Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 7 décembre 2018, n° 16/09304
TGI Roanne 16 novembre 2016
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CA Lyon
Infirmation partielle 7 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion des primes dans le calcul des congés payés

    La cour a jugé que ces primes constituent des remboursements de frais et non des compléments de salaire, et ne doivent donc pas être incluses dans le calcul des congés payés.

  • Accepté
    Stigmatisation des représentants du personnel

    La cour a estimé que l'affichage des heures de délégation comme temps non productif est contraire aux dispositions légales et constitue une stigmatisation illicite.

  • Accepté
    Mentions illicites sur les bulletins de salaire

    La cour a jugé que les mentions de grève sur les bulletins de salaire sont manifestement illicites et doivent être rectifiées.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales

    La cour a confirmé que les manquements répétés des sociétés ont porté atteinte à l'intérêt collectif, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'appliquer l'article 700 en faveur du syndicat, compte tenu des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre les sociétés Y ECHANGEURS et X et le Syndicat CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS. Les sociétés ont refusé d'intégrer les primes de panier et de transport dans le calcul des congés payés et du complément de salaire en cas de suspension du contrat de travail pour raison médicale. De plus, elles ont affiché des diagrammes des heures improductives incluant les heures de délégation, ce qui est contraire à la législation. Les sociétés ont également émis des bulletins de salaire mentionnant les heures de grève, ce qui est interdit. La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal de première instance concernant les primes de panier et de transport, mais a ordonné aux sociétés de rectifier les bulletins de salaire et de retirer les diagrammes des heures improductives. Elle a également accordé des dommages-intérêts au syndicat CGT DE LA METALLURGIE DES CANTONS DU ROANNAIS.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 7 déc. 2018, n° 16/09304
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/09304
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Roanne, 16 novembre 2016, N° 15/00107
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 7 décembre 2018, n° 16/09304