Infirmation partielle 28 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 28 avr. 2010, n° 08/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 08/00188 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 11 décembre 2008 |
Texte intégral
N° 174
RG 673/SOC/08
Copie exécutoire
délivrée à Me Piriou
le 28.04.2010.
Copie authentique délivrée à Me Lamourette
le 28.04.2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 1er avril 2010
Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur X Y, né le XXX à XXX
Appelant par déclaration d’appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 08/00188 le 26 décembre 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 29 décembre 2008, sous le numéro de rôle 673/SOC/08, ensuite d’un jugement du tribunal du travail de Papeete rendu le 11 décembre 2008 ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
La Saeml Air Tahiti Nui (ATN), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 6009 B, dont le siège social est sis Pont de l’Est, XXX, prise ne la personne de ses représentants légaux ;
Intimée ;
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 18 février 2010, devant M. SELMES, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Par acte sous seing privé du 8 juillet 1999, X Y a conclu avec la SA Air Tahiti Nui une convention de stage en qualité de personnel navigant commercial du 28 juin 1999 au 8 juillet 1999.
Par acte sous seing privé du 15 juillet 1999, il a été engagé par la SA Air Tahiti Nui du 14 juillet 1999 au 31 décembre 1999 en qualité de personnel navigant commercial.
Son contrat de travail est devenu à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2000.
Par avenant n° 2, il a été nommé chef de cabine adjoint à compter du 1er avril 2002.
Par avenant n° 3, il est devenu instructeur PNC à compter du 1er juillet 2005.
Par lettre du 9 août 2005, il a fait l’objet d’un avertissement pour «non réponse au bloc réserve du 23 juin 2005».
Par lettre du 4 juillet 2007, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave devant se tenir le 12 juillet 2007 à 9 heures ; a été informé de la tenue d’un conseil de discipline le même jour à 14h 30 et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
En raison d’un arrêt maladie prescrit du 12 au 16 juillet 2007, il ne s’est pas présenté à l’entretien préalable, ni devant le conseil de discipline.
Par lettre du 26 juillet 2007, il a été licencié pour faute grave, caractérisée par la consommation de produits stupéfiants depuis son «intégration de la Compagnie en qualité de personnel critique pour la sécurité des vols».
Par jugement rendu le 11 décembre 2008, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement fondé sur une faute grave ;
— rejeté les demandes formées par X Y ;
— alloué à la société Air Tahiti Nui la somme de 30'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal du travail de Papeete le 26 décembre 2008, X Y a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de :
— annuler la mise à pied conservatoire et le licenciement';
— en tout état de cause, dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— lui allouer':
* le salaire dont il a été privé durant la mise à pied conservatoire,
* la somme de 1'106 946 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 1'967 904 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* la somme de 215 239 FCP, au titre de la prime de fin d’année,
* la somme de 8'000'000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'
* la somme de 15'000'000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* la somme de 330'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française';
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’information ouverte à son encontre.
En contestant «tout fait d’importation ou d’usage de stupéfiants en relation avec son activité professionnelle», il soutient que l’employeur n’a constaté aucune faute'; que la lettre de licenciement est particulièrement imprécise quant aux faits reprochés'; que la seule référence, dans cette lettre, à une enquête préalable ne saurait caractériser une faute grave'; qu’elle constitue une atteinte au principe de la présomption d’innocence qui s’impose au juge et fait de l’employeur l’auteur ou le receleur d’une atteinte au secret de l’enquête'; qu''«à défaut de toute faute constatée ou avouée’les mesures de mise à pied à titre conservatoire et de licenciement pour faute grave portent gravement atteinte à une liberté fondamentale» et doivent donc être annulées'; qu’en tout état de cause, «une consommation éventuelle de produits stupéfiants’ne saurait à elle seule caractériser le trouble apporté au fonctionnement de l’entreprise, alors» qu’il «n’a jamais admis avoir consommé ou transporté des produits stupéfiants à l’occasion de l’exercice de ses fonctions» et que «le seul trouble objectif caractérisé dont peut se plaindre la Compagnie AIR TAHITI NUI n’est dû qu’à sa propre politique désastreuse de communication»'; subsidiairement, que «la seule référence à un Procès- Verbal de gendarmerie établi à l’occasion d’une audition dans le cadre d’une enquête toujours en cours renvoie nécessairement à la procédure pénale»'; que le tribunal du travail ne pouvait fonder sa décision sur son audition par les gendarmes et que le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information s’impose.'
Il ajoute que la nullité de la mise à pied conservatoire entraîne le paiement du salaire dont il a été privé du 3 au 26 juillet 2007'; que son contrat de travail mentionne 3 mois de préavis'; que l’indemnité de licenciement résultant de l’article 22.2 de l’accord d’entreprise est plus avantageuse que celle résultant de l’article 12 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991'; que l’irrégularité de son licenciement lui donne droit à bénéficier prorata temporis de la prime de fin d’année dite 13e mois prévue par l’accord d’établissement'; qu’il était attaché à ses fonctions et que son employeur appréciait sa manière de travailler'; que le licenciement le prive d’une carrière et d’une retraite servie par la caisse de retraite des personnels navigants (CRPN )'; que le comportement abusif de l’employeur (atteinte à la présomption d’innocence, campagne de médiatisation) lui interdit tout espoir d’embauche en qualité de personnel navigant commercial'; qu’il rend difficile la recherche d’un emploi et qu’il lui cause un préjudice sur le plan familial, matériel et de sa santé.
La société Air Tahiti Nui sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 330'000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que, le 23 mai 2007, son président directeur général a été informé par la brigade de recherches de Papeete, sur instructions du procureur de la république, de faits de consommation de stupéfiants reconnus par 33 membres du personnel navigant commercial dans le cadre d’une enquête préliminaire et qu’elle a donc régulièrement eu accès, par l’intermédiaire de son conseil, aux procès-verbaux établis ; que, «pour assurer l’objectif premier de sécurité», elle «devait prendre, tant au regard de ses diverses obligations légales réglementaires et conventionnelles, qu’au regard de l’exigence du principe de précaution des mesures visant à écarter le personnel concerné» ; qu’ «il lui appartenait de prendre les mesures propres à assurer la pérennité et le maintien de la sécurité, en procédant au licenciement des salariés dont elle avait été informée qu’ils avaient reconnu des consommations de stupéfiants depuis leur entrée au service de la compagnie» ; que la lettre de licenciement expose clairement qu’X Y a «été licencié pour avoir consommé des produits stupéfiants alors qu’il était salarié de la Compagnie et avait, à ce seul titre, la qualité de personnel critique pour la sécurité des vols» ; que le licenciement n’a pas pour cause la commission d’un délit mais la violation de règles résultant du contrat de travail et de la qualité de «personnel sensible pour la sécurité» et que la mise à pied et le licenciement ne peuvent donc porter atteinte à la présomption d’innocence ; que l’engagement de poursuites disciplinaires permet une mesure de mise à pied conservatoire ; qu’X Y a reconnu avoir consommé «durant six mois un peu de cocaïne durant les escales à LOS ANGELES» ; qu’alors qu’il exerçait les fonctions d’instructeur PNC et faisait partie du «personnel critique pour la sécurité», il a méconnu les obligations, auxquelles il était «particulièrement sensibilisé», résultant des «Règles de l’Air», du «Z A», de l’arrêté du 12 mai 1997 et du règlement intérieur et a «violé les obligations essentielles nées de la relation de travail, et destinées à assurer le respect des impératifs fondamentaux permanents et centraux de sécurité» ; que le comportement d’X Y, qui «ne pouvait assumer avec certitude ses fonctions de sécurité à bord», a causé un trouble exceptionnel au sein de la compagnie aérienne tant au regard des autorités de l’aviation civile françaises et étrangères, notamment américaines, que de la majorité du personnel, des passagers transportés, des éventuels clients et des professionnels du transport aérien ; que son image de marque a été gravement affectée et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir publié un communiqué «dans le plus strict respect de l’anonymat des personnes concernées».
Subsidiairement, elle s’oppose au sursis à statuer dans la mesure où le licenciement est indépendant des poursuites pénales.
Par arrêt rendu le 21 janvier 2010, la cour d’appel de Papeete a :
— déclaré l’appel recevable ;
— avant-dire-droit au fond, enjoint à X Y de justifier de l’existence et de l’état de l’information ouverte à son encontre ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 février 2010 au cours de laquelle les parties, si elles l’estiment utile, pourront présenter toutes observations tant sur les pièces produites que sur l’ensemble du litige.
Aucune partie n’a déposé de conclusions, ni de pièces nouvelles.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer :
X Y a été licencié, non pas pour avoir commis une infraction pénale, mais pour avoir consommé des produits stupéfiants alors qu’il avait la qualité de personnel sensible pour la sécurité des vols et que la réglementation aéronautique ainsi que celle de la compagnie aérienne interdisent l’usage de drogue.
Dans ces conditions, l’issue des poursuites pénales dont fait l’objet X Y ne peut influer sur le fondement du licenciement.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la nullité du licenciement :
La nullité du licenciement doit être expressément prévue comme en matière de représentants du personnel ou de grossesse et aucune disposition légale ne sanctionne par une telle nullité le fait pour un employeur de reprocher à un salarié des faits de nature à porter atteinte à la présomption d’innocence.
En tout état de cause, la société Air Tahiti Nui a eu connaissance dans des conditions régulières et légales de l’enquête pénale à laquelle elle fait référence dans la lettre de licenciement.
En effet, ainsi que le font ressortir le procès-verbal d’audition du président directeur général de la société Air Tahiti Nui du 23 mai 2007 et la lettre écrite le 20 juin 2007 au procureur de la République par le conseil de la société Air Tahiti Nui, celle-ci a eu connaissance du procès-verbal de synthèse relatif à la consommation de produits stupéfiants par une trentaine de salariés «personnel navigant commercial» et de l’audition d’X Y par un officier de police judiciaire de la brigade de recherche de Papeete, sur instructions du procureur de la République ou avec son autorisation.
Or, l’article 11 du code de procédure pénale permet au procureur de la République de rendre publics des éléments objectifs tirée d’une procédure pénale «pour mettre fin à un trouble à l’ordre public».
Et l’article 156 du code de procédure pénale lui permet de délivrer à des tiers copie de pièces d’une procédure pénale.
Par ailleurs, si la société Air Tahiti Nui fait référence à l’enquête de gendarmerie dans la lettre de licenciement, ce n’est pas pour donner une coloration pénale aux faits reprochés à X Y mais pour rapporter la preuve, notamment en vertu de l’audition du salarié, que celui-ci n’a pas respecté ses obligations professionnelles en consommant des produits stupéfiants.
Dès lors, l’appelant ne peut se prévaloir d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence.
Sur la prescription :
L’article 34 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose qu': «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales».
Bien qu’en appel X Y ne se prévale pas de la prescription des faits, il convient de souligner que, lorsque, le 23 mai 2007, le président directeur général de la société Air Tahiti Nui a été informé, sur instructions du procureur de la République, qu’une enquête préliminaire relative à de la consommation et de l’importation de produits stupéfiants intéressait une trentaine de salariés, les noms de ces salariés n’ont pas été portés à sa connaissance.
Et ce n’est que postérieurement à la lettre du 20 juin 2007 susvisée, par laquelle le conseil de la société Air Tahiti Nui demande au procureur de la République la communication de l’enquête de gendarmerie que l’employeur a eu connaissance de l’audition d’X Y intervenue le 16 avril 2007.
En convoquant X Y à un entretien préalable le 4 juillet 2007 et en engageant donc à cette date une procédure disciplinaire, la société Air Tahiti Nui a respecté le délai de deux mois prévu par l’article 34 susvisé.
Les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont donc pas prescrits.
Sur le licenciement :
Sur la procédure disciplinaire :
L’article 38 du règlement intérieur de la société Air Tahiti Nui dispose que : «La saisine du conseil de discipline intervient après l’entretien préalable et avant toute notification de sanction.»
En l’espèce, la lettre du 4 juillet 2007 prévoyait un entretien préalable le matin et la tenue d’un conseil de discipline l’après-midi.
Bien qu’en appel X Y ne conteste plus la régularité de la procédure disciplinaire, il doit être souligné que, si pour des raisons d’organisation, la société Air Tahiti Nui avait l’obligation d’envisager la date et l’heure d’une éventuelle réunion du conseil de discipline, il n’en demeure pas moins qu’elle ne l’avait pas saisi lors de l’envoi de la lettre (qui emploie le futur : «un conseil de discipline sera saisi») et qu’elle avait la possibilité de ne pas le saisir si elle renonçait à une sanction après l’entretien préalable.
Le conseil de discipline ayant eu lieu postérieurement à l’entretien préalable et avant le licenciement, la procédure disciplinaire est donc régulière.
Sur la motivation de la lettre de licenciement':
La lettre de licenciement, qui fixe les données du litige, doit être motivée et l’imprécision du motif, qui équivaut à une absence de motif, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, dans la lettre du 26 juillet 2007, il est reproché au salarié d’avoir consommé des produits stupéfiants depuis son engagement, ce qui caractérise la nature des faits et fournit un commencement d’explication sur la période durant laquelle ils sont intervenus.
En outre, il y est fait référence à l’enquête préalable de gendarmerie et donc à l’audition du salarié au cours de laquelle celui-ci a fourni des précisions sur les produits stupéfiants ainsi que sur le lieu et l’époque de la consommation.
Enfin, la lettre de licenciement détaille les raisons pour lesquelles les faits reprochés sont graves.
Dans ces conditions, l’appelant ne peut se prévaloir du défaut de motivation de ladite lettre.
Sur le bien fondé du licenciement':
X Y a reconnu lors de son audition du 16 avril 2007 avoir consommé durant 6 mois et une quinzaine de fois de la cocaïne en escale à Los Angeles.
Il ne s’est pas présenté devant le conseil de discipline pour contester, expliquer ou nuancer ses déclarations.
La précision de celles-ci tant sur la consommation, que sur le fournisseur et les autres consommateurs ainsi que la mise en cause du salarié par 7 personnes comme le fait ressortir le procès-verbal de synthèse étaient suffisamment probantes pour permettre à l’employeur de conclure qu’X Y avait consommé des produits stupéfiants et notamment une drogue dite dure (cocaïne) depuis son embauche.
Et cette consommation est intervenue dans le cadre de son activité professionnelle puisque que, durant les escales à Los Angeles, le personnel navigant commercial, logé par la compagnie aérienne, est soumis à certaines contraintes concernant notamment ses déplacements et ses temps de repos et qu’en raison des délais d’élimination des drogues dures, il se trouvait nécessairement sous l’influence de produits stupéfiants lors de certains vols.
Or, X Y faisait partie du «personnel critique pour la sécurité» définit par les règles de l’Air comme les': «Personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s’acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions».
Et l’article 2.5 de ces règles interdisent au personnel critique pour la sécurité d’exercer leurs fonctions s’il se trouve «sous l’influence de quelque substance psychoactive que ce soit qui altère les performances humaines».
En outre, le Z «'A'» de la SA Air Tahiti Nui, l’arrêté du 12 mai 1997 et le règlement intérieur de la SA Air Tahiti Nui applicable au moment du licenciement interdisent à un membre d’équipage d’exercer ses fonctions sous l’influence de drogues.
X Y ne conteste pas sérieusement avoir eu connaissance de ces textes et de ces prohibitions.
Par ailleurs, les pièces produites par la SA Air Tahiti Nui font apparaître que le personnel navigant commercial suit une formation commerciale durant laquelle il est question de sécurité en vol et de toxicomanie.
Enfin, aucun adulte ne peut ignorer les effets des drogues dures sur la maîtrise de soi, la concentration et la vigilance, ni le fait qu’elles altèrent l’état de santé physique et mental et qu’elles ne s’éliminent pas immédiatement.
Et X Y pouvait d’autant moins l’ignorer qu’il a exercé les fonctions d’instructeur du personnel navigant commercial.
Ainsi, alors qu’il appartenait au personnel critique pour la sécurité et qu’il exerçait les fonctions d’instructeur et de chef de cabine adjoint, ce qui augmentait ses responsabilités tant vis-à-vis des passagers que de son équipe, X Y n’a pas respecté les obligations nées de son contrat de travail lui interdisant l’usage de drogues et a fait courir un risque aux passagers, son état lors de certains vols ne lui permettant pas de fournir une réponse adéquate à une situation de danger.
Dans ces conditions, la SA Air Tahiti Nui était fondée à sanctionner un comportement particulièrement préoccupant pour la sécurité en vol et à y mettre fin rapidement dans la mesure où il était susceptible de se renouveler.
Et ce comportement était d’autant plus grave qu’il portait atteinte à la crédibilité de la compagnie aérienne tant vis-à-vis des autorités aéronautiques que des éventuels ou habituels usagers.
C’est donc à juste titre que le tribunal du travail a estimé justifié le licenciement pour faute grave d’X Y.
La décision attaquée doit, ainsi, être confirmée sauf en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et il n’y a donc pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort';
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2008 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ses dispositions sur les frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit qu’X Y supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 1er avril 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : JP. SELMES
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