Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 17 décembre 2019, n° 17/00822
CPH Aubenas 6 février 2017
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CA Nîmes
Infirmation 17 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles

    La cour a estimé que les manquements invoqués, bien que réels, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était irrégulier mais reposait sur une cause réelle et sérieuse, en raison de l'impossibilité de reclassement.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a reconnu le droit du salarié à un rappel d'heures supplémentaires, en tenant compte des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement subi un préjudice en raison du non-respect des durées maximales de travail.

  • Accepté
    Non-remboursement des frais de repas

    La cour a reconnu le droit du salarié au remboursement de ses frais de repas, en tenant compte des justificatifs fournis.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral au sens de la loi.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 déc. 2019, n° 17/00822
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 17/00822
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 6 février 2017, N° 16/00051
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 17 décembre 2019, n° 17/00822