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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 nov. 2019, n° 18/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00177 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure, 14 décembre 2017 |
| Dispositif : | Consultation |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES - IGESA, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE |
Texte intégral
N° RG 18/00177 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HXJH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L’EURE du 14 Décembre 2017
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
assistée par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[…]
[…]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Octobre 2019 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Novembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante du Président et par M. B, Greffier.
* * *
Mme Y X, née le […], engagée par l’IGESA (Institution de Gestion Sociale des Armées) le 27 août 2001 en qualité d’adjointe d’économat, a établi le 16 juillet 2014 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 11 avril 2014 faisant état d’un 'trouble anxieux pouvant être en lien avec le travail', que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après estimation d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 % et avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’état de santé de Mme X a été considéré comme consolidé le 2 juillet 2015 et l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2 prenant effet le 1er octobre 2015 lui a été notifié.
Mme X, ayant été déboutée par un jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure d’une demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie, en a relevé appel et, par conclusions du 2 octobre 2019, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, demande à la cour :
— d’infirmer cette décision,
— de dire que l’IGESA s’est rendue coupable d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
— de dire que la rente qui lui est servie sera majorée au maximum prévu par la réglementation,
— de désigner un expert aux fins d’évaluation de son préjudice,
— de condamner l’IGESA à lui payer 5000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— de dire que le présent arrêt sera opposable à la CPAM d’Evreux,
— de condamner l’IGESA à lui verser également 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’IGESA, par conclusions du 7 octobre 2019, développées oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Eure s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il est constant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, qu’il suffit en effet qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve d’une faute inexcusable de l’employeur incombe au salarié qui s’en dit victime.
Il ressort des conclusions de Mme X que la faute inexcusable qu’elle entend voir reconnaître consiste en des actes de harcèlement et une exécution déloyale de son contrat de travail de la part de son employeur.
L’IGESA, qui conteste avoir commis une faute inexcusable, conteste en premier lieu le caractère professionnel de la maladie.
Il est constant que l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute au titre de la législation professionnelle ne prive pas celui-ci de la possibilité de contester le caractère professionnel de l’événement à l’occasion de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par la victime ou ses ayants droit.
La contestation élevée par l’IGESA doit donc être examinée.
Or, l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il y a donc lieu, avant dire droit, de désigner un deuxième CRRMP.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
sursoit à statuer sur les demandes des parties,
avant dire droit, désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme X le 16 juillet 2014 a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’assurée,
dit que la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure devra adresser à ce comité l’ensemble du dossier de Mme X,
dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 9 juin 2020 à 14 heures, la présente décision valant convocation,
réserve les dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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