Article 15 de la Loi n° 82-526 du 22 juin 1982
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 23 juin 1982

Le locataire n'a le droit ni de céder le contrat de location ni de sous-louer, sauf accord exprès et écrit du bailleur.
Les dispositions des articles 4, 6 et 7 ne sont pas applicables au contrat de sous-location ; toutefois, celui-ci doit être conclu pour une durée égale à celle restant à courir pour le contrat de location du locataire principal. Le contrat de sous-location est renouvelé à la demande du sous-locataire dans les mêmes conditions que celles du contrat de location et jusqu'au terme de celui-ci ; le sous-locataire ne peut non plus invoquer le bénéfice des dispositions des articles 10 et 11.
Le prix du loyer par mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal.
Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986

Commentaires3

1Baux d'habitation : clause de reprise annuelle
M. José Balarello, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 8 août 1991

José Balarello attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sur le problème rencontré avec des baux conclus sous l'empire de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, dite loi Quilliot, […] Pour un bail en cours, conclu avant le 23 décembre 1986, s'il comporte la clause de reprise annuelle prévue par l'article 9 de la loi de 1982, cette clause peut encore recevoir effet et donner lieu à l'exercice d'un droit de reprise au cours du contrat. […] L'article 25 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, […] Toutefois, l'article 15 en particulier s'applique dès la publication de la loi, notamment quant à la durée de préavis à respecter par le bailleur. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 4. […] Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi. Article 2. […] En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire un loyer dépassant le prix fixé par la convention, […] Lorsque le bailleur est un organisme d'habitations à loyer modéré, les dispositions de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locataires. Article 14. […] Pendant la durée de la convention, […]

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3Comment faire pour donner congé à un locataireAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr
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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2008, n° 06/08695Confirmation

[…] Considérant que selon les articles 10 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989, si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15 de ladite loi, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé ; que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lors qu'il émane du bailleur ; qu'un congé délivré pour une date prématurée n'est pas nul mais prend effet à la date pour laquelle il aurait dû être donné ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).