Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 22 (V) JORF 9 septembre 2005
Cette société prend la forme :
- soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;
- soit d'une société anonyme à objet sportif ;
- soit d'une société anonyme sportive professionnelle.
Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.
Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat.
En outre, l'association sportive qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article peut, pour la gestion de ces activités, constituer une société conformément aux dispositions de la présente section.
L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association. L'association conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société ou cédés à elle. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.
La société, constituée en application des dispositions du premier alinéa du présent article par une association sportive, est tenue solidairement avec cette association d'exécuter les plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire. lorsque l'association est soumise aux dispositions du code de commerce.
L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-231, L. 225-232 et L. 823-6 du code de commerce.
[…] - Article L. 2132-3 ............................................................................................................................... 10 - Article L 2221-2 ................................................................................................................................ 11 - Article L 2232-14 .............................................................................................................................. 11 - Article L. 2232-21 […] ............................................................................................................................. 11 - Article […]
Lire la suite…Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ................................................................... 11 - Article 4 ............................................................................................................................................ 11 - Article 5 ............................................................................................................................................ 11 - Article 6 ............................................................................................................................................ 11 - Article […] ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 « 2° Le démarchage d'un client en vue de […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 à 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, L.621-68 du Code de commerce, 2, 3, […] qu'en effet, la SAOS Olympique de Marseille a été constituée en janvier 1991 par l'Association Olympique de Marseille en conformité avec la loi n 84-610 du 16 juillet 1984, laquelle prévoit en son article 11 qu'un groupement sportif affilié à une fédération sportive qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes et qui emploie des sportifs contre des rémunérations dont le montant global excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat doit, pour la gestion de ces activités, […]
[…] L'organisation du sport en France En France, ce sont les fédérations sportives qui sont, en application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, chargées de « promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives, de développer et d'organiser la pratique des activités physiques et sportives ». […] Ces groupements sont, conformément à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, constitués sous forme d'associations à statuts particuliers, de sociétés d'économie mixte (S.E.M.) ou de sociétés à objet sportif ; ● de membres individuels parrainés par les présidents de clubs ; […]
[…] Considérant que la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel a institué au profit des sociétés sportives relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, […]
Considérant, enfin, qu'il appartient au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, […] 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; 11. […] vertu de l'article L. 26224 du même code, l'État assure l'équilibre de ce fonds en dépenses et en recettes ; qu'il s'ensuit que l'article 135 a sa place en loi de finances ; 100. […] ainsi, […]
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