Confirmation 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 2 juil. 2021, n° 20/11138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11138 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 17 septembre 2020, N° 121247/PTF |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/11138 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQTR
Y X
C X
C/
FIVA Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Régis DURAND
-
Décision déférée à la Cour :
Décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de BAGNOLET en date du 17 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 121247/PTF.
APPELANTS
Madame Y X, demeurant Chez Mme A B – 9 rue Etienne Prat – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
comparante en personne, assistée de Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur C X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
FIVA Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, demeurant […]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. D X, né le […], est décédé le […].
Le 17 octobre 2018 le médecin en chef E F de l’hôpital des armées de Toulon a établi un certificat de visite mentionnant : ' M. X est décédé le […] des suites de l’évolution d’un mésothéliome pleural malin. Il nous a dit avoir été exposé à l’amiante dans le cadre de son exercice professionnel. Ceci justifie l’étude de ses droits à indemnisation au titre du tableau 30 de la sécurité sociale. Certificat établi à la demande de la famille, pour servir et faire valoir ce que de droit.'
Le 14 mars 2019, Y X et C X, enfants de M. X, ont saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ( ci-après désigné FIVA ) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par leur auteur, du fait, selon eux, d’une pathologie résultant d’une exposition aux poussières d’amiante.
Au vu des pièces communiquées, le FIVA a estimé que le dossier devait passer devant la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante ( ci-après désignée CECEA). Cette commission a examiné le dossier de M. X le 3 septembre 2020 et s’est prononcé de la façon suivante : ' Lien non établi entre la maladie et l’exposition à l’amiante. Motivation : le diagnostic de cancer bronchopulmonaire primitif n’est pas établi. '
Le FIVA a dès lors notifié aux consorts X une décision de rejet par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2020.
Par courrier remis le 17 novembre 2020, Mme Y X et M. C X ont saisi la cour de céans de leur contestation à l’encontre de cette décision de rejet.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, ils demandent à la cour de condamner le FIVA à leur payer :
— à chacun, la somme de 15.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral,
— en leur qualité d’ayants-droit de D X, la somme de 115.000,00 euros, se décomposant comme suit :
* préjudice physique : 25.000,00 euros ,
* préjudice moral : 60.000,00 euros,
* préjudice d’agrément : 25.000,00 euros,
* préjudice esthétique : 5.000,00 euros,
— à chacun, la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens devant être mis à la charge du FIVA.
Ils font valoir essentiellement que :
— ils justifient de ce que leur père était atteint d’une affection consécutive aux poussières d’amiante, ainsi qu’attesté par le médecin-chef F, et justifié par l’attestation de services du ministère des armées du 5 octobre 2018, l’état des lieux reconnus de l’arsenal de Toulon où il y a eu de l’amiante, et les différentes pièces médicales du dossier patient communiqué par le médecin général inspecteur Auroy,
— le FIVA, indépendant de la CECEA, n’est précisément pas contraint de suivre l’avis de cette dernière,
— ils démontrent ainsi que leur père a été exposé à l’amiante sur le territoire de la république française, et invoquent un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 décembre 2006 qui a décidé que la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale, d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante, établit par présomption le lien de causalité entre la maladie et l’exposition à l’amiante, et, dans un tel cas, la CECEA n’a pas compétence pour donner un avis sur l’imputabilité de la maladie à cette exposition, contrairement à ce qu’elle a fait dans le cas d’espèce.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, le FIVA demande à la cour de confirmer la décision de rejet d’indemnisation du 17 septembre 2020, et de débouter les ayants droits de M. X de toutes leurs demandes y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que :
— la pathologie présentée par M. X ne constitue pas une maladie spécifique valant justification de l’exposition à l’amiante, et n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— dès lors l’instruction spécifique devant la CECEA était nécessaire,
— la seule démonstration d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française est
insuffisante, puisqu’elle doit se cumuler impérativement avec la preuve d’une contamination par l’amiante entraînant une pathologie liée à l’inhalation de poussières d’amiante,
— M. X ne présentait pas de plaques pleurales, sa pathologie pulmonaire n’avait pas de caractère primitif et était donc sans lien avec une exposition à l’agent pathogène, s’agissant de métastases pleurales d’un cancer dont l’origine n’a pas pu être déterminée, aucune des pièces médicales du dossier ne mentionnant l’histologie ni l’histochimie de la tumeur pulmonaire présentée par le malade, alors que l’histologie est le seul examen permettant de déterminer avec certitude le caractère primitif d’un cancer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ;
3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°.
Le demandeur doit justifier de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au I éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.
Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu au IV du présent article jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
Le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l’exposition à l’amiante et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Vaut également justification du lien entre l’exposition à l’amiante et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
Aux termes de l’article 17 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, lorsque le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante n’est pas présumé établi en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le dossier est transmis à la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante.
Il est constant en l’espèce que la pathologie dont a été affecté M. X n’a fait l’objet d’aucune reconnaissance au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
C’est donc par une juste application de l’article 17 du décret du 23 octobre 2001 précité que le FIVA a saisi la CECEA, la jurisprudence invoquée par les demandeurs ne se rapportant pas à la situation d’espèce.
Hormis le certificat de visite précitée du 17 octobre 2018, les consorts X produisent l’attestation de service de leur père qui a été employé au sein du ministère des armées du 11 juillet 1977 au 31 août 2015, et, plus précisément affecté successivement comme suit :
— du 11 juillet 1977 au 29 juin 1986 : au comité de gestion des restaurants des personnels civils,
— du 30 juin 1986 au 31 mai 1993 : au restaurant la Ligurienne,
— du 1er juin 1993 au 31 décembre 1993 : au restaurant de la pyrotechnie,
— du 31 janvier 1994 au 4 février 1994 : au restaurant E.F.T.,
— du 14 juin 1994 au 31 janvier 1995 : à la cuisine centrale,
— du 1er février 1995 au 11 juillet 1995 : au restaurant Lagoubran,
— du 12 juillet 1995 au 1er juin 2003 : au comité de gestion des restaurants des personnels civils,
— du 2 juin 2003 au 31 décembre 2010 : cuisinier au SVR de la DCM Toulon,
— du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 : magasinier au SSV du GSBdB Toulon,
— du 1er janvier 2015 au 31 août 2015 : au restaurant la Ligurienne.
Il a ensuite été radié des cadres pour partir en retraite.
Il ne peut qu’être constaté que les fonctions exercées ne sont pas en elles-mêmes susceptibles d’exposer l’agent concerné à des poussières d’amiante.
Concernant les lieux dans lesquels il a exercé, il est produit neuf documents composés de rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante concernant :
— le centre alimentaire Titan de l’arsenal Ouest de Toulon, lequel ne fait pas partie des lieux d’exercice de M. X mentionnés sur l’attestation de service ci-dessus détaillée,
— le restaurant de la pyrotechnie, où il a travaillé du 1er juin au 31 décembre 1993, et du 5 février au 13 juin 1994, le rapport concluant que dans le cadre de la mission il n’a pas été repéré de matériaux
et produits contenant de l’amiante, même si des matériaux réputés contenant de l’amiante et non compris dans les listes réglementaires ont été repérés de sorte que d’autres investigations doivent être menées,
— le restaurant E.F.T, dans lequel M. X a travaillé du 31 janvier au 4 février 1994 soit cinq jours, et où il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante avec rappel de ce que la présence d’amiante dans un matériau un produit ne peut être confirmée que par une analyse effectuée par un laboratoire accrédité,
— le restaurant de l’arsenal Ouest, qui ne figure a priori pas sur la liste des établissements dans lesquels M. X a été affecté, et qui fait état de ce qu’il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante à savoir dans la couverture, dont l’état de conservation a été noté comme bon,
— le restaurant la ligurienne, dans lequel a été affecté M. X du 30 juin 1986 au 31 mai 1993 puis du 1er janvier au 31 août 2015, où il a été repéré des produits ou matériaux contenant de l’amiante dans le vide sanitaire, ainsi qu’au niveau des façades et plus précisément dans les conduits posés sur les murs.
Ces éléments ne permettent pas d’établir de façon certaine que M. X a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, la mise en 'uvre de l’amiante, avant son interdiction le 1er janvier 1997, dans la construction de conduits et canalisations, de vides sanitaires ou de couvertures étant extrêmement courante, et ne pouvant être considérée comme dangereuse que dès lors qu’il est procédé à la destruction des ouvrages concernés, laquelle est susceptible de restituer à l’amiante un caractère volatile dangereux.
Sur le plan médical, les demandeurs produisent quatre pièces communiquées par le médecin chef des services de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne à Toulon, à savoir les comptes rendus de la tomographie par émission de positions du 27 juin 2018, du scanner cérébral et thoraco abdominopelvien du 6 juillet 2018, de l’angioscanner thoracique du 3 août 2018, et du scanner thoracique du 3 juillet 2018.
Le premier de ces examens a été indiqué dans le cadre du suivi d’une pleurésie droite probablement néoplasique. Il convient de rappeler le sens de ce terme, qui signifie : relatif à la néoplasie, c’est-à-dire à la nouvelle formation d’un tissu d’une tumeur, que celle-ci soit bénigne ou maligne.
Le second examen est indiqué dans le bilan d’une néoplasie bronchique avant chimiothérapie, et se conclut par l’observation d’un épanchement pleural droit et gauche et d’une pneumopathie de nature spécifique à droite, avec multiples lésions d’allure secondaire dans le foie.
L’angioscanner a eu pour résultat de retrouver un probable thrombus semi récent de la pyramide basale droite, des épanchements pleuraux en volume modéré, partiellement cloisonnés, des condensations alvéolo interstitiel du lobe inférieur droit multifocal ( foyers ' Infarctus ').
Enfin, le scanner thoracique a été indiqué dans le cadre d’une suspicion de pneumothorax après une ponction pleurale, et n’a pas retrouvé d’argument en faveur de l’existence d’un pneumothorax, constatant que l’exploration était globalement stable par rapport au scanner du 3 août 2018.
Aucun de ces éléments médicaux n’établit d’une part le diagnostic d’une maladie précise, ni le lien pouvant exister entre cette pathologie et une exposition à l’amiante, laquelle est insuffisamment démontrée comme ci-dessus rappelé.
Rappel fait de ce qu’il doit être établi par les demandeurs l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la maladie et l’amiante, et observation faite de ce que l’existence de ce lien ne ressort ni du parcours professionnel ni des éléments médicaux de M. X, la cour ne peut que confirmer la
décision de rejet prise par le FIVA, et débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, y compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 31 du Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, les dépens de la présente instance resteront à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme la décision de rejet du FIVA du 17 septembre 2020.
— Déboute Mme Y X et M. C X de toutes leurs demandes.
— Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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