Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 27 janv. 2026, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AGRI SERVICES CORSE immatriculée au RCS de Bastia sous le |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Copies exécutoires délivrées le :
27 Janvier 2026
à :
Me PELLEGRI, Me SUSINI
Copies certifiées conformes délivrées le :
CHAMBRE CIVILE 1
AG
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00583 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DG6Y
Nature de l’affaire : 59B Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Sébastien ROSET, Juge
Julia DEPETRIS, Juge
GREFFIER: Marie SALICETI, lors de l’audience de plaidoiries
Pauline ANGEL lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept Janvier deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l’issue des débats .
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGRI SERVICES CORSE immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 519 501 894, dont le siège social est sis ALZITONE – 20240 GHISONACCIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, et la SELAS VINOLEX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.A. VINICOLE DE LA MARANA ET SES ENVIRONS, immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 304 880 719, dont le siège social est sis LD RASIGNANI – 20290 BORGO, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paula maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, et la SELARL J.P. KARSENTY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AGRI SERVICES CORSE, société de prestations agricoles, a été constituée en 2010 et est gérée par Madame [Z] [A].
La Cave Coopérative de la MARANA est propriétaire du domaine viticole [D] VIGNORAL situé sur les communes d’AGHIONE et d’ANTISANTI, acquis le 29 juin 2010. Monsieur [K] [X] en était le directeur, et Monsieur [B] [A] a été nommé président le 13 juin 2014. Puis le 15 janvier 2015, la SCEA Domaine CORSICAN VIGNAROLI a été créée, sous sa présidence, ayant pour objet l’exploitation du domaine et la livraison des raisins à la Cave Coopérative de la MARANA.
Selon le procès-verbal du conseil d’administration de la Cave Coopérative de la MARANA du 11 octobre 2022, Monsieur [B] [A] a démissionné de ses mandats de Président et d’administrateur de la Cave Coopérative de la MARANA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2022, la Cave coopérative de la MARANA a mis en demeure la société AGRI SERVICES CORSE de terminer la fourniture et la pose de la clôture du domaine [D] [W], conformément à une facture acquittée de 75.680€ TTC datée du 31 mai 2021.
Invoquant un important solde débiteur de la Cave coopérative de la MARANA à son encontre, la société AGRI SERVICES CORSE a mis en demeure cette dernière le 28 mars 2023 de régler la somme de 97.258,01€.
Par courrier du 26 avril 2023, la Cave Coopérative de la MARANA a contesté cette somme, invoquant l’absence d’exécution complète des prestations et réclamant un remboursement partiel, correspondant notamment à la pose partielle de la clôture et à des superficies de vignoble inférieures à celles facturées.
Par ailleurs, le 5 décembre 2022, un administrateur de la Cave Coopérative de la MARANA, a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de la société AGRI SERVICES CORSE, alléguant un paiement indu pour une prestation non exécutée. Une enquête préliminaire est en cours.
C’est dans ces circonstances que par acte de Commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la SARL AGRI SERVICES CORSE a fait citer à comparaître la SCA VINICOLE DE LA MARANA ET SES ENVIRONS devant le tribunal judiciaire de BASTIA afin de la voir condamner à payer le principal de 97.258,01€ avec intérêts légaux et anatocisme annuel à compter du 28 mars 2023, outre 10.000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2024, l’affaire a été appelée devant la formation collégiale du 17 septembre 2024.
Par requête en date du 6 juin 2024, la SCA VINICOLE DE LA MARANA ET SES ENVIRONS, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 04 juin 2024, et a demandé la réouverture des débats.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024 et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 9 octobre 2024.
La société à responsabilité limitée AGRI SERVICES CORSE, par conclusions communiquées par RPVA en date du 11 décembre 2024, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
— Condamner la SCA VINICOLE DE LA MARANA ET SES ENVIRONS à payer à la SARL AGRI SERVICES CORSE la somme en principal de 97.258,01 € avec intérêts au taux légal calculés avec anatocisme annuel à compter du 28 mars 2023 ;
— Débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner la SCA VINICOLE DE LA MARANA ET SES ENVIRONS à payer à la SARL AGRI SERVICES CORSE 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive en réparation du préjudice financier lié à la privation de trésorerie ;
— Condamner à payer à la SARL AGRI SERVICES CORSE outre 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Sur la demande de voir prononcer la nullité des conventions contractuelles liant les parties soulevée par la défenderesse, elle indique que les relations commerciales entre les deux entités ont débuté avant que Monsieur [B] [A] ne devienne président de la Cave coopérative et estime que l’invocation de la nullité vise seulement à éluder le paiement des factures à la suite de son éviction de la présidence de la coopérative. Elle invoque en outre que l’article 25 des statuts ne stipule pas la nullité de la convention.
Elle affirme avoir exécuté l’intégralité des prestations facturées (désherbages, travaux divers, vendanges, fourniture de produits phytosanitaires) dont le montant total de 97.258,01€ a seulement été partiellement réglé. Elle indique que les prestations exécutées ne peuvent être remises en question au regard de leur ancienneté, de leur ratification par le directeur et œnologue, de la mise en production des vignes, et de sa perpétuation depuis la rupture du contrat avec la SARL AGRI SERVICES CORSE. Elle conteste la valeur probante du diagnostic et soutient qu’il ne lui est pas opposable. Elle précise également que les critiques formulées concernant l’exécution des travaux, et les erreurs de surface ne reposent sur aucune preuve contradictoire et sont postérieures à la rupture de la relation contractuelle. S’agissant des travaux de clôture, elle indique que la prestation a été payée d’avance, que la longueur posée correspond aux relevés techniques effectués et que les retards sont liés à l’absence de bornage du terrain, circonstance indépendante de sa volonté.
En réponse à la demande reconventionnelle de la défenderesse, elle explique qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa créance tant dans son principe que dans son quantum s’agissant de la clôture, et que le montant sollicité pour la taille des parcelles entretenues n’est pas justifié.
S’agissant de la demande en réparation du préjudice, elle invoque que la défenderesse ne justifie d’aucune créance susceptible de se compenser avec les sommes dues. Elle considère que la résistance de la défenderesse à régler les sommes dues est abusive, et justifie l’octroi de 10.000€ en réparation du préjudice de trésorerie.
Enfin, il sera relevé que sur les 18 pages de conclusions, il n’est cité aucune disposition légale, que ce soit dans le corps de l’argumentation ou dans le dispositif justifiant le fondement en droit des demandes formulées, à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile.
La société coopérative vinicole de la MARANA ET SES ENVIRONS, par conclusions régulièrement communiquées le 3 mars 2025, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
A titre principal :
— Prononcer la nullité des conventions conclues entre la SARL AGRI SERVICES CORSE et société COOPERATIVE VINICOLE DE LA MARANA ET SES ENVIRONS au motif que le conseil d’administration de la société COOPERATIVE VINICOLE DE LA MARANA ET SES ENVIRONS n’a pas autorisé ces conventions réglementées ;
— Débouter en conséquence la SARL AGRI SERVICES CORSE de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la somme de 89.716,87 € TTC facturée par la SARL AGRI SERVICE CORSE n’est pas justifiée en raison de l’inexécution des prestations de travaux et d’entretien du domaine [D] [W] correspondantes ;
— Débouter en conséquence la SARL AGRI SERVICES CORSE à hauteur de cette somme ;
A titre reconventionnel :
— Condamner la SARL AGRI SERVICES CORSE à payer à la société COOPERATIVE VINICOLE DE LA MARANA ET SES ENVIRONS la somme de 50.453,33 € TTC au titre du remboursement des 2/3 de la facture n°003/21 du 31/05/2021 relative à la prestation de la pose de clôture ayant été partiellement exécutée ;
— Condamner la SARL AGRI SERVICES CORSE à payer à la société COOPERATIVE VINICOLE DE LA MARANA ET SES ENVIRONS la somme de 17.094 € TTC au titre du remboursement de la moitié de la facture n°001/22 du 17/02/2022 relative à la prestation de taille ayant été partiellement exécutée ;
— Condamner la SARL AGRI SERVICES CORSE à payer à la société COOPERATIVE VINICOLE DE LA MARANA ET SES ENVIRONS la somme de 18.806,88 € TTC au titre du remboursement de prestations facturées à tort sur la base d’une superficie du domaine [D] [W] erronée ;
— Condamner la SARL AGRI SERVICES CORSE à payer à la société COOPERATIVE VINICOLE DE LA MARANA ET SES ENVIRONS la somme de 90.882,19 € TTC au titre de son préjudice lié au coût de remise en état du domaine [D] [W] du fait de l’inexécution des prestations de travaux et d’entretien ;
— Ordonner la compensation et, en conséquence, CONDAMNER, la SARL AGRI SERVICES CORSE à payer à la société COOPERATIVE VINICOLE DE LA MARANA ET SES ENVIRONS la somme de 152.555,26 € ;
En tout état de cause :
— Débouter la SARL AGRI SERVICES CORSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ecarter l’exécution provisoire attachée à la demande principale de la SARL AGRI SERVICES CORSE ;
— Condamner la SARL AGRI SERVICES CORSE à payer à la société COOPERATIVE VINICOLE DE LA MARANA ET SES ENVIRONS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La défenderesse fait valoir que les conventions conclues entre la Cave coopérative et la SARL AGRI SERVICES CORSE constituent des conventions réglementées au sens des articles L225-38 à L225-48 du code de commerce, dès lors que Monsieur [B] [A] président de la coopérative, était l’époux de la gérante de la société prestataire. Elle estime que ces conventions auraient dû être autorisées préalablement par le conseil d’administration, ce qui n’a jamais été fait. Elle mentionne que la sanction du non-respect de la procédure d’autorisation par le Conseil d’administration est la nullité de la convention en vertu de l’article L225-42 du code de commerce applicable également aux sociétés coopératives agricoles selon l’article L529-1 du code rural et de la pêche maritime.
Elle affirme que l’argument de la demanderesse selon lequel l’exécution des prestations empêcherait la nullité des prestations ne saurait prospérer puisque la Cave Coopérative de la MARANA démontre son inexécution fautive. Elle soulève que l’absence de réalisation des prestations payées résulte des contrats du commissaire de justice pour la clôture, des 28 octobre 2022 et 11 janvier 2023, du compte-rendu de visite du domaine [D] [W] de la conseillère de la Chambre d’Agriculture, pour les prestations de travaux et d’entretien dudit domaine du 25 octobre 2022.
Subsidiairement, elle soutient que la demanderesse n’a pas exécuté les travaux facturés. Elle produit plusieurs constats de Commissaire de justice (28 octobre 2022 et 11 janvier 2023), un rapport technique de la Chambre d’Agriculture (25 octobre 2022) établissant le manque d’entretien du vignoble et l’absence de clôture. Elle affirme que le diagnostic a été communiqué contradictoirement à la demanderesse, écartant tout grief procédural. Elle ajoute que Monsieur [B] [A] a reconnu lui-même, lors du conseil d’administration du 11 octobre 2022, les difficultés de la SARL AGRI SERVICES CORSE à réaliser les travaux faute de main-d’œuvre et de trésorerie.
Reconventionnellement, elle sollicite la restitution des sommes payées à tort pour des prestations partiellement ou non exécutées, et la réparation de son préjudice économique. Elle explique que la pose de la clôture payée intégralement suite à une facture de la demanderesse du 31 mai 2021 a été exécutée partiellement, malgré mise en demeure, et sollicite un remboursement de 50.453,33€ TTC sur les 75.680€ TTC versés. Elle indique que la taille a été réalisée partiellement en 2022, et que cela eu des conséquences sur la production, et réclame la somme de 17.094€ TTC, sur les 34.188€ TTC versés. Elle souhaite également un remboursement pour une surfacturation liée à l’augmentation de la superficie du terrain de 18.806,88€ TTC, puisque la superficie du vignoble est de 29,60 ha et non pas 32ha. Elle énonce enfin, qu’elle a dû supporter le coût des travaux d’entretien du sol et de la vigne en 2022 par un autre prestataire de 90.882,19€ TTC, pourtant d’ores et déjà facturé par la société AGRI SERVICES CORSE, et que ce préjudice économique doit lui être réparé.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2025, l’affaire a été appelée devant la formation collégiale du 18 novembre 2025.
Le délibéré est fixé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
I) Sur la nullité des conventions conclues entre la SARL AGRI SERVICES CORSE et la société Coopérative Vinicole de la MARANA :
En application de l’article L225-38 du code de commerce, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
En application de cet article, la jurisprudence énonce que n’est pas soumise à la procédure des conventions réglementées la convention conclue régulièrement et sans fraude à une date à laquelle le bénéficiaire n’était pas encore mandataire social. De même, cette procédure ne s’applique pas lorsqu’elle vise un dirigeant de fait qui n’était pas encore dirigeant de droit.
Par contre, sont notamment soumises aux prescriptions de l’article L 225-38 la modification ou la reconduction d’une convention.
L’article L225-39 du code de commerce dispose que les dispositions de l’article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux exigences de l’article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code.
En application de la jurisprudence, sont des opérations courantes celles qui sont effectuées par la société d’une manière habituelle dans le cadre de son activité.
Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce et la deuxième phrase de l’alinéa 1 de l’article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles.
Enfin, l’article L225-42 du code de commerce dispose que sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 225-40 sont applicables.
En l’espèce, la société coopérative vinicole de la MARANA et ses environs sollicite la nullité des conventions conclues par elle avec la SARL AGRI SERVICES CORSE, énonçant que l’épouse de monsieur [A] est une personne interposée et que la convention a eu des conséquences dommageables.
La défenderesse s’y oppose en faisant valoir que la convention unissant les parties a été conclue bien avant la nomination de monsieur [A] et qu’il s’agirait de travaux d’opérations courantes.
Il est constant que monsieur [A] a été nommé président de la cave litigieuse le 13 juin 2014.
En outre, si la défenderesse produit en pièces 2 et 3 des documents datant de 2010 et 2011 mentionnant antérieurement à sa nomination officielle monsieur [A] comme dirigeant de droit l’exploitation de la cave de la MARANA, ces éléments sont insuffisants pour le qualifier de dirigeant de fait antérieurement à sa nomination officielle, l’application des dispositions sur les conventions règlementées étant en outre strictement applicable aux seuls dirigeants de droit.
Ensuite, la cave de la MARANA argue de ce que les relations contractuelles entre elle et la société AGRI SERVICES CORSE se sont nouées antérieurement à la nomination de monsieur [A].
En ce sens, la cave de la MARANA produit des factures de la société AGRI SERVICES CORSE envers la cave de la MARANA datent de 2019, 2020, 2021, 2022, soit postérieures à la nomination de monsieur [A].
La société AGRI SERVICES produit toutefois des factures plus anciennes et qui remontent aux années 2010 à 2022.
L’examen de l’ensemble de ces factures mentionne des travaux multiples portant sur l’entretien des vignes. Si les montants de travaux facturés d’une année sur l’autre peuvent varier, il n’apparaît pas, si l’on étudie l’ensemble des factures versées sur l’ensemble des années de 2010 à 2022, une augmentation exponentielle postérieure à la nomination de monsieur [A].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les relations contractuelles entre la société AGRI SERVICE CORSE et la Cave de la MARANA se sont nouées bien avant la nomination de monsieur [A] comme dirigeant et qu’elles portaient sur des travaux dont le montant, s’il n’est certes pas négligeable, apparaît néanmoins comme le produit de travaux d’entretien réguliers et répétés, s’inscrivant dans la durée, soit comme des opérations courantes pour une société coopérative de la taille de celle de la MARANA.
Dès lors, la procédure des conventions réglementées n’a pas lieu de s’appliquer et la demande en nullité sera rejetée.
II. Sur les demandes en paiement
En vertu de l’article 1101 du code civil applicable au présent litige, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Ensuite, l’article 1231-1 dudit code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L1231-3 du code civil dispose encore que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Sur le plan de la preuve, il y a lieu de rappeler le principe édicté à l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ensuite, il importe de souligner qu’un acte conclu entre une SARL et une société coopérative agricole est un acte dit mixte, en ce qu’il s’agit d’un acte commercial pour la SARL et civil pour la société coopérative agricole.
Ainsi, en application de l’article 110-3 du code de commerce, la société coopérative agricole peut prouver par tout moyen.
Par contre, la SARL doit respecter le droit civil de la preuve et les dispositions de ce code.
L’article 1358 du code civil énonce que lors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 1359 du code civil indique que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1360 énonce des exceptions en disposant que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Il est ainsi admis par la jurisprudence, de manière constante que dans les relations professionnelles agricoles par exemple, que l’usage est de ne pas établir un écrit.
En application de ces dispositions, il importe de rappeler que la règle de principe de la preuve par écrit s’applique s’agissant de l’existence du contrat et de son contenu (les obligations qu’il comporte). En revanche, l’exécution du contrat, qui est un fait juridique, se prouve par tout moyen.
Enfin, l’article 1363 rappelle que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En application de cet adage, aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu’elle allègue par une preuve dont elle serait seule l’auteur.
Ainsi, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui.
Toutefois, cette règle ne s’applique qu’aux actes juridiques et non aux faits juridiques, qui peuvent être prouvés par tout moyen.
Ainsi, une partie peut démontrer la réalité de versements, d’encaissements ou de restitutions à partir de relevés et bordereaux établis par elle.
Il appartient enfin au juge d’apprécier souverainement dans la limite des dispositions citées si la partie qui allègue un fait présente des éléments de preuve suffisants pour le démontrer.
A. Sur les demandes principales de la société AGRI SERVICES
La société AGRI SERVICES CORSE sollicite la condamnation de la société vinicole de la MARANA et ses environs à la somme de 97.258,01€ avec intérêts au taux légal calculés avec anatocisme annuel à compter du 28 mars 2023.
Demanderesse, la société AGRI SERVICES doit justifier des relations contractuelles nouées avec la requise, de son contenu comme de l’exécution de ses prestations portant sur les sommes dont elle réclame le paiement.
La Cave de la MARANA ne conteste pas avoir noué des relations contractuelles avec la société AGRI SERVICES CORSE mais conteste fermement la créance revendiquée, en ce que les prestations visées auraient été soit inexécutées soit mal exécutées, et qu’elle serait elle-même créancière d’une somme envers elle à minima équivalente voir supérieure.
La société AGRI SERVICES CORSE, pour justifier de l’exécution des prestations litigieuses fondant sa créance se limite à verser des factures ainsi qu’un extrait de ses comptes, preuves constituées par ses soins, outre des photographies de vignes non authentifiées dans leur localisation géographique ou temporelle, et des attestations dont le contenu est sans lien avec les prestations en cause et qui sont donc sans intérêt.
Ces éléments apparaissent, en application des principes précédemment rappelés, clairement insuffisants pour démontrer sa créance.
Au surplus, l’argumentation présentée par la société AGRI SERVICES selon laquelle la réalité et la qualité des prestations et des travaux exécutées ne peuvent être remises en question au regard de leur ancienneté, de leur ratification par le directeur et œnologue, de la mise en production des vignes, n’apparaît pas recevable.
En effet, la seule ancienneté des relations contractuelles ne peut démontrer l’exécution des prestations précisément listées au titre des factures dénoncées. De plus, la mise en production qui n’est en outre pas justifiée et pourrait au surplus être réalisée sans l’intervention de la société AGRI SERVICE, ne justifie pas de l’exécution des prestations. Enfin, aucun élément n’est produit pour démontrer que les travaux auraient été « ratifiés » par le directeur et œnologue en place.
Ainsi, il n’est produit aucun bon de commande de la part de la Cave de la MARANA, aucun échange de courriers ou courriels entre les parties portant sur la demande des prestations litigieuses, aucun témoignage sur l’exécution des prestations en cause.
Dès lors, la société AGRI SERVICES échoue à démontrer l’existence de sa créance et sera donc déboutée en sa totalité de sa demande principale en paiement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argumentation relative à l’exception d’inexécution présentée secondairement.
Par voie de conséquence, la société AGRI SERVICES sera également déboutée de sa demande additionnelle en dommages et intérêts, la résistance abusive n’étant pas démontrée.
B. Sur les demandes de la Cave de la MARANA
La société coopérative vinicole de la MARANA et ses environs sollicite la condamnation de la SARL AGRI SERVICES CORSE à lui payer diverses sommes :
« 50.453,33 € TTC au titre du remboursement des 2/3 de la facture n°003/21 du 31/05/2021 relative à la prestation de la pose de clôture ayant été partiellement exécutée
« 17.094 € TTC au titre du remboursement de la moitié de la facture n°001/22 du 17/02/2022 relative à la prestation de taille ayant été partiellement exécutée ;
« 18.806,88 € TTC au titre du remboursement de prestations facturées à tort sur la base d’une superficie du domaine [D] [W] erronée.
Sur la facture n°003/21, il est d’abord constant qu’elle a été réglée dans son intégralité par la Cave la MARANA pour un total de 75.680 euros TTC en 2021. Il était mentionné « clôture – démaquisage et préparation terrain / Pose clôture / fourniture grillage et piquets et ronce ».
La Cave de la MARANA, pour qui la preuve est libre car elle est face à un commerçant, produit un procès-verbal de constat du 28 octobre 2022 où le commissaire de justice, s’étant déplacé sur les parcelles détenues par la cave sur la commune d’Aghione et d’Antisanti, a énoncé, concernant la commune d’Antisanti que la clôture n’est installée que sur quelques dizaines de mètres. Sur la commune d’Aghione, il ne remarquait pas de clôture similaire à celles précédemment constatées, mais la présence d’une clôture ancienne, recouverte pour partie de végétaux.
Dans un procès-verbal de constat du 11 janvier 2023, sur les mêmes lieux, il était relevé par le commissaire de justice :
— Clôture OUEST manquante sur une longueur de 430 mètres,
— Clôture grille OUEST sur 340 mètres mais barbelé absent,
— Clôture par grille appuyée sur l’ancienne clôture OUEST sur 240 mères constitué de treillis mais posé sur une ancienne clôture,
— Clôture NORD grillage sur 1.100 mètres constitué de grillage mais sans barbelé,
— Clôture SUD grille sur 1.180 mètres mais soudé sur piquets ancien – sans barbelé
— Clôture SUD grille – Sans barbelé sur 220 mètres,
— Clôture petit morceau entrée Grille – présence discontinue de barbelé sur 200 mètres environ (sur 640 mètres).
Il résulte de ces deux constats que la pose de clôture facturée et réglée a été en partie inexécutée, et en partie mal exécutée, avec un retard non négligeable, ce qui justifie au regard des défauts constatés et du détail des prestations facturées un remboursement partiel de la facture litigieuse mais dans une moindre proportion que celle revendiquée du fait de l’exécution d’une partie des prestations dénoncées.
Dès lors, la Cave de la Marana est fondée à réclamer auprès de la société AGRI SERVICES la somme de 38.000 euros.
Sur la facture n°001/22 du 17 février 2022 relative à la prestation de taille, il est seulement mentionné « forfait taille » avec un prix unitaire de 1.050 euros pour 29,6 hectares, soit un total, avec la TVA, de 34.188 euros.
La Cave de la MARANA, pour soutenir de ce que la taille a été mal exécutée, produit un compte rendu de diagnostic de vignoble établi le 25 octobre 2022 qui énonce notamment pour le muscat petits grains un mode de taille aléatoire et une absence de travaux d’épampage, pour le muscat d’Alexandrie un mode de taille irrégulier.
Néanmoins, ce compte-rendu a été établi par une conseillère viticole, qui n’a pas la qualité d’un commissaire de justice comme précédemment dans le cadre des constats produits, qui n’a d’ailleurs pas signé ce compte rendu, qui ne précise pas son cadre d’intervention ni ses compétences, et qui ne mentionne d’ailleurs pas précisément les vignobles examinés pour s’assurer qu’il s’agit des parcelles de vignes en cause dans le présent litige.
Dès lors, et quand bien même la preuve est libre, ce document ne permet pas de démontrer que les prestations de taille facturées ont été mal exécutées et impliquerait dès lors un dédommagement pour la Cave de la MARANA.
Ensuite, sur la créance de la somme de 18.806,88 € TTC au titre du remboursement de prestations facturées à tort sur la base d’une superficie du domaine [D] [W] erronée, la Cave de la MARANA se réfère à de multiples factures émanant de la société AGRI SERVICES CORSE qui mentionne une superficie de 32 hectares alors qu’il est effectivement justifié par le relevé parcellaire produit que l’ensemble des plantations de vignes s’étendent sur 29,60 hectares.
Cette erreur sur la superficie, qui n’est d’ailleurs pas formellement contestée par la société AGRI SERVICES, justifie le remboursement à hauteur de la différence entre le total facturé et la superficie réelle, soit au regard de l’ensemble des factures concernées, la somme revendiquée de 18.806,98 euros.
Enfin, la Cave de la MARANA sollicite la condamnation de la société AGRI SERVICES CORSE à lui verser la somme de 90.882,19 € TTC au titre de son préjudice lié au coût de remise en état du domaine [D] [W] du fait de l’inexécution des prestations de travaux et d’entretien.
Pour soutenir cette demande, la Cave de la MARANA se fonde sur le compte rendu de diagnostic déjà examiné précédemment dont il est mentionné que la rédactrice est [J] [Y], conseillère viticole, en date du 25 octobre 2022, avec un tampon en haut de page mentionnant la chambre d’agriculture de Haute-Corse, qui mentionne la nécessité de travaux de remise en état et pour partie une préconisation d’arrachage, ainsi que sur un devis et des factures.
Toutefois, comme déjà indiqué, ce compte rendu, qui n’a pas été établi contradictoirement, même s’il a été versé régulièrement à la procédure, n’est pas signé. De même, les parcelles de vignes examinées ne sont pas mentionnées précisément, ce qui ne permet pas d’établir avec la certitude requise les manquements imputables à la société AGRI SERVICE ainsi que leur lien de causalité avec le préjudice énoncé.
Cette demande n’apparaît donc pas fondée et sera rejetée.
Par voie de conséquence, la société AGRI SERVICES CORSE sera condamnée à verser à la Cave de la MARANA les seules sommes de 38.000 euros et 18.806,88 euros.
La Cave de la MARANA n’étant pas condamnée, il n’y a pas lieu d’ordonner de compensation.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La société AGRI SERVICES CORSE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il ne paraît pas inéquitable en outre, de condamner la société AGRI SERVICES CORSES à payer à la Cave de la Marana la somme de 3.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’est présenté aucun motif permettant de voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de voir prononcer la nullité des conventions conclues entre la SARL AGRI SERVICES CORSE et la société coopérative vinicole de la MARANA ET SES ENVIRONS ;
DEBOUTE la SARL AGRI SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL AGRI SERVICES CORSE à verser à la société coopérative vinicole de la MARANA ET SES ENVIRONS la somme de 38.000 euros TTC au titre du remboursement partiel de la facture n°003/21 du 31/05/2021 relative à la prestation de la pose de clôture ;
CONDAMNE la SARL AGRI SERVICES CORSE à verser à la société coopérative vinicole de la MARANA ET SES ENVIRONS la somme de de 18.806,88 € TTC au titre du remboursement de prestations facturées à tort sur la base d’une superficie du domaine [D] [W] erronée ;
DEBOUTE la société coopérative vinicole de la MARANA ET SES ENVIRONS de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL AGRI SERVICES CORSE à verser à la société coopérative vinicole de la MARANA ET SES ENVIRONS la somme de 3.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AGRI SERVICES CORSE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieur à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Moteur ·
- Chevreau ·
- Société étrangère ·
- Utilisation ·
- Pilotage ·
- Demande
- Usage ·
- Habitation ·
- Ville ·
- Location ·
- Meubles ·
- Permis de construire ·
- Tourisme ·
- Changement ·
- Autorisation ·
- Construction
- Contrats ·
- Communication ·
- Rétractation ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Formulaire ·
- Professionnel ·
- Nullité ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Orange ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Aide juridictionnelle
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Créance
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Débours ·
- Loisir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Permis de conduire ·
- Indemnité ·
- Sinistre ·
- Préjudice corporel ·
- Remboursement ·
- Assureur ·
- Taux légal
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cristal ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Économie mixte ·
- Dette
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.