Infirmation partielle 7 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 7 déc. 2018, n° 16/09304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/09304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 16 novembre 2016, N° 15/00107 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 16/09304 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KYCR
SAS Y ECHANGEURS
SAS X
C/
Syndicat CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de ROANNE
du 16 Novembre 2016
RG : 15/00107
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2018
APPELANTES :
SAS Y ECHANGEURS
[…]
[…]
représentée par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Marc TURQUAND D’AUZAY, avocat au barreau de LYON
SAS X
[…]
[…]
représentée par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Marc TURQUAND D’AUZAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Syndicat CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS
Bourse du Travail
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2018
Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Y ECHANGEURS et la SAS X appartiennent à un même groupe et ont constitué avec la société Y SA une unité économique et sociale.
Le 6 janvier 2014, plus de 50 salariés des sociétés Y ECHANGEURS et X ont signé une pétition afin de voir intégrer leurs primes de poste et de transport dans la base de calcul de leurs droits à congés payés et à complément de salaire en cas de suspension de leurs contrats de travail pour raison médicale.
Lors de la réunion du Comité d’Entreprise du 22 janvier 2014, les sociétés Y ECHANGEURS et X ont rejeté cette requête, estimant respecter les dispositions en vigueur en la matière.
A compter de mars 2014, la «prime de poste» a été renommée en «prime de panier soumis», le «complément prime poste» en «indemnité de travail en équipe» et le «complément prime de poste» en «prime de panier non soumis».
Par courrier du 4 avril 2014, l’Inspection du Travail, se référant à la jurisprudence de la cour de cassation, a indiqué aux sociétés Y ECHANGEURS et X qu’il leur
«'appartient donc de continuer à verser ces primes en cas de suspension du contrat de travail du salarié'».
Par ailleurs, le SYNDICAT CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS a relevé que les sociétés Y ECHANGEURS et X affichaient pour chaque service un diagramme des heures improductives, en intégrant à ce titre les temps de délégation
Enfin, le SYNDICAT CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS a demandé aux sociétés Y ECHANGEURS et X de retirer des bulletins de salaire qu’elles éditaient, des mentions relatives à l’exercice du droit de grève et d’activités syndicales.
Les sociétés Y ECHANGEURS et X ont, respectivement le 1er octobre et le 6 octobre 2014 indiqué que cette pratique avait été supprimée et corrigée à compter de l’année 2014 et que pour les années antérieures, le logiciel de gestion des paies ne permettait pas «'à l’heure actuelle'» de procéder aux rectifications demandées.
C’est dans ce contexte que le 26 janvier 2015, le SYNDICAT CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS a assigné les sociétés Y ECHANGEURS et X devant le Tribunal de Grande Instance de Roanne aux fins de voir :
— Ordonner aux sociétés BARR1QUAND ECHANGEURS et X de verser à leurs salariés durant leurs absences pour cause de congés payés ou du fait de la suspension de leurs contrats de travail pour raison médicale, leurs «prime de panier non soumis » et « prime de transport non soumise »,
— Ordonner à titre subsidiaire aux sociétés Y ECHANGEURS et X d’intégrer dans la base de calcul des congés payés et du complément de salaire durant la suspension des contrats de travail pour raison médicale, les « prime de panier non soumis» et « prime de transport non soumise » versées à leurs salariés,
— Ordonner le retrait de l’affichage par les sociétés Y ECHANGEURS et X des diagrammes relatifs aux temps improductifs faisant état à ce titre des heures de délégation,
— Ordonner la rectification par les sociétés Y ECHANGEURS et X de l’intégralité des bulletins de salaire qu’elles ont émis sur la période non-prescrite depuis janvier 2010 et qui portent la mention de « grève » ou des congés de formation pris par les représentants du personnel afin que celles-ci n’apparaissent plus,
— Assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 euros par infraction et par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement les sociétés Y ECHANGEURS et X à verser au SYNDICAT CGT DE LA METALLURG1E DES CANTONS DU ROANNAIS les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, dans sa totalité.
Par jugement du 16 novembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Roanne a':
— ORDONNE à la SAS Y ECHANGEURS et la SAS X de verser à leurs
salariés durant leurs absences pour cause de congés payés ou du fait de la suspension de leurs contrats de travail pour raison médicale leurs primes de panier non soumises et primes de transport non soumises, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la notification de la présente décision,
— ORDONNE à la SAS Y ECHANGEURS et la SAS X le retrait de l’affichage des diagrammes relatifs aux temps improductifs faisant état à ce titre des heures de délégation, sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée passé le délai de trente jours suivant la notification de la présente décision,
— CONSTATE la proposition de la SAS Y ECHANGEURS et de la SAS X d’établir sur demande des salariés concernés de façon manuscrite de nouveaux bulletins de salaire sur présentation par le salarié de ses bulletins de paie qui contiennent la mention « grève » ou « congés formation » sur la période de janvier 2010 à janvier 2014,
— CONDAMNE solidairement la SAS Y ECHANGEURS et la SAS X à verser au syndicat CGT de la métallurgie des cantons du Roannais la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts
— CONDAMNE solidairement la SAS Y ECHANGEURS et la SAS X à verser au syndicat CGT de la métallurgie des cantons du Roannais la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— CONDAMNE in solidum la SAS Y ECHANGEURS, et la SAS X aux dépens.
Les sociétés Y ECHANGEURS et X ont interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2016.
Selon conclusions régulièrement notifiées, elles demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et par conséquent de':
— Dire et juger que les prime de panier et prime de transport constituent des frais professionnels,
Par conséquent,
— Débouter le syndicat CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS de sa demande relative au maintien des primes panier et primes de transport pendant les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à la prise des congés payés ou d’arrêt maladie,
— Débouter le syndicat CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS de sa demande d’intégration des primes panier et primes de transport dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés et du complément par l’employeur,
— Dire et juger que les diagrammes des « heures improductives » ne contreviennent à aucune interdiction législative ou réglementaire,
Par conséquent,
— Débouter le syndicat CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS de sa demande de retrait de l’affichage des diagrammes des « heures improductives'»,
— Donner acte aux sociétés Y ECHANGEURS et X de leur proposition d’établir sur demande des salariés concernés et de façon manuscrite de nouveaux bulletins de salaire sur présentation par le salarié » et ses bulletins de paie qui contiendraient la mention « grève » ou «congés de formation » dans la limite de la prescription légale,
— Débouter le syndicat CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS de sa demande de rectification de l’intégralité des bulletins de salaire émis sur la période depuis janvier 2010 qui portent la mention de « grève » ou des congés de formation pris par les représentants du personnel,
— Débouter le syndicat CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS de sa demande d’astreinte,
— Débouter le syndicat CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS de sa demande de dommages et intérêts et subsidiairement lui octroyer la somme de 1 euros de dommages et intérêts,
— Débouter le syndicat CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le syndicat CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS à verser aux sociétés Y ECHANGEURS et X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions régulièrement notifiées, le SYNDICAT CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS demande à la cour de
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Roanne le 16 novembre 2016 en ce que :
— a été ordonné, sous astreinte, à la SAS Y ECHANGEURS et la SAS X de verser à leurs salariés durant leurs absences pour cause de congés payés ou du fait de la suspension de leurs contrats de travail pour raison médicale leurs primes de panier non soumises et primes de transport non soumises,
Ordonner à titre subsidiaire, sous astreinte, aux sociétés Y ECHANGEURS et X d’intégrer dans la base de calcul des congés payés et du complément de salaire durant la suspension des contrats de travail pour raison médicale, les « prime de panier non soumis » et « prime de transport non soumise » versées à leurs salariés.
— a été ordonné, sous astreinte, à la SAS Y ECHANGEURS et la SAS X le retrait de l’affichage des diagrammes relatifs aux temps improductifs faisant état à ce titre des heures de délégation,
— ont été condamnées solidairement la SAS Y ECHANGEURS et la SAS X à verser au SYNDICAT CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— ont été condamnées la SAS Y ECHANGEURS et la SAS X aux dépens.
— Infirmer cette décision pour le surplus.
— Ordonner, sous astreinte, la rectification par les sociétés Y ECHANGEURS et X de l’intégralité des bulletins de salaire qu’elles ont émis sur la période non-prescrite
depuis janvier 2010 et qui portent la mention de « grève » ou des congés de formation pris par les représentants du personnel afin que celles-ci n’apparaissent plus.
— Assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 euros par infraction et par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir.
— Condamner solidairement les sociétés Y ECHANGEURS et X à verser au SYNDICAT CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Les sociétés Y ECHANGEURS et X soutiennent que les primes de panier et de transport constituent des frais professionnels quand bien même leur remboursement aurait un caractère forfaitaire.
Elles soutiennent également que le diagramme relatif aux heures de délégation est un outil statistique utilisé par les deux sociétés destiné à calculer le ratio d’heures improductive à prendre en considération pour les calculs de prix de revient des différents services. Elles font valoir que ces diagrammes sont anonymes et incluent les heures de délégation de manière globale.
S’agissant des bulletins de salaire portant mention des heures de grèves, les sociétés Y ECHANGEURS et X indiquent avoir abandonné cette pratique fin 2013. Elles soutiennent qu’il leur est impossible en pratique de procéder à la rectification des bulletins de salaires antérieurs au 1er janvier 2014 et confirment leur proposition formulée en première instance d’éditer de manière manuscrite des bulletins de salaire rectifiés aux salariés qui en feraient la demande.
Enfin, elles soutiennent que le SYNDICAT CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS n’est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts dès lors qu’elles ont respecté les prescriptions légales.
Le SYNDICAT CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS soutient que les indemnités de déplacement et les primes de panier versés sous forme de remboursements forfaitaires ne correspondant pas aux frais réellement engagés, et venant compenser la sujétion particulière liée au travail posté et en équipe, constituent un complément de rémunération dont il doit être tenu compte pour la détermination de l’indemnité de congés payés.
Il soutient également que la référence aux heures de délégation au titre des périodes improductives sur les diagrammes litigieux constitue une stigmatisation illicite des représentants du personnel.
S’agissant des bulletins de salaire portant mention des heures de grèves, le SYNDICAT CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS soutient que l’impossibilité invoquée par les sociétés les sociétés Y ECHANGEURS et X qui reconnaissent par ailleurs l’irrégularité de ces mentions n’est pas recevable et que les bulletins délivrés pendant la période non prescrite doivent être rectifiés. Il soutient également que les mentions de «'formation syndicales'» constituent des mentions illicites qui doivent être supprimées.
Enfin, il soutient que les manquements répétés commis par les sociétés Y ECHANGEURS et X malgré les nombreuses alertes des représentants du personnel ont porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession que le SYNDICAT CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS représente.
Sur les primes de panier et de transport,
L’article L.3141-22 du code du travail dispose que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Il est de principe qu’une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.
L’article 34 de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux stipule':
« En cas de maladie ou d’accident, dûment constatés, s’il y a lieu par contre-visite, l’employeur est tenu de compléter les prestations de Sécurité sociale et des caisses complémentaires mais dans ce dernier cas pour la part des prestations résultant des versements patronaux, afin d’assurer au salarié ayant plus d’un an d’ancienneté et soigné sur le territoire métropolitain ou dans l’un des autres pays de la communauté économique européenne, les ressources suivantes :
de 1 à 10 ans d’ancienneté au jour de l’interruption du travail : quatre mois à plein tarif,
de 10 à 20 ans d’ancienneté au jour de l’interruption du travail : cinq mois à plein tarif,
20 ans et plus d’ancienneté au jour de l’interruption du travail : six mois à plein tarif. »
Les sociétés Y ECHANGEURS et X ont précisé pratiquer comme suit :
— Pour le calcul des droits à congés payés :
« La rémunération prise en compte dans le 10e de la rémunération chez Y est la rémunération brute totale soumise à cotisations diminuée de :
Prime exceptionnelle,
Prime d’habillement,
Prime participation et d’intéressement,
Avantages en nature (réintégration note de frais),
Et augmentée des indemnités journalières de sécurité sociales en cas de maladie, accident ou maternité (paternité). »
- Pour le calcul du complément de salaire durant la suspension des contrats de travail pour raison médicale':
« Les salaires déclarés pour le calcul des indemnités journalières sont pour :
La maladie : les 3 derniers salaires bruts soumis à cotisations du mois précédents l’arrêt de travail.
- L’accident du travail : la rémunération brute soumise à cotisation du dernier mois précédent l’accident majorée de la prime de 13e1le mois au prorata soit 1/12. Maintien du salaire en fonction de la convention collective.
Il correspond au salaire net que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé hors éléments variables (salaire de base majoré de l’ancienneté en net) et diminué des indemnités journalières nettes.
Le maintien du salaire ne pouvant pas être supérieur à la rémunération nette qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé. »
Le litige porte sur le fait que les sociétés Y ECHANGEURS et X n’intègrent pas dans la base de calcul des congés payés et du complément de salaire durant la suspension des contrats de travail pour raison médicale et ne règlent pas non plus durant les absences afférentes':
— le complément de prime de poste nouvellement dénommé « prime de panier non soumise'»,
— la « prime de transport non soumise » prévue par l’accord d’entreprise du 27 avril 2011 issu de la négociation annuelle obligatoire.
En l’espèce,
La prime de panier est due pour un temps de travail effectif de 7 heures,
La prime de transport est valable pour tout salarié hors utilisateur d’une voiture de fonction ou de transport en commun. Elle s’élève à 0,90 euros par jour travaillé.
Ainsi que le soutiennent les sociétés Y ECHANGEURS et X, ces primes viennent en compensation de frais réellement engagés par les salariés. Il est indifférent que ces primes aient un caractère forfaitaire, quel que soit le montant du repas pour la première et quelle que soit la distance parcourue par le salarié pour la seconde, et ce, sans avoir à fournir le moindre justificatif. En effet, ces primes sont octroyées aux intéressés en considération de sujétions liées à l’organisation du travail et constituent un remboursement de frais.
En conséquence, ces primes ont le caractère de remboursement de frais et n’ont pas à être incluses dans la base de calcul des indemnités de congés payés et du complément de salaire versé durant la suspension des contrats de travail pour raison médicale. Dès lors, le jugement doit être infirmé.
Sur la référence aux heures de délégation au titre des périodes improductives,
L’article L 2143-17 du code du travail, concernant les Délégués Syndicaux, prévoit que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail.
Des dispositions similaires sont applicables aux délégués du personnel, aux membres du Comité d’entreprise, ou du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (articles L.2315-3, L.2325-7 et L.4614-6 du code du travail).
Par ailleurs, l’article L.2141-5 du code du travail énonce un principe général interdisant à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Les diagrammes litigieux produits (pièce intimé n° 8, pièce appelantes n° 17) présentent au titre des heures improductives': «'formation, tutorat, nettoyage, pauses payées, outillage/aménagement, magasin, délégation, qualité/certification, autres, entretien, réunion'».
Ainsi, ces diagrammes mettent en évidence le temps de travail rémunéré pour lequel l’ensemble des salariés d’un même service est occupé à des tâches autres que celles de production'; dans ce cadre, seuls les représentants du personnel sont appelés à effectuer des heures de délégation.
L’employeur ne peut en conséquence stigmatiser auprès de l’ensemble des salariés, par voie d’affichage, les heures de délégation prises par les représentants du personnel comme du temps improductif alors que celles-ci doivent être intégrées à la durée effective du travail.
Par ailleurs, dès lors que les sociétés Y ECHANGEURS et X font valoir que ces diagrammes ont une finalité de gestion interne, elles ne justifient pas d’un motif légitime à leur affichage.
Ainsi, l’affichage critiqué assimilant heures de délégation à un temps non productif apparaît contraire aux dispositions légales précitées.
Le syndicat CGT est donc fondé à solliciter le retrait sous astreinte de cet affichage relatif aux heures de délégation présentées comme du temps de travail non productif.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les mentions proscrites dans les bulletins de salaire,
L’article R.3243-4 du code du travail dispose qu’il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l’exercice du droit de grève ou de l’activité de représentation des salariés.
Il est de principe que de telles mentions étant illicites, les employeurs doivent rectifier les fiches de paie établi en violation de ces prescriptions.
Il est constant que les sociétés Y ECHANGEURS et X ont délivré des bulletins de salaire mentionnant «'absence grève'» aux salariés ayant participé à un mouvement social.
Les sociétés les sociétés Y ECHANGEURS et X invoquent l’impossibilité administrative de corriger les bulletins antérieurs au mois de janvier 2014 et ont proposé de remettre sur demande des bulletins de salaire établis manuellement.
Cet argument n’est pas recevable. Les sociétés les sociétés Y ECHANGEURS et X ne démontrent pas l’existence d’un obstacle insurmontable à la réédition régulière des bulletins de salaire concernés. La mention portée sur les bulletins de salaire est manifestement illicite. Il appartient à l’employeur de prendre toutes les mesures appropriées pour rééditer les bulletins de salaire irréguliers conformément aux prescriptions légales.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande en réparation,
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que le non-respect de dispositions législatives d’ordre public et de conventions
collectives porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession concernée. Les syndicats représentatifs d’un secteur d’activité sont recevables et fondés à solliciter la réparation de ces manquements.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés les sociétés Y ECHANGEURS et X, régulièrement alertées par le syndicat CGT ont persisté dans la stigmatisation des activités syndicales et l’exercice du droit de grève.
C’est par des motifs propres que la cour adopte que le premier juge a alloué au syndicat CGT la somme de 1500 euros en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif. Le jugement sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire à nouveau application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a
— Ordonné aux SAS Y ECHANGEURS et X de verser à leurs salariés durant leurs absences pour cause de congés payés ou du fait de la suspension de leurs contrats de travail pour raison médicale leurs primes de panier non soumises et primes de transport non soumises, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la notification de la présente décision,
— Constaté la proposition des SAS Y ECHANGEURS et X d’établir sur demande des salariés concernés de façon manuscrite de nouveaux bulletins de salaire sur présentation par le salarié de ses bulletins de paie qui contiennent la mention « grève » ou « congés formation » sur la période de janvier 2010 à janvier 2014,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés':
DÉBOUTE le syndicat CGT DE LA MÉTALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS de sa demande d’intégration des primes panier et primes de transport dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés et du complément par l’employeur,
ORDONNE aux SAS sociétés Y ECHANGEURS et X de délivrer de nouveaux bulletins de salaires conformes aux salariés dont les bulletins de paie contiennent la mention « grève » ou « congés formation » sur la période de janvier 2010 à janvier 2014,
CONFIRME pour le jugement déféré pour le surplus des dispositions ,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidum les sociétés Y ECHANGEURS et X à verser au Syndicat CGT de la Métallurgie des cantons du Roannais la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Y ECHANGEURS et X aux dépens de l’appel.
La Greffière La Présidente
Elsa SANCHEZ Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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