Entrée en vigueur le 24 juillet 1994
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut soit fixer un nouveau loyer par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, soit déterminer, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte.
Les dispositions du chapitre iii de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux mentionnés au premier alinéa.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux vacants à compter du 23 décembre 1986.
[…] En outre, selon l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994, si les locaux loués dans le cadre d'un bail relevant de l'article 3 quinquies ne satisfont pas aux normes d'habitabilité exigées ou si les formalités de conclusion du contrat n'ont pas été respectées, ils ne reviennent pas dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, le locataire ne peut que demander, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi, la mise en conformité des locaux aux normes précitées, et ce sans qu'il ne soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours.
Le locataire, qui a régulièrement acquitté le loyer convenu avec ses révisions annuelles, sans protestations ni réclamations, a manifesté ainsi sans équivoque, par ses actes positifs et répétés, son intention de renoncer au bénéfice éventuel des dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 et ne peut demander un retour à l'application de la loi de 1948, d'autant plus s'il n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte par l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 de demander une mise en conformité des lieux
[…] alors surtout que Monsieur Y… n'a jamais soutenu ni démontré que les lieux loués ne répondaient pas aux normes de confort et d'habitabilité du décret du 6 mars 1987; que de surcroit, ce locataire n'a jamais demandé au propriétaire une mise en conformité des locaux avec ces normes, dans les conditions prévues par l'article 20 de la loi nä 94-624 du 21 juillet 1994; Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de supplée la carence de Monsieur Y… dans l'administration de la preuve qui lui incombe à propos de l'état de l'immeuble et de son logement dont il dit simplement que ses conditions d'habitation seraient, selon lui : « … plus que précaires. »; […]
Bail d'habitation conclu en vertu de l'article 3 quinquies de la loi de 1948 - Application aux locaux ne satisfaisant pas aux normes de l'article 25 de la loi de 1986 - (non)- Application de l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 Déjà abonné ? Identifiez-vous.
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