Infirmation partielle 31 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 31 oct. 2007, n° 06/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 06/02750 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET N°
DU : 31 Octobre 2007
N° : 06/02750
cj
Arrêt rendu le trente et un Octobre deux mille sept
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
Mme Chantal X, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 25.10.2006
par le Tribunal de commerce de THIERS
A l’audience publique du 26 Septembre 2007 Mme X a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du NCPC
ENTRE :
SARL XXX
Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) – Représentant : Me Lionel DUVAL (avocat plaidantau barreau de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
M. A Y XXX
Représentante : Me MOTTET (avouée à la Cour) – Représentant : Me Michel DECOTTE (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND) – Représentant : Me J-l DEVIGNES (avocat au barreau de BETHUNE)
SA F G H XXX
Représentante : Me MOTTET (avouée à la Cour) – Représentant : Me Michel DECOTTE (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND) – Représentant : Me J-l DEVIGNES (avocat au barreau de BETHUNE)
INTIMES
grosses délivrées le
à Me Mottet et à Me Rahon
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2007,
la Cour a mis l’affaire en délibéré au 31 Octobre 2007
l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Le 22 décembre 2004, la SARL NICKY a passé commande auprès de M. Y, exerçant sous l’enseigne D E, de 1.520 chemises manches courtes et 114 chemises manches longues de la collection été 2005 à couper dans les tissus GETZNER et B C en mentionnant un délai impératif au 28 février 2005 et demandant confirmation des prix à facturer.
Les chemises, fabriquées par la SA F G H, n’ont été livrées que les 11 et 22 avril 2005.
Se plaignant de ce retard de livraison et de défectuosités sur certaines chemises, la SARL NICKY n’a pas réglé les deux factures émises par la SA F G H le 21 avril 2005 d’un montant total de 25.884,98 € en invoquant l’exception d’inexécution et a assigné en septembre 2005 la société D E et la SA F G H devant le tribunal de commerce de THIERS aux fins de :
— constater la résiliation du contrat liant la SARL NICKY à la société D E,
— condamner la société D E à lui payer la somme de 19.020,20 € en réparation de son manque à gagner du fait du retard de livraison et la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à son image commerciale,
— constater la nécessité que la société D E procède à la reprise de 683 chemises,
— condamner la SA F G H sur le fondement délictuel au paiement des mêmes sommes que celles réclamées à D E sur un fondement contractuel.
Reconventionnellement, M. Y, intervenant volontaire, a demandé de condamner la SARL NICKY à lui payer la somme de 3.189,94 € au titre d’une facture n° 1022 impayée relative à une autre commande, et la SA F G H a demandé de condamner la SARL NICKY à lui payer les factures relatives à la commande du 22 décembre 2004 et celle relative à l’achat de tissus qu’elle a effectué auprès de ses fournisseurs GETZNER et B C suite à la commande du 16 février 2005 d’un montant total de 8.885,27 €.
Par jugement du 25 octobre 2006, le tribunal de commerce de THIERS a débouté la SARL NICKY de l’ensemble de ses demandes, débouté M. Y de sa demande en paiement de la facture n° 1022, condamné la SARL NICKY à payer à la SA F G H la somme de 25.844,98 € au titre des factures n° 42204 et 42128, avec intérêts au taux légal majoré de 3 % et la somme de 2.584,49 € au titre de la clause pénale, outre une indemnité de 750 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la SARL NICKY suivant déclaration du 6 décembre 2006.
Vu les dernières conclusions de l’appelante déposées le 27 juin 2007 aux termes desquelles elle réitère ses demandes présentées en première instance, sauf à les diriger contre M. Y au lieu d’D E et s’oppose aux réclamations adverses..
Vu les dernières conclusions déposées par les intimés, appelants incidents, qui demandent de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL NICKY de toutes ses prétentions et l’a condamnée au paiement des factures relatives à la commande de décembre 2004 avec application des dispositions contractuelles sur les conditions générales de vente de la SA F G H,
— le réformer pour le surplus en condamnant la SARL NICKY à payer à :
* M. Y la somme de 3.189,84 € au titre de la facture n° 1022 outre la somme de 2.839,78 € au titre de la facture n° 1023,
* la SA F G H les sommes de 5.129,65 € et 3.755,65 € au titre des tissus commandés à ses fournisseurs GETZNER et B C.
SUR QUOI
Sur la commande du 22 décembre 2004
Attendu que si cette commande a été passée initialement auprès de M. Y, il résulte des correspondances échangées entre les parties à partir du 13 février 2005 que les rapports ont ensuite évolué, la SA F G H devenant l’interlocuteur direct de la SARL NICKY tel que cela ressort clairement des lettres de la SARL NICKY des 23 et 24 mars 2005, raison pour laquelle les factures ont d’ailleurs été établies par la SA F G H ;
Que si les rapports avec cette dernière société sont ainsi devenus contractuels, il ne peut en être déduit pour autant que la SARL NICKY ait accepté expressément ses conditions générales de vente au départ de leurs relations contractuelles puisqu’elle n’en a eu connaissance qu’à réception des factures et que l’existence de relations antérieures avec M. Z, mari de la gérante de la SARL NICKY, est inopérante sur l’opposabilité de ces clauses à l’appelante ;
Qu’il est constant que ces factures n’ont jamais été réglées et que les marchandises n’ont pas été retournées ;
Attendu que pour s’opposer au paiement, la SARL NICKY invoque l’exception d’inexécution en reprochant aux intimés un retard dans la livraison et des défectuosités sur certaines chemises ;
Que toutefois, si elle avait effectivement mentionné un délai impératif au 28 février 2005 dans sa commande, il n’est pas établi que les intimés aient accepté d’être soumis à ce délai ; Qu’il apparaît au contraire que cet accord n’est pas intervenu puisqu’il était demandé au préalable à la SARL NICKY de fournir divers documents, pièces qu’elle a fait parvenir par courrier du 21 mars 2003, soit après l’expiration du délai mentionné initialement ; Qu’il s’ensuit qu’elle ne peut plus revendiquer son caractère impératif ;
Que les livraisons sont finalement intervenues le 11 avril 2005 pour 478 chemises et le 22 avril 2005 pour 944 chemises, tel que constaté par huissier, lequel a indiqué qu’après vérification de la marchandise, tout était conforme ;
Attendu que la SARL NICKY n’établit donc pas un comportement fautif suffisamment grave de la part des intimés pour faire droit à son exception d’inexécution et pour lui allouer des dommages et intérêts sur un préjudice qui n’est en outre justifié par aucune pièce probante sérieuse ;
Attendu qu’il convient par suite de confirmer le jugement sur le rejet des demandes présentées par la SARL NICKY et sur sa condamnation au paiement de la somme en principal des factures n° 42204 et 42128 émises par la SA F G H le 21 avril 2005 ;
Qu’il sera par contre réformé sur les intérêts contractuels et la clause pénale, les conditions générales de vente de la SA F G H n’étant pas opposables à la SARL NICKY ; Qu’elle sera donc uniquement condamnée au paiement d’intérêts au taux légal à compter de la première demande effectuée par conclusions devant le tribunal de commerce ;
Sur les factures n° 1022 et 1023 émises par M. Y contre la SARL NICKY
Attendu que ces factures correspondent à des commandes effectuées au nom de M. Z, exploitant un autre commerce indépendant de celui de la SARL NICKY gérée par son épouse, établies respectivement le 21 décembre 2004 sous le n° 1016 pour 135 chemises modèles 3 et 4 d’un montant de 3.189,84 € et le 7 mars 2005 sous le n° 1018 pour 112 chemises Gatsby ;
Que lesdites factures ont été annulées par avoirs à M. Z du 31 mars 2005 n° 1020 et 1021 puis ont été refacturées le 1er avril 2005 à la SARL NICKY sans que ne soit justifié l’accord de celle-ci, étant observé au surplus que les 112 chemises Gatsby avaient été retournées en septembre 2004 en raison d’un défaut de tissage et que M. Z n’est pas officiellement dans la cause ;
Attendu que le tribunal de commerce, uniquement saisi d’une des factures, a justement écarté la demande en paiement formée contre la SARL NICKY faute d’éléments probants suffisants ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point et y ajoutant, la demande au titre de la seconde facture sera également rejetée ;
Sur la facture n° 1267 du 25 avril 2005 émise par la SA F G H sur la SARL NICKY
Attendu que cette facture correspond au tissu acheté par la SA F G H à ses fournisseurs GETZNER et B C suite à la commande passée par la SARL NICKY auprès de M. Y le 16 février 2005 annulée le 2 mai 2005 ;
Attendu qu’il échet de constater que pour cette prestation, il n’existe aucun lien contractuel direct entre la SA F G H et la SARL NICKY ; Que les factures des fournisseurs sur la SA F G H sont intervenues un mois après l’annulation de la commande par la SARL NICKY de sorte que celle-ci aurait pu être répercutée auprès des fournisseurs ; Qu’au surplus, il n’est aucunement établi que ce tissu n’ait pas été utilisé à d’autres fins;
Attendu que le tribunal de commerce a ainsi écarté à juste titre cette prétention sans toutefois reprendre cette disposition dans le dispositif du jugement qui sera donc ajoutée dans l’arrêt ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SARL NICKY de l’ensemble de ses demandes, débouté M. Y de sa demande en paiement de la facture n° 1022, condamné la SARL NICKY à payer à la SA F G H la somme en principal de 24.884,98 € correspondant aux factures n° 42204 et 42128.
Y ajoutant,
Déboute M. Y de sa demande de paiement au titre de la facture n° 1023.
Déboute la SA F G H de sa demande de paiement au titre de la facture n°1267.
Infirme le jugement sur la condamnation de la SARL NICKY au paiement d’intérêts contractuels et d’une clause pénale.
Condamne la SARL NICKY à payer à la SA F G H les intérêts au taux légal sur la somme de 24.884,98 € à compter de la première demande effectuée par voies de conclusions devant le tribunal de commerce.
Condamne la SARL NICKY à payer à la SA F G H la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour les deux instances.
Déboute M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la SARL NICKY aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Gozard C.Bressoulaly
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