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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, deuxieme ch., 2 juin 2016, n° 2015F01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2015F01114 |
Texte intégral
Pape ] Affaire : […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 juin 2016 2ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA […]
comparant par SEP […] et par Me A B 5 RUE DE […]
DEFENDEUR
SARL DOUMER REIMS – […]
comparant par Me Jessica FARGEON 106 RUE MONGE […] -et par CABINET DOLLA VIAL& ASSOCTES – ME […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Avril 2016 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Juin 2016, APRES EN AVOIR DELIBERE.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 juin 2011, la SA KONE et la SARL DOUMER REIMS, ci- après DOUMER, ont signé un contrat relatif aux prestations de conduite et de maintenance des installations des ascenseurs et monte-charges de son hôtel CAMPANILE REIMS CENTRE CATHEDRALE. Ce contrat, dont la fin initiale était fixée au 31 décembre 2011, prévoyait une tacite reconduction par année civile.
Par acte sous seing privé du 5 juin 2013, KONE a adressé à DOUMER une proposition de rénovation des 2 ascenseurs de son hôtel, que cette dernière signait le 13 novembre 2013, pour les montants respectifs de 30 056 € HT (ascenseur n°11480752) et de 24 742 € HT (ascenseur n°11480753).
Les conditions financières prévoyaient un paiement de 30% du coût des travaux à la commande, de 60% à la réception de la facture d’avancement et de 10% à la mise en service définitive.
Les travaux de rénovation de l’ascenseur n°11480753 se sont déroulés du 5 au 28 mai 2014 et ceux de l’ascenseur n°11480752 du 2 juin au 4 juillet 2014 ;
Le 28 juin 2014 à 22h30, un incident a bloqué l’ascenseur n°11480753, la remise en service n’intervenant que le lendemain matin vers 9h30 ;
La réception des travaux des 2 ascenseurs a été prononcée le 25 août 2014.
Page ! 2 Affaire : […]
Le 17 juillet 2014, KONE a adressé à DOUMER une facture d’acompte n°3 d’un montant de 21 638,88 € TTC pour l’avancement des travaux de l’ascenseur n°1 (11480752) et correspondant à 60% du montant des travaux conformément aux conditions financières acceptées par DOUMER REIMS.
Le 28 juillet 2014, KONE a adressé à DOUMER une facture définitive n°4 d’un montant de 6 575,76 € TTC correspondant au solde des travaux de rénovation des ascenseurs n°1 (11480752) et n°2 (11480753), soit 10% du montant des travaux.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2014, et en l’absence de règlement de ces deux factures, KONE a mis DOUMER en demeure de lui payer les deux factures susmentionnées soit la somme de 28 214,64 €.
Le 24 mars 2015, cette mise en œuvre étant restée sans effet, Maître A B, mandatée par KONE a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 7 avril 2015, le président de ce tribunal ordonnant le paiement par DOUMER des sommes suivantes :
Principal 28 214,64 € Article 700 du code de procédure civile 300,00 € Dépens (frais de greffe) 39,00 € Indemnité forfaitaire L.441-6 du code de commerce 80,00 €
Par acte d’huissier du 4 mai 2015, remis à personne habilitée, KONE a fait signifier cette ordonnance à DOUMER ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2015, reçue au greffe de ce tribunal, DOUMER, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Philippe BENSUSSAN, a formé opposition à cette ordonnance.
Après échanges de conclusions déposées aux audiences du 9 septembre 2015 et du 2 décembre 2015 pour DOUMER et du 7 octobre 2015 et du 13 janvier 2016 pour KONE, DOUMER, par conclusions en réplique et reconventionnelles n° 2 déposées à l’audience du 10 février 2016 demande à ce tribunal de :
e – RECEVOIR la Société DOUMER en ses écritures et la déclarer bien fondée
Vu l’article 1134 et 1147 et 1289 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 125-1 et suivants, R. 111-5, R. 1111-26, R. 122-9, R. 123-10 et R. 125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
e CONDAMNER KONE à verser à DOUMER la somme de 35 287 € au titre de son préjudice financier ;
e – CONDAMNER KONE à verser à DOUMER la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d’image et de l’atteinte à sa réputation ;
e – CONDAMNER KONE à verser à DOUMER la somme de 913,89 € au titre des pénalités contractuelles en application du contrat d’entretien ;
e – ORDONNER la compensation entre les sommes réclamées par KONE et celles dues à DOUMER ;
En conséquence,
e CONDAMNER, après compensation, KONE à verser à DOUMER la somme de 22 986,25 € ; e – CONDAMNER KONE à verser à DOUMER la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; --"
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Par conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2016, KONE demande à ce tribunal de :
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 avril 2015, Vu les articles 1134,1147 et suivants du code civil.
e – RECEVOIR la société KONE en ses écritures, les disant bien fondées, A titre principal :
s CONDAMNER DOUMER à régler à KONE la somme de 28 214,64 € en principal, assortie des intérêts de retard, outre celle de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur les demandes reconventionnelles de DOUMER :
e – CONSTATER qu’aucun manquement au titre des obligations résultant du contrat de rénovation ne peut être imputé à KONE ; e CONSTATER que le retard d’intervention au titre du contrat de maintenance est consécutif à un cas de force majeure exonérant KONE de toute responsabilité ; e CONSTATER que l’exception d’inexécution invoquée par DOUMER n’est pas caractérisée ; En toute hypothèse
e – DIRE que les pénalités de retard ne sauraient excéder la somme de 526,10 € ;
e – DIRE que la perte financière alléguée n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum ;
© – DIRE que le préjudice moral invoqué n’est nullement caractérisé ;
En conséquence :
+ – DEBOUTER purement et simplement DOUMER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
e – CONDAMNER DOUMER à verser à KONE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
e – PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
e la CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 avril 2016, les parties reconnaissent le caractère récapitulatif de leurs conclusions respectives au sens de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Lors de cette même audience, DOUMER a indiqué oralement ajouter à ses demandes : « – DEBOUTER KONE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A l’issue de cette audience, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’opposition formée par DOUMER Attendu que l’opposition de DOUMER a été formée dans les délais légaux ;
En conséquence, le tribunal la dira recevable ;
l A
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Sur le mérite
DISCUSSION
Attendu que le litige concerne le contrat de rénovation des 2 ascenseurs d’une part et le contrat de maintenance de ces mêmes ascenseurs d’autre part ;
Attendu que, bien qu’il s’agisse de 2 contrats dont les objets sont indépendants, les circonstances ont conduit DOUMER à faire appel au contrat de maintenance dans le prolongement d’un incident qui s’est produit sur le premier ascenseur rénové dans le cadre du premier contrat, créant ainsi un lien entre ces 2 contrats ;
Attendu que pour clarifier son jugement, le tribunal traitera successivement de la demande de paiement de KONE, relative au contrat de rénovation et pour laquelle une requête d’injonction à payer a été déposée, puis des demandes reconventionnelles de DOUMER relatives aux indemnités résultant du contrat de maintenance, avant de se prononcer sur une éventuelle compensation ;
I- A titre principal : sur la demande de paiement de KONE,
KONE verse aux débats les éléments essentiels suivants :
» – Devis de rénovation n° SFANCH 0727 A du 5 juin 2013, accepté par DOUMER ; » – Facture d’acompte n° 3 du 17 juillet 2014, pour un montant de 21 638,88 € ; » – Facture définitive n° 4 du 18 juillet 2014, pour un montant de 6 575,76 € ; » – Procès Verbal de réception du 25 août 2014 ; et expose
Que KONE sollicite la condamnation de DOUMER à lui régler, en principal, la somme de 28 214,64 € TTC, qui ne fait l’objet d’aucune contestation de DOUMER, cette dernière reconnaissant aux termes de ses écritures être débitrice de cette somme à l’égard de KONE ;
Que KONE sollicite également la condamnation de DOUMER à lui régler les sommes de 757,04 € et 229,81 € au titre des intérêts de retard calculés au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ainsi que la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement associée aux 2 factures non réglées ;
DOUMER réplique
Qu’elle ne conteste pas le montant des factures réclamées par KONE, soit la somme totale de 28 214,64 € TTC ;
Qu’elle s’oppose néanmoins fermement au bon achèvement des travaux et au respect de ses obligations contractuelles par KONE, de sorte que celle-ci apparaît parfaitement fondée à lui opposer une exception d’inexécution ainsi que la réparation du préjudice consécutif aux manquements parfaitement reconnus et établis ;
Qu’en effet, alors que le contrat de rénovation précisait qu’au moins un des ascenseurs devait être maintenu durant la totalité des travaux, il résulte des pièces versées aux débats que, pendant plusieurs heures aucun des ascenseurs n’était en état de fonctionnement au sein de l’hôtel ;
— --
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Que, par ailleurs, DOUMER a toujours considéré que les travaux de rénovation n’avaient pas été entièrement achevés puisqu’elle a signé un procès-verbal de réception des travaux sous réserve d’une indemnisation relative aux préjudices subis du fait des dysfonctionnements répétés des ascenseurs de son établissement ;
SUR CE,
Attendu que la demande de paiement de KONE de la somme de 28 214,64 € est associée aux factures du 17 juillet 2014 pour un montant de 21 638,88 € et du 18 juillet 2014 pour un montant de 6 575,76 €, respectivement exigibles les 16 et 27 août 2014 ; que les travaux de rénovation ont été réalisés dans les délais prévus, soit du 5 au 28 mai 2014 et du 2 juin au 4 juillet 2014 ; que leur réception a été prononcée sans réserve technique par DOUMER le 25 août 2014 ; que la réserve relative à l’indemnité inscrite par DOUMER sur le Procès Verbal de réception sera traitée dans le cadre de la demande reconventionnelle de cette dernière ;
Attendu, que DOUMER ne conteste pas le montant des factures réclamées par KONE, soit la somme de 28 214,64 € ; que celles-ci stipulent que « Tout retard de paiement entrainera de plein droit, l’application au montant impayé et pour la durée du retard, d’intérêts calculés sur la base d’un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal. Nonobstant l’application des intérêts de retard, à compter du 1°" janvier 2013, tout retard de paiement entraine de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € conformément à l’article L.441-6 du code de commerce » ;
Attendu que KONE détient donc une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de DOUMER, à hauteur de 28 214,64 €
En conséquence, le tribunal condamnera DOUMER à régler à KONE la somme de 28 214,64 € majorée :
» des intérêts de retard calculés sur la base d’un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compté des dates d’échéance des 2 factures concernées, soit du 18 août 2014 pour la facture d’accompte n° 3 d’un montant de 21 638,88 € et du 27 août 2014 pour la facture définitive n° 4 d’un montant de 6 575,76 €,
e -de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
II- Sur les demandes reconventionnelles de DOUMER
DOUMER verse au débat les éléments essentiels suivants :
« – contrat de maintenance du 17 juin 2011 relatif aux 2 ascenseurs de l’hôtel ;
« – Courriers de KONE du 8 et du 25 juillet 2014 ;
e Copies d’écrans relatifs aux appréciations portant sur l’hôtel CAMPANILE REIMS CENTRE CATHEDRALE, relevées sur le site internet « booking.com »
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et expose 1 – Sur le non respect des obligations contractuelles 1.1 Sur l’obligation de permanence technique et d’astreinte
Que la clause 3.1.3 du contrat de maintenance stipule que « Le prestataire mettra en place une permanence technique qui sera joignable téléphoniquement sur un numéro unique, 24h/24, 365 jours par an.
La permanence technique téléphonique sera assurée par un interlocuteur pouvant répondre immédiatement sur les délais d intervention.
L’intervention sera assurée 24h/24, 365 jours par an dans un délai de […] 4 heures pendant les week-end, nuits et jours fériés […].
Le délai d’intervention dans le cas d’une désincarcération est fixé à 45 mn » ; a) sur la désincarcération des clients de l’hôtel
Qu’en l’espèce, lorsque les responsables de l’hôtel ont composé le numéro d’urgence de l’ascensoriste, l’interlocuteur a indiqué qu’aucun technicien n’était disponible et n’a pu fournir aucune information supplémentaire sur les délais d’intervention, alors même que des clients de l’hôtel étaient bloqués dans l’ascenseur ;
Que c’est dans ces conditions que les responsables de l’hôtel ont contacté les sapeurs- pompiers afin de faire libérer les clients prisonniers de l’appareil ;
b) sur le dépannage de l’ascenseur
Que le contrat de maintenance a pour vocation d’assurer une intervention de dépannage permanente, nuit et jour, week-end et jours fériés ;
Qu’après libération des clients de l’hôtel de l’ascenseur, l’appareil n’était toujours pas dépanné ;
Que malgré des appels échelonnés entre 22h30 et 6h du matin, à une fréquence d’un appel toutes les 30 minutes, DOUMER n’a pu obtenir de réponse concernant l’intervention d’un
technicien, alors que la clause susvisée stipule que la permanence technique téléphonique doit indiquer immédiatement les délais d’intervention d’un technicien ;
Que cette clause précise également, que le technicien ne saurait intervenir plus de 4 heures après une demande d’intervention pendant les week-ends et la nuit ; qu’en l’espèce, le blocage de l’ascenseur est intervenu un samedi soir à 22h30, mais que le technicien n’est arrivé sur les lieux que le lendemain matin à 9h30, soit 11 heures après le premier appel de DOUMER ;
Que le non-respect de son obligation de permanence technique et d’astreinte est reconnu par KONE elle-même qui ne manque pas d’indiquer dans un courrier en date du 8 juillet 2014, qu’elle s’est retrouvée « dans l’incapacité de faire intervenir le technicien rémunéré pour cette astreinte » et qui s’excuse « pour la gêne occasionnée par ce dysfonctionnement » ;
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Page : 7 Affaire : […]
Que KONE justifie cette intervention tardive par la survenance d’un problème de réseau ayant bloqué toute communication entre son centre d’appel et son technicien d’astreinte ; qu’elle allègue que ce problème de réseau présente les caractéristiques de la force majeure et énumère ses conditions (irrésistible, imprévisible et extérieur) sans toutefois tenter de démontrer que ces conditions sont remplies en l’espèce ; qu’en tout état de cause, un problème de réseau au sein d’un centre d’appel ne saurait être qualifié d’événement constitutif de force majeure, au sens même des conditions générales de ventes de KONE qui n’identifient pas ce type d’événement comme cause caractéristique d’une force majeure ;
Qu’il ne saurait donc être contesté que KONE n’a pas respecté son obligation de permanence technique et d’astreinte ;
1.2 Sur l’obligation de maintenance
Que le contrat de rénovation des ascenseurs stipule que « KONE s’engage à maintenir durant la totalité des travaux au moins un ascenseur en service en permanence » ;
Que KONE ne peut dès lors raisonnablement alléguer que la clause précitée ne constitue pas une obligation de maintenance ;
Que, de plus, ledit contrat de rénovation précise également que la maintenance est assurée par KONE selon les contrats déjà en place sur l’hôtel, donc sur la base du contrat de maintenance conclu entre les parties ;
Que l’obligation de maintenance porte engagement pour KONE de maintenir un ascenseur en service en permanence et le non-respect de cet engagement constitue nécessairement un manquement contractuel.
1.3 Sur l’application des pénalités contractuellement prévues
Que la clause 6 du contrat d’entretien, intitulée « PENALITES », précise les modalités de calcul des pénalités contractuelles ; que son application conduit à une pénalité de 913,89 € TTC ;
Que DOUMER réclame donc à KONE le règlement de la somme de 913,89 € au titre des pénalités contractuelles ;
2 – Sur la réparation des préjudices subis par DOUMER
Que le premier paragraphe de la clause 6 du contrat d’entretien stipule que « L’application des pénalités contractuelles n’est pas exclusive de la recherche de la responsabilité du prestataire et de la demande de dommages et intérêts pour des dommages causés par sa faute » ;
Que l’article 1147 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Qu’en l’espèce, KONE a manifestement manqué à ses obligations stipulées dans le contrat d’entretien et dans le contrat de rénovation conclu avec DOUMER ;
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Affaire : […]
Que c’est le dysfonctionnement d’un ascenseur et l’immobilisation du second pour rénovation qui est à l’origine du présent litige, et non le délai d’intervention de KONE qui n’en est que la conséquence ; que la responsabilité contractuelle de KONE est donc nécessairement engagée en application des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2.1 – Sur la réparation du préjudice financier
Que du fait des manquements de KONE aux obligations susvisées, DOUMER a subi d’importantes conséquences financières sur le taux de remplissage de l’hôtel pour la période de juillet et août 2014 ;
Qu’en effet, du 1° janvier au 30 juin 2014, DOUMER a enregistré un chiffre d’affaires supérieur à son budget prévisionnel d°1,5% en moyenne ; que les dysfonctionnements d’ascenseurs litigieux sont intervenus à la fin du mois de juin, en pleine saison touristique, et ont manifestement eu des conséquences néfastes sur les résultats de l’hôtel pour le reste de la saison estivale, bien inférieurs aux prévisions pour les mois de juillet et d’août ;
Que DOUMER évalue donc ses pertes en prenant comme variable l’écart entre le chiffre d’affaires réalisé et le budget prévisionnel majoré de l’indice de performance obtenu depuis le mois de janvier 2014 ; que le tableau suivant donne une lecture simple de la situation ;
Sommes exprimées en € Juillet 2014 | Août 2014 Budget prévisionnel […] performance (1,5%) 226 453 212 492 Chiffre d’affaire réalisé 200 669 202 989 Estimation pertes financières 25 784 9 503 Total des pertes financières 35 287
Qu’en effet, suite à l’absence de fonctionnement de tous les ascenseurs de l’établissement durant plusieurs heures, les clients ont largement manifesté leur mécontentement, certains ayant même dû quitter l’hôtel et descendre tous leurs bagages en empruntant les escaliers sur plusieurs étages ; les départs de l’hôtel ayant été généralement effectués entre 6h30 et 9h30 le matin ;
Que ces nuisances ont incontestablement nuit à l’image de l’établissement mais ont également entraîné d’importantes conséquences financières pour l’hôtel, certains voyageurs ayant préféré écourter leur séjour, et d’autres ayant préféré choisir un autre établissement, alors même que l’évènement litigieux s’est produit en pleine saison touristique et que jusqu’alors l’établissement enregistrait des résultats supérieurs à son budget prévisionnel ;
Qu’aux termes d’un courrier en date du 25 juillet 2014, KONE a expressément reconnu l’existence de ces dysfonctionnements ;
Qu’en conséquence, KONE sera condamnée à verser à DOUMER la somme de 35 287 € en réparation du préjudice financier subi du fait du manquement à ses obligations contractuelles ;
2.2 – Sur la réparation du préjudice moral
Que l’enseigne CAMPANILE, présente dans plusieurs pays d’Europe, est spécialisée dans le domaine des services hôteliers ; qu’avec 330 hôtels en France, elle est le deuxième acteur le plus important dans l’industrie de l’hôtellerie en France et possède donc, à ce titre, une image de marque sur le territoire national ;
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MFA
Que les désordres provoqués par la violation de ses obligations contractuelles par KONE ont
eu des conséquences sur l’image et la réputation de l’établissement, mais aussi de la chaîne d’hôtels CAMPANILE au sens large ;
Que les dysfonctionnements subis ne peuvent être tolérés au sein d’un établissement hôtelier ; que les clients de l’hôtel ont d’ailleurs sanctionné l’établissement pour ces désordres et n’ont pas hésité à laisser des commentaires négatifs sur les sites de réservation en ligne ;
Que DOUMER évalue la perte de réputation de l’établissement à la somme de 15 000 € ;
KONE verse au débat, en plus des pièces déjà citées, les éléments essentiels suivants :
® Titre exécutoire du SDIS – Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Marne ;
+ Copies d’écrans relatifs aux appréciations portant sur l’hôtel CAMPANILE REIMS CENTRE CATHEDRALE, relevées sur le site internet « booking.com » ;
+ – Enregistrement de la conversation entre la Hot-Line KONE et la réception de l’hôtel ; et expose 1 – Sur le non respect des obligations contractuelles 1.1 Sur l’obligation de permanence technique et d’astreinte
a) sur la désincarcération des clients de l’hôtel
Qu’après l’échec d’une première tentative de déblocage pilotée à distance par la Hot-Line de KONE, cette dernière, n’arrivant pas à joindre le technicien d’astreinte, a directement contacté le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), pour respecter le délai contractuel de désincarcération fixé à 45 minutes ;
Que l’intervention des pompiers 22 minutes après l’appel de la Hot-Line, a permis la désincarcération, dans les délais contractuels, des personnes présentes dans l’ascenseur;
b) sur le dépannage de l’ascenseur
Que la permanence technique doit être joignable téléphoniquement 24h/24, 365 jours par an ; qu’en l’espèce, KONE a parfaitement respecté son engagement, l’hôtel ayant pu joindre la Hot-line sans difficulté ;
Que la permanence technique est assurée par un interlocuteur pouvant répondre immédiatement sur les délais d’intervention ; qu’en l’espèce, il a immédiatement informé l’hôtel de son impossibilité de joindre le technicien d’astreinte, communiquant ainsi les informations à sa disposition quant aux délais d’intervention ;
Que l’intervention du technicien est intervenue dans les 11 heures qui ont suivi l’incident survenu sur l’ascenseur, aux fins de le remettre en fonctionnement, étant rappelé que le dysfonctionnement s’est produit dans la nuit ;
Que KONE a informé DOUMER des raisons l’ayant empêchée d’intervenir dans le délai contractuel ; qu’un problème réseau n’a pas permis de joindre le technicien d’astreinte ; que, pour KONE, cet événement temporaire présentait les caractéristiques de la force majeure : irrésistible, imprévisible et extérieur ; qu’en vertu de l’article 1148 du code civil, KONE ne saurait être tenue à aucun dommage et intérêt du fait de ce manquement, au surplus mineur ;
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1.2 Sur l’obligation de maintenance
Que la clause soulevée par DOUMER « KONE s’engage à maintenir durant la totalité des travaux au moins un ascenseur en service en permanence » ne constitue nullement une obligation de maintenance au titre du contrat de rénovation ; qu’elle n’avait pour objectif que d’organiser la rénovation des 2 ascenseurs suivant 2 interventions successives sur les ascenseurs et non par une rénovation simultanée des 2 appareils ; que la commune intention des parties était de maintenir un ascenseur en fonctionnement pendant que l’autre était rénové ;
Qu’il est techniquement impossible pour KONE de garantir que l’ascenseur en service ne connaîtrait aucun désordre pendant la durée des travaux sur le second appareil et ce d’autant plus que des dysfonctionnements peuvent provenir de l’utilisation des ascenseurs ou de causes extérieures (panne d’électricité…) ;
Que le caractère aléatoire des désordres pouvant survenir sur un ascenseur est connu de DOUMER qui concède que le taux de panne toléré est de 15 par an ; qu’ainsi, seule une obligation de moyens pouvait être contractuellement prévue, s’agissant de la maintenance de l’ascenseur ;
Qu’en l’espèce, la mise aux normes des 2 ascenseurs a été assurée dans le cadre du contrat de rénovation, nonobstant les critiques de DOUMER, lesquelles ne portent, en fait, que sur le délai d’intervention de KONE lors d’un dysfonctionnement survenu sur un ascenseur un mois après sa rénovation ; qu’en intervenant sur l’ascenseur, KONE a respecté les obligations lui incombant au titre du contrat de maintenance, seul le délai d’intervention étant à l’origine du litige ;
1.3 Sur l’application des pénalités contractuellement prévues
Que DOUMER fait une interprétation pour le moins libérale de la clause pénale visée à l’article 6 dudit contrat de maintenance, cette dernière opérant le calcul de la pénalité sur le montant TTC de la prestation, en méconnaissance des termes contractuels ; que les pénalités se calculent selon une formule basée sur le montant forfaitaire HT du contrat, en conformité avec le Bulletin Officiel des Impôts qui rappelle, dans son n°13 du 25 janvier 2006, que les pénalités de retard « ne constituent pas la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et ne sont donc pas situées dans le champ d’application de la TVA » ;
Que dans l’hypothèse où un manquement serait caractérisé et des pénalités contractuelles appliquées, la pénalité ne saurait excéder la somme de 526,10 € puisque seul le dépannage n’est pas intervenu dans le délai contractuellement prévu, l’arrêt de l’ascenseur étant survenu à 22h30 et le dépannage à 9h30 soit avec un retard de 7 heures ;
Que, dans l’hypothèse où la force majeure ne serait pas retenue au bénéfice de KONE, le montant des pénalités ne pourrait excéder la somme de 526,10 € ;
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2 – Sur la réparation des préjudices subis par DOUMER
2.1 – Sur la réparation du préjudice financier
Que KONE relève l’absence de tout document comptable permettant de déterminer la réalité des pertes financières alléguées par DOUMER qui ne produit aucun document à l’appui de ses allégations et en particulier aucun élément de preuve relatif à son chiffre d’affaires ;
Qu’outre l’absence de preuve quant à la matérialité du préjudice allégué, le raisonnement de DOUMER est critiquable à bien des égards puisque :
© d’une part, le lien de causalité entre une immobilisation de 11 heures, de surcroît la nuit et une perte de chiffre d’affaires pendant 2 mois est extrêmement ténu puisque pour établir son prétendu préjudice financier, DOUMER impute à la fugace immobilisation de l’ascenseur, l’intégralité de ses baisses de performance des mois de juillet et d’août alors que de nombreux évènements, notamment conjoncturels, peuvent expliquer la baisse de performance alléguée ; de plus, la baisse de chiffre d’affaires pourrait résulter d’une campagne promotionnelle sur le prix des chambres ou d’offres commerciales spécifiques dont KONE ignore tout ;
© d’autre part, pour apprécier la matérialité du prétendu préjudice, il convient de se référer au taux de remplissage habituel de l’hôtel sur la période donnée par référence à l’année N-1 et de le comparer à celui de la période ayant immédiatement suivi l’incident ; Qu’enfin, DOUMER ne justifie pas du fait que le dommage soit une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention puisqu’elle sollicite une indemnisation pour les mois de juillet et d’août 2014 alors que le dysfonctionnement est survenu fin juin 2014 ;
Qu’en l’état, DOUMER n’établit nullement l’existence d’un quelconque préjudice financier en lien avec l’arrêt de l’ascenseur entre 22h30 et 9h30 dans la nuit du 28 au 29 juin 2014 ; qu’elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
2.2 – Sur la réparation du préjudice moral
Que les multiples commentaires allégués par DOUMER pour justifier du préjudice moral subi se limitent à quelques avis, lesquels ne sont nullement stigmatisant ; que les clients se limitent à mentionner l’arrêt de l’ascenseur au titre des inconvénients, ce qui n’est pas de nature à porter atteinte à l’image de marque de l’hôtel, cet événement étant nécessairement temporaire ;
Que les commentaires produits par DOUMER démontrent sans ambiguïté que la question de l’ascenseur n’a pas eu d’impact sur la notation de l’hôtel, les avis invoqués comportant des notes entre 7,5 et 8,8 quand la moyenne de l’hôtel sur le site concerné est de 7,9 ;
Que les commentaires et avis très négatifs sur l’hôtel ne sont aucunement en lien avec la furtive panne de l’ascenseur mais avec des problèmes d’hygiène, d’odeur d’égouts dans les chambres, de mauvaise insonorisation, de piètre qualité des prestations type petit déjeuner, etc. ; que ces commentaires sont effectivement de nature à porter atteinte à la réputation de l’hôtel mais sont sans lien avec les ascenseurs ;
Qu’aucune appréciation négative de nature à porter atteinte à l’image de la marque n’est imputable aux ascenseurs, seuls quelques clients ayant été concernés par cette difficulté ;
Que DOUMER sera donc déboutée de sa demande au titre d’un prétendu préjudice moral ; -_-"
40.
Page : 12 Affaire : […]
SUR (F,
1 – Sur le non respect des obligations contractuelles 1.1 Sur l’obligation de permanence technique et d’astreinte
a) sur la désincarcération des clients de l’hôtel
Attendu que KONE a versé aux débats un titre exécutoire émanant du SDIS – Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Marne), justifiant de son appel aux pompiers ;
Attendu que KONE a versé aux débats un enregistrement de la conversation entre sa Hot-Line et la standardiste de l’hôtel ; que cet enregistrement indique clairement que la Hot-Line a informé la standardiste de l’appel aux pompiers pour accélérer le processus ;
Attendu que cette intervention, réalisée 22 minutes après l’appel de la Hot-Line de KONE par la standardiste n’est pas remise en cause par DOUMER ; qu’elle a permis la désincarcération des personnes présentes dans l’ascenseur moins de 45 minutes après l’appel ;
Attendu qu’en conséquence KONE a respecté son engagement contractuel de désincarcération dans les délais ;
b) sur le dépannage de l’ascenseur
Attendu que, bien que la permanence technique ait pu être jointe sans difficulté, l’intervention du technicien d’astreinte n’a pu être réalisée que 11 heures après le premier appel de la Hot-Line de KONE par la standardiste de l’hôtel alors que l’engagement contractuel pour une telle intervention de week-end est de 4 heures ;
Attendu que KONE ne justifie pas de la réalité de l’incident réseau allégué, ni des informations qui permettraient de considérer que l’impossibilité à laquelle elle a été confrontée pour joindre son technicien présentait les caractéristiques de la force majeure ; que l’article 1148 du code civil, ne peut donc s’appliquer ;
Attendu qu’en conséquence, KONE devra indemniser DOUMER pour le retard de 7 heures résultant de l’intervention du technicien d’astreinte hors des délais contractuels ;
1.2 Sur l’obligation de maintenance
Attendu que l’incident objet du litige est intervenu le 28 juin 2014, soit un mois après la remise en service de l’ascenseur rénové ;
Attendu qu’au cours des débats, DOUMER a confirmé que l’engagement de KONE exprimé par la clause « KONE s’engage à maintenir durant la totalité des travaux au moins un ascenseur en service en permanence » constitue bien un engagement de maintenance et non pas un engagement de fonctionnement sans défaut ;
Attendu que, bien que réalisé avec 7 heures de retard sur le délai contractuel, l’intervention du technicien de KONE a été réalisée dès qu’il a pu être joint et que cette intervention a permis la remise en service de l’ascenseur bloqué ;
Attendu qu’en conséquence, KONE a rempli les obligations qui lui incombaient au titre du contrat de maintenance, à l’exception du délai d’intervention ;
— _-"
Page : 13 Affaire : […]
1.3 Sur l’application des pénalités contractuellement prévues
Attendu que l’article 6 du contrat de maintenance, intitulé « PENALITES », identifie les pénalités contractuelles suivantes calculées sur la base du montant forfaitaire du contrat
(P) :
® – 5% x P par heure au-delà du délai contractuel de l’astreinte ; +» – 1/365 x P par jour où les besoins de l’hôtel ne sont pas assurés du fait de la perte de performance de l’installation ;
Attendu que les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités, ayant pour objet de sanctionner le retard pris par le fournisseur dans l’exécution du contrat et de réparer le préjudice subi, de ce fait, par le client ; qu’il y a donc lieu a considérer le montant forfaitaire hors taxes du contrat soit P = 1 523,15 € ; que le retard enregistré étant de 7 heures, l’application de l’article 6 conduit à une pénalité de 537,27 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera KONE à payer à DOUMER la somme de 537,27 € au titre des pénalités de retard contractuelles en application du contrat de maintenance ;
2 – Sur la réparation des préjudices subis par DOUMER 2.1 – Sur la réparation du préjudice financier
Attendu que DOUMER ne justifie ni du lien direct de causalité entre la faute de KONE qui a conduit à une immobilisation de l’ascenseur pendant 11 heures et le préjudice allégué d’une baisse de chiffre d’affaire au cours des 2 mois qui ont suivi cette immobilisation ;
Attendu que DOUMER ne justifie d’aucun des éléments chiffrés (données comptables, taux de remplissage de l’année précédente, budgets prévisionnels établis antérieurement à l’incident, …) qu’elle présente pour évaluer le quantum de son préjudice allégué ; qu’en tout état de cause, les éléments chiffrés fournis ne sont pas pertinents pour déterminer ce quantum ;
Attendu qu’en conséquence DOUMER n’établit pas l’existence d’un préjudice financier en lien avec l’arrêt de l’ascenseur entre 22h30 et 9h30 dans la nuit du 28 au 29 juin 2014 ;
2.2 – Sur la réparation du préjudice moral
Attendu que les commentaires négatifs extraits du site internet « booking.com » et versés aux débats par DOUMER pour justifier du préjudice moral se limitent à quelques avis, peu revendicatifs, éloignés de la date de l’événement litigieux :
» 3 juillet 2014 : « Maintenance to one of the 2 lifts led to a small delay however this was reasonable » avec une notation globale de 8,8/10 ;
e 21 juillet 2014 : « Petit bémol pour les pannes d’ascenseur » avec une notation de 7,9/10 ;
+ – 22 juillet 2014 : « L’ascenseur ;s » avec une notation globale de 7,5/10 ;
e – 22 juillet 2014 : « Lift out of action. Car park rip off » avec une note de 7,9/10 ;
Attendu qu’en conséquence, de tels avis ne permettent pas de conclure qu’ils soient à eux seuls, justificatifs d’une perte d’image ;
En conséquence, le tribunal déboutera DOUMER de l’ensemble de ses demandes reconventionnelle de dommages et intérêts ;
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Page : 14 Affaire : […]
Sur la demande de compensation exprimée par DOUMER
Attendu que l’article 1289 du code civil stipule que « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés » ;
Attendu que l’article 1290 du code civil stipule que « La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives » ;
Attendu que l’article 1291 du code civil stipule que « La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles » ;
Attendu qu’en l’espèce et comme il a été jugé ci-dessus, KONE détient une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de DOUMER, à hauteur de 28 214,64 € alors qu’elle sera condamnée à payer à DOUMER la somme de 537,27 € au titre des pénalités contractuelles de retard ;
Attendue que DOUMER sollicite la compensation entre la créance de KONE à son encontre et l’indemnité qui lui sera attribuée au titre des pénalités contractuelles de retard ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la compensation pour les sommes allouées à chaque partie ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, KONE a dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera DOUMER à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que, vu les circonstances de la cause, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire, le tribunal dira qu’il n’y a lieu de l’ordonner ;
— --"
Page : 15
Affaire ! […]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT l’opposition recevable ; CONDAMNE la SARL DOUMER REIMS à régler à la SA KONE les sommes de :
o 28 214,64 € en principal, majorée des intérêts de retard calculés sur la base d’un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compté du 18 août 2014 pour la facture d’un montant de 21 638,88 € et du 27 août 2014 pour la facture d’un montant de 6 575,76 €,
o de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SA KONE à verser à la SARL DOUMER REIMS la somme de 537,27 € au titre des pénalités contractuelles en application du contrat d’entretien ;
DEBOUTE la SARL DOUMER REIMS de ses demandes de dommages et intérêts ; ORDONNE la compensation des sommes allouées à chaque partie ;
CONDAMNE la SARL DOUMER REIMS à verser à la SA KONE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE LA SARL DOUMER REIMS aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 113,18 €, dont TVA 18,86 €.
Délibéré par M. X, Mme Y et M. Z.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. X, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
M. Z, Juge chargé d’instruire l’affaire.
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