Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Les dispositions des articles 4, 6 et 7 ne sont pas applicables au contrat de sous-location ; toutefois, celui-ci doit être conclu pour une durée égale à celle restant à courir pour le contrat de location du locataire principal. Le contrat de sous-location est renouvelé à la demande du sous-locataire dans les mêmes conditions que celles du contrat de location et jusqu'au terme de celui-ci ; le sous-locataire ne peut non plus invoquer le bénéfice des dispositions des articles 10 et 11.
Le prix du loyer par mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal.
Article 4. […] Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi. Article 2. […] En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire un loyer dépassant le prix fixé par la convention, […] Lorsque le bailleur est un organisme d'habitations à loyer modéré, les dispositions de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locataires. Article 14. […] Pendant la durée de la convention, […]
Lire la suite…[…] Considérant que selon les articles 10 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989, si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15 de ladite loi, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé ; que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lors qu'il émane du bailleur ; qu'un congé délivré pour une date prématurée n'est pas nul mais prend effet à la date pour laquelle il aurait dû être donné ;
José Balarello attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sur le problème rencontré avec des baux conclus sous l'empire de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, dite loi Quilliot, […] Pour un bail en cours, conclu avant le 23 décembre 1986, s'il comporte la clause de reprise annuelle prévue par l'article 9 de la loi de 1982, cette clause peut encore recevoir effet et donner lieu à l'exercice d'un droit de reprise au cours du contrat. […] L'article 25 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, […] Toutefois, l'article 15 en particulier s'applique dès la publication de la loi, notamment quant à la durée de préavis à respecter par le bailleur. […]
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