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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 22 oct. 2013, n° 12VE03271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 12VE03271 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2012, N° 1100151 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 12VE03271
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VSK IMMOBILIER
M. Brotons
Président
M. Meyer
Rapporteur
Mme Rollet-Perraud
Rapporteur public
Audience du 8 octobre 2013
Lecture du 22 octobre 2013
__________
Code PCJA : 49-05-003
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
4e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) VSK IMMOBILIER, dont le siège est 108 place des miroirs à XXX, par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat ;
La SCI VSK IMMOBILIER demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1100151 en date du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 décembre 2010 par laquelle le maire d’Evry a prononcé la fermeture au public de la « salle polyvalente » dont elle est propriétaire ;
2° d’annuler cette décision ;
3° de condamner la commune d’Evry à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le jugement du Tribunal administratif de Versailles est insuffisamment motivé car il ne développe pas les raisons pour lesquelles il a été considéré ;
— la décision attaquée était suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
— c’est à tort qu’il a jugé qu’elle n’avait pas observé les prescriptions imposées par la commission communale de sécurité ;
— la décision du 3 décembre 2010 est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle impose la fermeture d’un établissement recevant du public afin d’imposer le dépôt d’une déclaration de travaux ou d’une demande de permis de construire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour la commune d’Evry par la SCP Said-Lehot ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI VSK IMMOBILIER soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le jugement du Tribunal administratif de Versailles est suffisamment motivé ;
— la salle polyvalente exploitée par la société requérante est bien un établissement recevant du public ;
— cette société n’a pas sollicité l’autorisation d’ouvrir cet établissement en violation des dispositions de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ;
— malgré la mise en demeure du 16 novembre 2010, aucune déclaration préalable ni demande de permis de construire n’a été déposée par la SCI VSK IMMOBILIER et que la commune était dans ces conditions en droit d’imposer la fermeture de l’établissement ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2013, présenté pour la SCI VSK IMMOBILIER ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Evry d’accorder la réouverture des locaux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; reprenant les mêmes moyens que la requête, elle soutient, en outre, que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré du fait qu’en sa qualité de copropriétaire des parties communes de l’immeuble, elle n’avait pas à fournir de document contractuel lui garantissant le libre usage de ces locaux, que la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’entreprendre car son article 3 ne fait référence à aucune des observations de la commission de sécurité qui aurait été méconnue par elle, que la salle faisant l’objet de l’arrêté de fermeture ressort alternativement des catégories W et L des établissements recevant du public et qu’en tout état de cause son effectif maximum ne la soumet pas au respect des prescriptions du règlement de sécurité des établissements recevant du public, que l’article 3 de l’arrêté attaqué est par ailleurs entaché d’une erreur de droit en ce qu’il prévoit que le classement du local en établissement recevant du public interviendra du fait des services d’incendie et de secours qui sont incompétents pour procéder à un tel classement ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour la commune d’Evry ; elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, que le local exploité par la SCI VSK IMMOBILIER est une salle polyvalente dont la capacité d’accueil maximale implique qu’elle respecte les prescriptions du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré le 30 mai 2013, présenté pour la SCI VSK IMMOBILIER ; elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle soutient, en outre, que les travaux qu’elle a réalisé dans le local faisant l’objet de l’arrêté municipal attaqué n’ont pas eu pour objet ni pour effet de changer sa destination au sens des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, que ce local était déjà un établissement recevant du public avant ces travaux qui n’ont eu pour objet que de remplacer des installations existantes et vétustes sans rien changer à l’aménagement du local, que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation car une fermeture administrative ne peut être ordonnée que jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité, travaux qui ont d’ores et déjà été faits et que cette fermeture est disproportionnée et porte atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de propriété en rendant impossible toute exploitation des locaux dont elle est propriétaire ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour la commune d’Evry ; la commune conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; elle soutient que la société requérante a bien réalisé des travaux d’aménagements de sa salle polyvalente sans autorisation, qu’avant ces travaux, cette salle n’était pas un établissement recevant du public, que le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire est indispensable pour que la commune puisse établir s’il y a lieu de prescrire des travaux propres à assurer le respect des règles de sécurité applicables et que sa décision n’est pas disproportionnée et ne fait aucunement obstacle à la poursuite de l’utilisation des locaux de la société requérante en bureaux ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour la SCI VSK IMMOBILIER ; elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2013 :
— le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cros de la SCP Waquet-Farge-Hazan pour la SCI VSK IMMOBILIER ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2013 présentée pour la SCI VSK IMMOBILIER ;
1. Considérant que la SCI VSK IMMOBILIER est propriétaire d’un immeuble de bureaux sis 108 place des miroirs à Evry ; qu’intervenant à la suite de plaintes de voisins, il a été constaté par la police municipale le 8 juin 2010 que la salle de réunion du bâtiment était utilisée, en dehors des heures d’ouverture des bureaux, en tant que « salle polyvalente » ; que le 8 septembre 2010, la commission communale de sécurité incendie des établissements recevant du public a, à la demande du maire, inspecté ce local et a formulé, à cette occasion, un certain nombre de recommandations ; que, se fondant sur les constatations et recommandations de la commission, le maire de la commune a adressé à la SCI VSK IMMOBILIER une première mise en demeure le 16 septembre 2010 qui est demeurée sans réponse ; que le 17 septembre 2010, un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme a été dressé par un agent assermenté de la commune ; qu’une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société requérante le 16 novembre 2010 l’informant qu’à défaut pour elle de se conformer aux prescriptions de l’avis de la commission de sécurité dans un délai de 8 jours, son local ferait l’objet d’une fermeture administrative ; que par un courrier du 25 novembre suivant, la SCI VSK IMMOBILIER a répondu à cette mise en demeure et a fourni un certain nombre d’éléments en réponse aux griefs qui lui avaient été notifiés ; qu’estimant que ces éléments étaient insuffisants, par un arrêté du 3 décembre 2010, le maire a décidé de la fermeture de la salle polyvalente exploitée par la SCI VSK IMMOBILIER ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que selon l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ; que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a exposé dans le détail les motifs pour lesquels il a jugé que la décision attaquée du 3 décembre 2010 répondait aux prescriptions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives susvisée ; que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;
3. Considérant que la SCI VSK IMMOBILIER soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre à son moyen tiré du fait qu’en sa qualité de copropriétaire des parties communes, elle n’avait pas à fournir de document contractuel sous forme d’acte authentique l’autorisant à utiliser le dégagement inclus dans les parties communes de l’immeuble ; que, cependant, la décision attaquée est exclusivement fondée sur la circonstance que la SCI VSK IMMOBILIER aurait ouvert un établissement recevant du public sans l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ; qu’à supposer que les premiers juges n’aient pas répondu au moyen sus évoqué, celui-ci était, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le fond :
4. Considérant que, par sa mise en demeure datée du 16 novembre 2010, le maire de la commune d’Evry a entendu contraindre la SCI VSK IMMOBILIER, d’une part, à respecter les prescriptions de sécurité mentionnées aux points 13 et 14 du procès verbal de l’inspection des lieux par la commission communale de sécurité du 8 septembre 2010 et, d’autre part, à respecter les dispositions de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation en déposant, auprès de la mairie, une déclaration de travaux ou une demande de permis de construire ;
5. Considérant que l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que la salle polyvalente faisant l’objet de l’arrêté municipal de fermeture du 3 décembre 2010 était utilisée pour accueillir des réunions d’associations et des fêtes organisées, notamment, à l’occasion de mariages ; que, du fait de ces usages, elle constitue un établissement recevant du public ;
6. Considérant qu’il ressort du procès-verbal de constatation de travaux en infraction au code de l’urbanisme, dressé le 17 septembre 2010, que des travaux ont été réalisés dans ce local ayant notamment pour but de permettre au local en cause de recevoir 160 personnes au lieu de 140 ; que si la SCI VSK IMMOBILIER soutient qu’en réalité ces travaux n’avaient pour objet que de remplacer des installations existantes vétustes, elle ne l’établit pas alors qu’il ressort du procès-verbal susmentionné que ces travaux ont bien eu pour objet d’apporter à la salle les modifications propres à lui permettre d’accueillir du public ; que la circonstance que ces travaux n’auraient pas eu pour effet un changement de destination du local au sens des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dont ces dispositions ne constituent pas la base légale ;
7. Considérant que l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. » ; que selon l’article L. 123-1 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; qu’en vertu de l’article L. 123-4 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. Le fait pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l’Etat dans le département d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de 3 750 euros d’amende. Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. » ; qu’enfin selon l’article R. 123-52 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. » ; qu’en vertu de ces dispositions combinées, le respect de la procédure prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation est une règle de sécurité propre aux établissements recevant du public au sens des dispositions de l’article L. 123-4 du même code dont la méconnaissance peut être sanctionnée par une mesure de fermeture administrative ;
8. Considérant que la SCI VSK IMMOBILIER, qui ne conteste pas sérieusement que la salle faisant l’objet de la fermeture administrative contestée est un établissement recevant du public, soutient que c’est à tort que le maire de la commune d’Evry a considéré qu’elle n’avait pas respecté les prescriptions figurant aux observations n° 13 et 14 du procès-verbal d’inspection de la commission communale de sécurité incendie dressé le 8 septembre 2010 et qui avaient fait l’objet d’une mise en demeure en date du 16 novembre 2010 ; que, toutefois, il ressort de la décision attaquée qu’elle est exclusivement fondée sur la circonstance que la société requérante n’a pas déposé de dossier relatif aux travaux réalisés dans la salle en cause en application des dispositions de l’article L. 118-1 du code de la construction et de l’habitation ; que la circonstance que les autres prescriptions ayant fait l’objet de la mise en demeure du 16 novembre 2010 auraient été satisfaites, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
9. Considérant que la salle faisant l’objet de la décision de fermeture attaquée relève, en application de l’article GN 1 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public susvisé, du type L ; qu’elle constitue le seul établissement recevant du public de l’immeuble qui, par ailleurs, n’est utilisé que par le personnel des entreprises qui occupent les bureaux qu’il abrite ; qu’au regard de l’utilisation qui en est faite, et qui n’est pas limité à des conférences ou réunions mais consiste également en des manifestations festives sans spectacle, cette salle est une salle polyvalente au sens des dispositions du f) du §1 de l’article L. 1 du règlement de sécurité ; qu’en application du b) du §2 du même article, les prescriptions du règlement de sécurité sont applicables à ce type de locaux s’ils peuvent accueillir un effectif total de public supérieur à 50 personnes ; que selon le c) de l’article L. 3 du même règlement, l’effectif maximal de ce type de locaux est calculé en comptant une personne par m2 de surface ; que la salle polyvalente exploitée par la société requérante étant d’une superficie d’environ 150 m2, sa capacité d’accueil du public est supérieure au seuil de 50 personnes ; que la SCI VSK IMMOBILIER n’est par conséquent pas fondée à soutenir qu’en application des dispositions de l’article R. 123-14 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions de l’article L. 111-8 du même code ne seraient pas applicables à la salle polyvalente au motif qu’elle ne comporterait aucun hébergement pour le public ;
10. Considérant qu’il est constant que la SCI VSK Immobilier n’a déposé aucune demande au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation que ce soit avant ou après la mise en demeure du 16 novembre 2010 ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le maire de la commune d’Evry était fondé à décider, par son arrêté du 3 décembre 2010, la fermeture de la salle polyvalente exploitée par la SCI VSK IMMOBILIER et n’a entaché sa décision ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit ; que si la SCI VSK IMMOBILIER soutient que la décision attaquée violerait les dispositions sus rappelées de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation au motif que la fermeture de la salle polyvalente ne serait pas limitée à la réalisation de travaux, le maire ne pouvait, en l’absence du dossier prévu à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, savoir s’il y avait lieu, ou non, de prescrire des travaux de mise en conformité du local exploité par la SCI VSK IMMOBILIER ; que, dans ces conditions, le maire de la commune d’Evry a pu, sans méconnaître les dispositions de la loi, subordonner la réouverture de la salle polyvalente à l’accomplissement, par la SCI VSK IMMOBILIER, des formalités prescrites pour l’ouverture d’un établissement recevant du public ; que la circonstance que, dans son article 1, l’arrêté attaqué ferait par erreur référence au classement de l’établissement recevant du public par les services d’incendie et de secours qui ne sont pas compétents pour procéder à un tel classement est sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui a pour objet d’imposer à la société requérante le respect de la procédure d’ouverture d’un établissement recevant du public sans pouvoir modifier les compétences des différents services et autorités intervenant dans le cadre de cette procédure ;
12. Considérant qu’en limitant la portée de sa décision à la seule salle polyvalente et en interdisant son usage exclusivement à l’accueil du public, le maire de la commune d’Evry a donné à son arrêté de fermeture administrative la portée nécessaire et suffisante pour mettre fin au risque pour la sécurité publique né de l’exploitation irrégulière de cet établissement recevant du public ; que sa décision ne porte atteinte ni au droit de propriété, ni à la liberté d’entreprendre ni à la liberté du commerce et de l’industrie ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI VSK IMMOBILIER n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement rendu le 2 juillet 2012 par le Tribunal administratif de Versailles ; que le présent arrêt n’impliquant aucune mesure d’exécution de la part de l’autorité administrative, les conclusions à fin d’injonction de la SCI VSK IMMOBILIER ne peuvent être accueillies ;
14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Evry, qui n’est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI VSK IMMOBILIER la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SCI VSK IMMOBILIER à verser à la commune d’Evry une somme de 2 000 euros à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VSK IMMOBILIER est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VSK IMMOBILIER versera à la commune d’Evry la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d’Evry est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VSK IMMOBILIER et à la commune d’Evry.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2013, où siégeaient :
M. Brotons, président ;
Mme Boret, premier conseiller ;
M. Meyer, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 22 octobre 2013.
Le rapporteur, Le président,
E. MEYER S. BROTONS
Le greffier,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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