Infirmation partielle 17 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 janv. 2014, n° 11/21987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/21987 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2011, N° 2008006701 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 JANVIER 2014
(n°14, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/21987
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2011 – Tribunal de commerce de PARIS – 20e chambre – RG n°2008006701
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A. Y, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me I-Laure BONALDI-NUT, avocat au barreau de PARIS, toque B 936
Assistée de Me E-Xavier MARTIN-VIVIER plaidant pour la SELARL MMV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque G 410
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. Z RENNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
7-9, rue Jean-Louis Bertrand
ZAC Atalante-Villejean
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151
Assistée de Me E-Xavier GOSSELIN plaidant pour la SCP GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. G H, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport, en présence de Mme I-J K, Conseiller
M. G H et Mme I-J K ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. G H, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président
Mme I-J K, Conseiller
Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par M. G H, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 29 septembre 2011 du tribunal de commerce de Paris qui a :
— ordonné à la SA Z Rennes de remettre sans contrepartie à la SA Y le rapport final des essais effectués en application du contrat du 29 juin 2005,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement les sociétés Y et Z Rennes aux dépens,
Vu l’appel du 8 décembre2011de la SA Y,
Vu les dernières conclusions du 29 juin 2012 de l’appelante qui demande à la cour de :
— constater la grave inexécution contractuelle par la SA Biotral du contrat,
— d’infirmer le jugement,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— de condamner la SA Z Rennes à lui restituer la somme de 280 609, 36 € TTC,à lui payer la somme de 179 861€ au titre de son préjudice financier, celle de450 0000 au titre de son préjudice commercial,celle de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions du 30août 2012 de la SA Z Rennes qui demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— de débouter la SA Y de ses demandes, faute de démontrer les manquements justifiant la résolution et d’avoir fait précéder sa demande de résolution d’une mise en demeure,
— de dire qu’elle n’a pas manqué ses obligations contractuelles,
— de condamner la SA Y à lui payer avec intérêts au taux légal capitalisés la somme de13103, 67 € TTC au titre de la facture 530 du 27 septembre 2005, celle de 6022,47 € TTC, celle de70152, 24 € TTC celle de 60 225,54 € TTC au titre du solde de l’étude non compris le rapport final non facturé à ce jour,celle de150000 € à titre de dommages et intérêts et à régler les entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2013,
SUR CE
Considérant, au vu des pièces produites, que :
— selon contrat du 29 juin 2005, la SA Y, moyennant une rémunération de 292 279 € TTC, a chargé la SA Z Rennes d’effectuer une étude clinique sur le médicament qu’elle commercialise 'selenium oligosol100 µg’ en respectant les dispositions de la loi du 20 décembre 1998 et ses textes d’application et notamment le décret du 27 septembre 1990 et les Bonnes Pratiques Cliniques (article 2-1) en acceptant tout contrôle de sa part et en lui donnant ainsi qu’aux autorités administratives accès à tous documents afférents à l’étude, et en conservant l’ensemble des éléments ayant permis de réaliser cet essai clinique pendant 15 ans à compter de la fin de cet essai (article 2),
— était annexé à ce contrat un protocole scientifique stipulant l respect de la Déclaration d’Helsinski (1964) et de ses révisions successives, Tokyo (1975), Venise (1983), XXX), Sommer West (1996), Edimbourg (2000) complété par la note explicative de Washington (2002) et des Bonnes Pratiques Cliniques Internationales,
— l’essai clinique avait pour objet d’évaluer l’absorption de ce médicament après prises répétées par des volontaires sains au cours d’une période de trois mois (période de supplémentation) suivie d’une deuxième période ( période de post supplémentation) au cours de laquelle des prélèvements sanguins étaient effectués toutes les deux semaines,
— le but recherché par la SA Y était, selon elle, délibérément commercial depuis le déremboursement à compter du 1er mars 2006 d’un produit concurrent lui permettant de se trouver dans une situation de concurrence égalitaire,
— plusieurs contrôles ont été effectués par la SA Y dans le cadre du suivi de recherche (monitoring) par Monsieur A, moniteur,
— le 23 août 2005, la SA Y concluait pour un montant de 46080 € TTC avec l’université Fourier un contrat de prestation de recherche pour effectuer, dans le cadre de cet essai clinique, le dosage de sélénium dans les prélèvements sanguins et ce laboratoire concluait le 29 août 2006 à une interversion des tubes S18 et S 26 et à l’impossibilité d’utiliser, si le technicien n’admettait pas son erreur les données de ces prélèvements pour le GPX plaquettaire, ce laboratoire ne pouvant décider arbitrairement d’intervertir ces valeurs,
— le 9 septembre 2005, la SA Z Rennes alertait la SA Y sur une erreur de manipulation ayant conduit à la casse de trois tubes mais le problème sera rapidement résolu,
— le 19 octobre 2005, la SA Y relevait le non respect par Z Rennes du protocole d’isolement des plaquettes modifié de sa propre autorité par cette dernière,
— le 3 août 2006, une visite contradictoire sur le circuit des prélèvements sanguins donnera lieu à un rapport d’audit concluant à un certain nombre d’irrégularités, certaines mineures, d’autres plus importantes comme le non respect du protocole de prélèvement des plaquettes, l’absence de tableau de correspondance entre les étiquettes et les dates d’isolement qui, en cas de problème, sont de nature à semer un doute sur la validité des résultats,
— le 21 novembre 2006, le chef du projet de Z Rennes transmettait une proposition d’attestation relative à la technique de séparation plaquettaire rédigée en ces termes :
'je soussigné (- – -) technicien, projet de l’étude (- – -) atteste avoir réalisé la séparation plaquettaire en vue du dosage de l’activité enzymmatique de la gluthaton peroxydase plaquettaire conformément à la procédure du protocole. Cette procédure a été réalisée en collaboration avec plusieurs techniciens formés à la technique qui ont tous vérifié, au moment du pipetage, les mentions indiquées (analytedosé, n° de sujet, aliquot, semaine théorique) sur les étiquettes conformément aux SOP de Z Rennes,. D’autre part, comme déjà indiqué lors de l’audit du laboratoire Y, je certifie avoir étiqueté les tubes au fur et à mesure de l’étude (par semaine, la veille du recueil). Cependant, il m’est impossible de prouver qu’aucune erreur d’étiquetage n’a été commise lors de l’élaboration et du collage de cesétiquettes, dont j’étais le seul responsable. En conséquence, il n’est pas impossible qu’une interversion entre les étiquettes correspondant à la semaine 18 et à la semaine 26 ait été réalisée, 'l’auteur de cette attestation n’étant pas autrement précisé et cette proposition d’abstraction n’étant pas signée',
— la SA Y à payé les factures des 12 août 2005,12 septembre 2005, 16 décembre 2005 et 29 mars 2006,mais a retenu le paiement de la somme de 6022,47 € TTC, celle de 13 103,67 € TTC du 27 septembre2005 et la SA Z Rennes n’a pas transmis sa facture finale correspondant à 20 % de la commande et d’un montant de 70 152,34 €,
— le 13 décembre 2006, la SA Y dénonçait à la SA Z Rennes divers manquements : non respect du protocole d’isolement des plaquettes par un technicien auquel avait été proposée une formation spécifique qui n’avait pas été jugée nécessaire (visite du 19 octobre 2005), irrégularités dans le circuit des prélèvements tels que modes opératoires non validés, absence de traçabilité des formations de techniciens, défaut d’identification des personnels impliqués dans l’étude, absence de traçabilité de l’étiquetage des tubes de prélèvements (rapport d’audit du 3 août 2006) et surtout, lors de la séparation plaquettaire, la vraisemblable inversion des tubes S 18 et S 26 très fortement suspectée du fait de l’absence totale de traçabilité de l’étiquetage et concluait à l’impossibilité d’exploiter l’étude,
— après que la SA Biotral a contesté, le 5 janvier 2007, tout manquement contractuel, la SA Y maintenait, le 23 avril 2007, ses griefs et excipait de l’important préjudice en résultant, avant de mettre en demeure, le 8 novembre2007, la SA Z Rennes de lui restituer toutes les sommes déjà perçues par elle, puis le 11 janvier 2008, de l’assigner aux fins de résolution judiciaire du contrat du 29 juin 2005 et restitution et condamnation corrélatives,
— par jugement du 30 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris a ordonné une expertise et désigné à cette fin E F qui a déposé son rapport le 9 juillet 2010 en concluant notamment en ces termes :
* l’essai clinique avait pour but de constituer un dossier positif utilisable dans la promotion du médicament d’où la nécessité de disposer de résultats parfaitement validés,
* les paramètres biologiques les plus significatifs à suivre dans cet essai, à partir des prélèvements sanguins étaient la concentration plasmatique de sélénium (déclarée comme objectif principal) et la mesure d’activité d’enzymes (déclarée comme objectif secondaire), l’activité de la GPX plaquettaire était considérée par le promoteur Y comme le plus important dans l’essai,
* pour le suivi de la concentration plasmatique l’essai est positif et a permis de confirmer la biodisponibilité du sélénium présent dans le médicament donc sa capacité à traiter le patient,
* pour la mesure de l’activité de la GPX plaquettaire, en prenant en compte les performances de la méthode déclarées par B, on devait s’attendre à un résultat positif c’est à dire à une augmentation de l’activité du GPX plaquettaire ;dans un contexte scientifique exploratoire, on serait en mesure, au vu des résultats, d’indiquer la réalité de l’influence du médicament sur l’augmentation de cette activité enzymatique, conclusion qui n’est pas innovante puisque connue dans la littérature,
* malheureusement, des points aberrants de mesure après arrêt du traitement rendent inexploitables les résultats dans le cadre d’un carcan réglementaire, en l’occurence de promotion du médicament
* l’audit qui n’était pas obligatoire avait son utilité,
* l’audit du 19 octobre 2005 et donc au début de l’essai a permis, seuls les prélèvement de la semaine S 2 ayant été perdus, de mettre en place des mesures correctives pour faire face aux difficultés rencontrées sur l’isolement des plaquettes,
* aucun autre audit n’a été pratiquée dans l’essai et il aurait été préférable d’y procéder avant l’essai,
* les méthodes (sensibilité, fidélité) étaient adaptées à la détermination analytique des concentrations, en particulier du sélénium et activités en particulier, l’activité enzymatique GPX à mesurer dans les prélèvements de sang sur les volontaires,
* au vu des résultats de dosages dispersés (points aberrants de l’activité GPX en fonction du temps) une enquête, datée du 3 août 2006 et donc postérieure à la fin de l’essai, a été menée donnant lieu à un document qui traite brièvement en dix lignes sans références aux procédures de l’étiquetage des échantillons, en particulier lors de leur traitement, dans les locaux de la société Z Rennes,
* il ressort de ce document que le traitement des échantillons sanguins devait suivre les protocoles rédigés par le technicien projet, à charge pour lui de former l’équipe de techniciens amenés à travailler sur le projet. Certes, cette formation est mal tracée mais la qualification des techniciens est cependant validée en terme de niveau professionnel ; la traçabilité de l’étiquetage était insuffisante mais non inexistante comme le laisserait supposer ce document ; en effet, il manque un tableau associant l’étiquette sans date collée sur le tube et la date précise du prélèvement reportée sur le tableau dont se déduit une incertitude sur le jour de la semaine mais pas sur la semaine, cela n’explique donc pas ou ne prouve pas l’inversion des tubes entre les semaines distantes : semaine 18 et semaine26 ; si le document circuit des prélèvement sanguins est à considérer comme un rapport d’audit, il aurait dû faire l’objet d’une réponse de la société auditée ; il est regrettable que les observations de ce rapport n’aient pas eu lieu avant l’essai ou même en début d’essai, en octobre 2005,
* ce rapport ne permet pas de formuler une opinion fondée sur des faits matériels prouvant l’inversion des prélèvements suspectée par Y ; il est donc impossible, au vu d’un document postérieur à la fin de l’essai clinique ne relatant pas des faits matériels précis de se prononcer, positivement ou négativement, sur la réalité d’une erreur humaine, bien entendu d’autant plus possible que la traçabilité de l’étiquetage était insuffisante, erreur conduisant potentiellement à une permutation d’échantillons ; même si la démarche d’audit préalable n’était pas obligatoire de la part de Y, son absence retire de la force à la contestation du bon déroulement de l’essai,
* l’objectif principal, dosage du sélénium plasmatique est atteint mais l’objectif secondaire, qualifié de tel dans le protocole, mesure de l’activité enzymatique glutathon peroxydase ne l’est pas ; l’essai clinique ne tendant pas à modifier le Résumé des Caractéristiques du Produit pour RCP, annexe de l’ampliation d’aMM délivrée par l’AFSSAPS qui encadre la mise sur le marché, le fait que l’objectif secondaire n’a pas été atteint ne modifie pas très significativement la capacité de Y à assurer la promotion du médicament en cause, buvable en ampoule,
* l’essai clinique a apporté des éléments intéressants, en particulier la concentration plasmatique en sélénium et la tolérance du médicament ; la corrélation entre un taux plasmatique de sélénium et une activité enzymatique GPX, enzyme dont l’activité dépend du sélénium, est reconnue dans la littérature scientifique ; la connaissance de la concentration plasmatique en sélénium après administration du médicament est en elle- même un paramètre exploitable,
* en revanche, sans qu’il soit possible de trancher objectivement sur une erreur humaine d’un technicien de Z Rennes, cette société n’est pas en mesure de prouver la qualité de la gestion des prélèvements entre le recueil de sang veineux du volontaire et l’expédition vers les laboratoires des échantillons traités, il n’est pas contestable que les procédures générales de gestion des prélèvements dans les locaux de la société Z Rennes sont valides ;l’erreur si elle s’est produite serait la conséquence du non respect des procédures et non de leur absence,
* dans le souci de proposer une solution à une situation impossible à trancher, il est raionnable que Y retienne une partie du montant des factures présentées par Z Rennes, soit celle se rapportant aux frais correspondant aux paramètres GPX plaquettaire et GPX plasmatique : traitement des échantillons, transport, dosages,
Les parties ayant à nouveau conclu, le tribunal de commerce de Paris a rendu le jugement déféré ;
Considérant que, vainement, sur l’appel de la SA Y, la SA Z Rennes excipe de la nullité du jugement pour avoir statué au delà de ce qui était demandé en ordonnant la remise du rapport final qui tend à l’exécution du contrat, qu’aucune partie ne lui demandait alors que la cause de cette nullité ne se rattache pas à l’acte introductif d’instance, que la disposition critiquée n’affecte pas le jugement en son entier, que la cour est tenue de statuer sur l’entier litige que du fait de l’effet dévolutif de l’appel, qu en tout état de cause, la SA Y s’était prévalue d défaut de remise du rapport final dans l’acte introductif d’instance e indiquant qu’elle était toujours dans l’attente de ce rapport ;
Considérant que, vainement encore, la SA Z Rennes prétend que les demandes de la SA Y seraient irrecevables pour avoir au titre de l’exécution provisoire, en parfaite contradiction avec l’argumentation qu’elle avait soutenue, sollicité la remise du rapport final, ce qui revenait à faire exécuter le contrat dont elle demandait la résolution manquant ainsi à la règle selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d’autrui dès lors que la remise de ce rapport final a été ordonnée par le tribunal à des fins réparatoires et que l’on ne saurait tirer l’irrecevabilité des demandes d’une partie de la circonstance qu’elle fait exécuter les dispositions qui lui sont favorables et destinée à l’espèce à réparer son préjudice, d’un jugement dont elle a interjeté appel ;
Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de résolution, la SA Y prétend que :
— elle ne pouvait déontologiquement exploiter l’essai clinique eu égard aux règles de bonnes pratiques cliniques pour les recherches bio-médicales portant sur des médicaments à usage humain en faisant valoir que :
* le contrat se référait à ces règles et spécialement à la déclaration d’Helsinski et ses révisions successives et à l’arrêté du 23 avril 2004,
* en application de ces règles de Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) et du Guide de Bonne Exécution des Analyses de Biologie Médicale (X), elle devait en sa qualité de promoteur s’assurer de la parfaite maîtrise de qualité de son prestataire investigateur,
— cette absence de maîtrise avait été mise en évidence par :
* l’université de Grenoble qui avait décelé une inversion de tubes, une possible erreur d’étiquetage, une absence de traçabilité de l’étiquetage, pour le GPX plasmatique, de sorte qu’un doute majeur affectait l’intégralité de la fiabilité de l’essai clinique du fait de l’utilisation de la même méthodologie pour tous les prélèvements quelque soit le paramètre (critère principal et critères secondaires) et que dans ce contexte de suspicion, les BPC lui interdisaient toute exploitation de l’intégralité de l’étude,
* l’expertise judiciaire malgré ses indéniables lacunes a confirmé la qualité insuffisante de la gestion de l’ensemble des prélèvements, les considérations d’objectifs secondaires et d’absence de modification de RCP étant dénuées de pertinence, les BPC ne procédant pas à de telles distinctions, et cet expert, sans objectivité mettant à sa charge un audit préalable que lesBPC n’ont pas imposé et d’auatnt plus inutile que les parties avaient déjà collaboré par le passé,
* dans un tel contexte, l’exploitation même partielle des ses résultats de l’essai clinique lui était interdite alors que sans méconnaître que la recherche clinique ne comporte que des obligations de moyens, la parfaite maîtrise de la qualité de l’essai clinique constituait à son égard pour Z une obligation de résultat au regard des BPC, que tel n’étant pas le cas, elle est fondée à reprocher à Biotral légèreté et absence de rigueur,
— il s’ensuit une impossible exploitation de l’étude clinique puisque si elle avait exploité cette étude obtenue à partir de prélèvements sanguins douteux, elle se serait exposée à des sanctions de l’ANSM et au risque de retrait de l’AMM ce qui faisait obstacle désormais à toute collaboration avec Z Rennes dont les résultats n’ont toujours pas fait l’objet d’un rapport final nonobstant sa condamnation avec exécution provisoire à le lui remettre, la mauvaise foi de cette dernière s’évinçant de la nullité du jugement qu’elle sollicite, alors que ce n’est qu’à titre réparatoire que cette remise a été ordonnée et que cette demande avait fait l’objet d’un débat en première instance
— c’est à tort que Z Rennes se prévaut de l’exploitation promotionnelle des premiers résultats de cette étude lors d’un congrès en décembre 2006dès lors que l’apposition d’un poster n’équivaut pas à une exploitation marketing complète, que pour s’en prévaloir lors d’un tel congrès il était nécessaire d’en soumettre le résumé six mois environ, qu’en juillet 2006, la visite sur le circuit des prélèvements sanguins n’ayant eu lieu que le 3 août 2006, les manquements de Z Rennes n’avaient pas été décelés,
— c’est encore à tort que Biotral lui reproche ses propres manquements dès lors que l’expert ne lui a fait aucun reproche à cet égard, qu’elle justifie de ses diligences au regard par les bordereaux de suivi et à titre illustratif les premiers rapports de visite sur les 20 qui ont établis,
— ce n’est que la visite du 3 août 2006 qui lui a révélé les graves manquements de Biorial et qui ont donné lieu à un constat contradictoire des manquements de cette dernière étant observé que ceux décelés le 19 octobre 2005 avaient pu être résolus immédiatement en faisant valoir que :
* ce constat comporte la signature de cinq représentants qualifiés ayant délégation de signature,
* il avait été précédé d’un échange de correspondances qui confirment ce caractère contradictoire,
* ce constat concluait sans réserves qu’un certain nombre d’irrégularités apparaissent au travers de cet audit, certaines mineures, d’autres plus importantes comme le non respect du protocole de prélèvement des plaquettes, l’absence de tableau correspondance entre les étiquettes et les dates d’isolement qui, en cas de problème, sont de nature à semer un doute sur la validité des résultats,
* les critiques faites par l’expert judiciaire sur cet audit sont dénuées de pertinence, un audit préalable qu’aucune des BCP ou réglementation n’impose, ne pouvant permettre de déterminer si les activités mises en place et le suivi de recherche avaient été diligentées dans le respect du protocole des procédures opératoires standardisées préétablies, ces constatations ne pouvant qu’être faites à postériori, et ce que ne permettaient pas plus les visites effectuées dans le cadre du monitoring,
* par ce document, la SA Z Rennes a reconnu de fait ses manquements ce qui l’avait conduite à estimer inutile une expertise, aux termes de laquelle l’expert affirmera n’être pas en mesure de trancher sur une erreur humaine d’un technicien de Z Rennes,
* cette reconnaissance est encore confirmée par le projet d’attestation du 21 novembre 2006 qui, même non signée, ne permet pas de douter de l’authenticité de son auteur,
— les défaillances de Z Rennes sont les suivantes :
* non respect décelé dès le 19 octobre 2005 du protocole d’isolement des plaquettes modifié unilatéralement par le technicien de Z Rennes, cette modification n’ayant pas été validée par cette dernière en interne et encore moins par elle -même à laquelle elle ne lui avait pas été soumise, étant observé que Biotial avait refusé toute action de formation qu’elle s’était offerte de dispenser, ce que confirme le rapport du 3 août 2006,
* absence de traçabilité de l’étiquetage par le défaut d’un tableau de correspondance entre la date du prélèvement et la date réelle d’isolement et de congélation dont s’évince qu’une erreur d’étiquetage n’était pas identifiable et que les résultats des dosages en sélénium contenu dans les prélèvements sanguins n’étaient pas fiables, ce que confirme le projet d’attestation du 21 novembre 2006 selon lequel une inversion de tubes n’était pas impossible,
* impossibilité de traçabilité de la particiation à la formation spécifique au protocole Y des techniciens intrimares en raison du défaut signature par ces derniers des fiches de formation,
* impossibilité de traçabilité de la participation à cette même formation des techniciens titulaires en raison de l’absence de signature par certains techniciens titulaires et de l’absence de compte-rendus des différentes réunions-projets,
* mauvaise traçabilité de l’identification des techniciens intervenus pendant l’isolement des échantillons faisant obstacle à toute vérification en contradiction avec les règles des BPC,
— la résolution judiciaire est donc fondée ce qui emporte la restitution des sommes déjà versées soit la somme de280 609,36 € représentant quatre fois la somme de 70152,34 € le 27 septembre2005 (2 versements), le 3 janvier et 3 avril 2006, et la réparation de son préjudice constitué d’un coût interne vainement exposé pour un montant de 179 861 € (contrat de recherche pour 46080 €TTC et dépense salariale du chef de projet C A pour un montant de 133 781 € TTC), d’un préjudice commercial évalué à la somme de 450000€ du fait de ne pouvoir exploiter les conséquences du dé remboursement d’un produit concurrent et de la perte d’image résultant de la commercialisation d’un produit considéré comme vieillissant ;
Considérant que la SA Z Rennes réplique que :
— s’agissant d’un contrat de recherche qui est un contrat d’entreprise, l’obligation qui lui incombait était de moyen,
— par application des textes qu’elle invoque la SA Y était tenu de désigner un auditeur indépendant pourvu de compétences spécifiques, de mettre en place un monitoring et un suivi de recherche tandis qu’aucun rapport de monitoring n’a été produit ni aucune interpellation n’a été faite pour suspendre la recherche et que l’affirmation de 20 rapports de visite est inexacte en sorte que Y ne justifie pas avoir accompli ses obligations,
— le rapport d’expertise a distingué un objectif principal atteint de l’objectif secondaire non atteint a retenu que si le rapport d’audit du 8 août 2006 incitait douter de la qualité suffisante de la gestion des prélèvements, il ne permettait pas de trancher sur la réalité d’une erreur humaine conduisant à une permutation d’échantillons,
— sa responsabilité n’est pas engagée en faisant valoir que :
* Y a laissé se poursuivre pendant onze mois l’étude sans dénoncer les irrégularités dont elle prétend qu’elle est aujourd’hui émaillée, et ne concernent qu’une partie marginale de l’étude,
* l’irrégularité prétendue afférente au protocole de prélèvement des plaquettes ne constitue pas une défaillance, l’expert ayant déclaré satisfaisantes les procédures, et aucune modification n’ayant été demandée à la suite du contrôle du 19 octobre 2005,
* Y ne démontre pas que l’absence d’un tableau de correspondance entre les étiquettes et les dates d’isolement dont l’existence n’est pas une obligation contractuelle lui incombant, sèmerait un doute sur la validité des résultats, puisque l’erreur d’étiquetage implique que figure sur l’étiquette la date du prélèvement, que ce grief qui avait disparu des dernières écritures devant le tribunal n’est repris que sommairement devant la cour et quel’expert n’en a déduit aucune faute,
* les irrégularités mineures dont les trois aspects se rattachent au même grief ne sont pas caractérisées s’agissant d’une société bénéficiant d’un agrément dont l’expert connaissait le sérieux et la validité des procédures et qualifications internes étant observé que :
— le promoteur n’a jamais accepté de justifier de l’accomplissement de ses propres obligations de monitoring, aucun rapport n’étant produit,
— en ce qui concerne la participation des techniciens intérimaires à la formation une fiche pour chacun des 4 techniciens intérimaires précise qu’une formation a été réalisée par le technicien-projet, le défaut de signature constituant un simple oubli purement matériel dont on ne saurait déduire une défaillance contractuelle,
— pour le défaut de traçabilité de la participation des techniciens titulaires à la formation, il ne constitue ni une cause d’invalidation des résultats de l’étude, ni un manquement contractuel étant observé que l’expert a écarté ce grief,
— pour la mauvaise traçabilité de l’identification des techniciens intervenus pendant l’isolement des échantillons, Y ne précise pas le manquement contractuel qui en serait résulté étant observé que, étant incontestable que ces techniciens appartenaient au laboratoire, une confusion entre les deux listes n’emporte aucune conséquence, qu’il s’agit d’un aspect purement matériel ne constituant en aucun cas une défaillance contractuelle,
— le grief d’inversion des tubes n’a pas été caractérisée étant observé que le compte-rendu de la réunion du 29 août 2006 est un rapport unilatéral de Y qui doit être écarté comme non contradictoire et contraire à la loyauté de la preuve, de la lecture même de ce rapport s’induit une impossibilité de la mettre en cause, étant rappelé que le projet d’attestation n’a pas été signé, à supposer cette inversion établie, elle n’a eu d’incidence que sur le dosage de GPX plaquettaire et uniquement pour la fin de la période post supplémentation et est sans effet sur les autres résultats qu’elle ne rend pas nuls et ne fait pas obstacle à toute exploitation des données recueillies, les statistiques complémentaires effectuées par elle à ses propres frais n’ayant mis en évidence aucune différence statistique, que vainement Y excipe de la nécessité d’une exploitation complète de toutes les données, alors que la recherche entreprise à des fins exclusivement commerciales, le produit n’avait aucune chance d’être référencé et remboursé,
— le grief de légèreté au vu de ce qui précède n’est nullement démontré, le risque d’incident médical découlant d’un éventuel manque de traçabilité étant absolument inexistant,
— aucune reconnaissance de responsabilité ne saurait être invoquée à son encontre puisque :
* le document du 3 août 2006 étant équivoque dès lors qu’il s’agit d’un document technique concernant des éléments mineurs, dépourvu de conséquences juridiques, non signé par son représentant légal,
* le projet d’attestation du 21 novembre 2006 qui n’est pas signé est dépourvu de valeur testimoniale et ne contient aucune reconnaissance de responsabilité,
* le défaut de remise du rapport final n’est pas la conséquence d’irrégularités mais de sa mise en cause à une date où les parties étaient encore en relation ce qu’attestent les mails échangés entre novembre 2006 et janvier 2007 ce qui a eu pour effet de suspendre le déroulement de la mission, le moniteur étant interdit par sa direction de poursuivre tout contact,
— la demande de résolution judiciaire doit être rejetée dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucune mise en demeure de respecter une obligation ou de modifier le suivi de la recherche et que Y échoue dans sa démonstration d’un manquement suffisamment grave de nature à justifier cette résolution, cette dernière pouvant solliciter la seule remise du rapport final en contrepartie du paiement du solde des prestations qu elle devra alors régler soit les montants de 6022,47 € TTC, 13103,67 € TTC et 70 152,34 € TTC,,
— elle est fondée à titre subsidiaire solliciter l’application de l’article 9.3 stipulant en cas de résiliation anticipée, le paiement au prorata des travaux effectués soit les sommes de 6022,47 € TTC, 13 103,67 € TTC outre une somme de 60 225,54 € TTC correspondant au solde de l’étude à l’exclusion du rapport final,
— le préjudice allégué par Y n’est pas établi en faisant valoir que
* les manquements reprochés n’ont pas été établis,
* le produit était sur le marché depuis de très longues années,
* le promoteur n’a jamais jusqu’au prononcé du jugement réclamé le rapport final,
* le préjudice financier pas plus que le préjudice commercial n’ont été caractérisés,
— elle est, en revanche, fondée en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 89 278,34 € correspondant aux sommes déjà évoquées de13103,67 € TTC,6022,47 € TTC et 70 152,44 € TTC outre un montant de 150 000 € au titre du préjudice commercial lié à l’atteinte à son image ;
Considérant qu’il est acquis aux débats que l’étude clinique dont s’agit avait des fins exclusivement commerciales tendant pour un médicament présent sur le marché depuis de nombreuses années à profiter du déremboursement d’un produit concurrent qui interviendra en mars 2006, que cette étude, conformément au protocole du 9 juin 2005 n’en devait pas moins contractuellement respecter des textes et conventions nationaux (lois du 9 août 2004, articles L 1121-1 à L1126-7 du code de la santé publique, loi du 27 janvier 1993 complétée par les lois du des 18 janvier1994, 1er juillet 1994 et 16 août 2004) et internationnaux (déclaration d’Helsinski de 1964 et ses révisions successives) et notamment les BPC et X dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’obtenir un RCP ou sa modification ;
Considérant qu’il s’ensuit ce que rappelle l’article 10 du protocole que la SA Y désigné comme promoteur avait des obligations importantes tendant à définir les protocoles applicables, mettre en place un suivi et un monitoring auprès de l’investigateur par des visites de suivi de l’étude aussi souvent que nécessaire et comportant la revue des documents essentiels de l’étude ainsi qu une discussion sur la conduite de l’étude avec l’investigateur et son équipe tandis que l’investigateur, la SA Z Rennes, avait la responsabilité de fournir et tenir à jour les documents essentiels permettant d’évaluer la conduite de l’étude et la qualité des données générées et de démontrer le respect par l’investigateur et le promoteur des normes de BPC et de toutes exigences réglementaires ;
Considérant que, à tort, la SA Y excipe de ce que l’absence de maîtrise de la qualité de l’essai clinique constituerait à son égard une obligation de résultat, alors que à raison du contenu de cette obligation nécessairement variable et insusceptible de définition objective, comme du concours nécessaire des deux parties à son accomplissement, cette obligation est de moyen ;
Considérant que les différents manquements allégués ont fait l’objet d’une expertise judiciaire dont les parties soulignent les lacunes tandis que la SA Z Rennes déplore le manque d’objectivité de l’expert mais que ces critiques sont dénuées de portée dans la mesure où elles tendent pour l’essentiel pour chaque partie à remettre en cause les conclusions qui lui sont défavorables sans demander que ce rapport soit écarté des débats et alors que l’avis de l’expert qui ne lie jamais le juge tenu d’apprécier le caractère probatoire des éléments qui lui sont soumis est précis et argumenté ;
Considérant qu’au vu des pièces produites et notamment du protocole d’étude clinique du 9 juin 2005 et du rapport d’expertise, il n’est pas contredit que l’essai clinique avait un objectif principal, l’évaluation de l’absorption de 'sélénium oligosol 100 µg’ après administration répétée par voie orale et des objectifs secondaires, au nombre desquels l’évaluation de la supplémentation en sélénite de sodium sur l’activité des gluthaton peroxydases (GPX) plasmatique et plaquettaire mais que le promoteur attachait une grande importance aux résultats de cet aspect de la rechercheen sorte que les responsabilités encourues s’apprécient non au regard du seul objectif principal mais de l’ensemble des objectifs ;
Considérant que si la SA Y ne produit pas la totalité des vingt rapports de visite qu elle allègue, elle justifie suffisamment en tout état de cause de la réalité de ce suivi par la désignation d’un chef de projet en la personne de C A pour suivre l’étude clinique en qualité de moniteur, les mails échangés, le contrat de prestation de recherches conclu avec l’université de Grenoble, le 25 juin 2005, la note du 19 octobre 2005, et la note du 3 août 2006 dénommée 'audit circuit des prélèvements sanguins’ ;
Considérant que la SA Biotral se prévaut vainement de ce que la résolution judiciaire ne pourrait être ordonnée faute pour la SA Y de l’avoir, par application de l’article 1184 du code civil, mise en demeure de respecter une obligation ou de mettre fin à un manquement dès lors que, pour l’exercice de l’action résolutoire, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement, et que cette assignation avait été délivrée par la SA Y le 11 janvier 2008 après qu’elle ait dénoncé le 13 décembre 2006 divers manquements en précisant que ceux- ci faisaient obstacle à toute possibilité d’exploitation de l’étude, ce qu’avait contesté la SA Biotral le 5 janvier 2007 ;
Considérant qu’au soutien de sa demande de résolution judiciaire, la SA Y invoque les défaillances suivantes de la SA Z Rennes :
— non respect du protocole d’isolement des plaquettes,
— absence de traçabiité de l’étiquetage,
— non-traçabilité de la participation à une formation spécifique des techniciens intérimaires,
— non-traçabilité de la participation à une formation spécifique des techniciens titulaires,
— non-traçabilité de la participation à une formation spécifique des techniciens intervenus dans l’isolement des échantillons ;
Considérant que le premier grief découle de ce qu’un technicien de Z Rennes a modifié la méthodologie d’isolement des plaquettes figurant au protocole, qu’il résulte tant de la note du 19 octobre 2005 que du rapport d’expertise que des mesures correctives été adoptées, et que hors le prélèvement S2 perdu, il avait été possible de disposer des échantillons nécessaires à l’interprétation des données GPX, qu’il ne résulte d’aucune pièce que la SA Y ne se soit pas satisfaite de ces mesures correctives, ait demandé la suspension de l’étude ou ait maintenu des réserves quant à son exploitation, que cette étude s’est donc poursuivie tandis qu’elle paiera deux nouvelles factures en décembre 2005 et mars 2006 ;
Considérant que sur le grief d’absence de traçabilité de l’étiquetage, il convient d’indiquer que :
— les parties sont contraires sur le point de savoir laquelle aurait proposé un tableau de correspondance associant l’étiquette sans date collée sur le tube et la date précise du prélèvement reportée sur le tableau, en contrepartie de ce que la date du prélèvement ne figurerait plus, sur l’étiquette,
— la SA Biotral prétend que ce tableau de correspondance ne constituait pas pour elle une obligation contractuelle et n’était pas une pratique habituelle, de sa part,
— toutefois, la SA Biotial ne contredit pas utilement l’accord des parties quant à l’établissement d’un tel tableau de correspondance, que celui- ci ne pouvant être établi que par elle, il s’agissait donc d’une obligation contractuelle lui incombant,
— il est constant que la SA Z Rennes ne justifie pas s’en être acquittée,
— si le défaut de tableau de correspondance ne prouve pas l’inversion de la série des tubes S18 et S 26, il aurait permis de confirmer la conviction de l’équipe du laboratoire de Grenoble obtenue à partir des résultats aberrants de ces séries;
— à partir d’éléments complémentaires et notamment de la mention 18 attestant la préparation semaine 18 des étiquettes des semaines S 18,S 22 et S 26, et compte tenu de ce qu’il paraissait invraisemblable que le technicien ne se soit pas aperçu de son erreur en S 26, ce laboratoire qui ne se reconnaissait pas le droit de rétablir cette interversion, concluait que les données obtenues ne pourraient être utilisées qu’après reconnaissance par ce technicien de son erreur,
— ce technicien ne reconnaîtra pas en définitive son erreur, puisque le projet d’attestation établi le 21 novembre 2006 affirme seulement qu’une erreur n’est pas impossible ce qui est exclusif de toute reconnaissance,
— au vu de l’ensemble de ces éléments, le défaut de tableau de correspondance constitue incontestablement un manquement de Z Rennes à une obligation contractuelle attestant un manque de rigueur dans la conduite de l’analyse relevant d’un manquement aux BPC telles que rappelées dans la décision du 24 novembre 2006 mais dont il n’est pas contesté que la teneur s’appliquait à la dite analyse clinique et notamment à l’article 5-1 qui stipule que le promoteur est responsable du contrôle de la qualité qui doit être mis en oeuvre à toutes les étapes du traitement des données pour garantir que celles- ci sont fiables et ont été traitées correctement (5.1.3), que tous les accords conclus entre le promoteur et l’investigateur et toute autre personne impliquée dans la recherche sont établis par écrit ; ils peuvent figurer dans le protocole ou dans un document distinct (5.1.4) mais qu’au regard des dispositions de ces textes, la SA Y qui les invoque ne saurait exclure toute responsabilité de sa part faute d’avoir consigné, obligation qui lui incombait, l’accord des parties quant à l’établissement d’un tableau de correspondance ;
Considérant que, pour les trois derniers griefs se rapportant au manque de traçabilité de la participation des personnels à la formation spécifique au protocole ou à leur identification dans la phase d’isolement des échantillons, Y fonde ses reproches sur les dispositions des articles 4.1.5, 4.2.3, 4.2.4 des BPC imposant à l’investigateur d’établir une liste des personnes dûment qualifiées à qui il a délégué des obligations importantes dans le cadre de la recherche, de disposer du personnel compétent en nombre suffisant, de s’assurer de leur formation adéquate ; que ces textes participent d’une obligation générale de sérieux dans la conduite de l’étude clinique ;
Que sur l’impossibilité de traçabilité de la participation à la formation spécifique au protocole des techniciens intérimaires, Y soutient qu’il constituerait une violation de l’article 4.2.4 des BPC qui vise à ce que l’investigateur s’assure de la parfaite information sur le protocole de toute personne y participant, ce grief découle de l’absence de signature par les techniciens intérimaires des fiches de formation ;
Que sur l’impossibilité de la traçabilité de la participation à la formation spécifique au protocole des techniciens titulaires, Y soutient qu’il découlerait de l’absence de signature des listes de participation par certains techniciens titulaires et de compte rendus des différentes réunions projets ;
Que sur la mauvaise traçabilité de l’identification, Y soutient que des techniciens sont intervenus pendant l’isolement des échantillons, ce qui empêcherait toute vérification ;
Que les manquements fussent-ils avérés ne permettent pas de caractériser les griefs dès lors que la SA Y admet elle-même que des fiches de formation ont été établies, que l’expert judiciaire n’a pas retenu de tels griefs, que l’on ne saurait déduire de ces éventuels manquements de pure forme à une obligation générale de sécurité ni l’ncompétence des techniciens qui sont intervenus ni une quelconque incidence sur la valeur des résultats obtenus ;
Considérant que pour contester ces reproches, la SA Z Rennes se prévaut vainement de ce que, lors d’un congrès de décembre 2006, la SA Y aurait présenté les premiers résultats de l’étude clinique dans un poster, dont s’induirait qu’elle ne contestait pas la validité des résultats à cette date dès lors que la SA Y soutient avec raison qu’une telle présentation se limitant à un résumé n’équivaut pas à une exploitation marketing complète, que pour pouvoir présenter des résultats à un congrès le promoteur doit les soumettre aux organisateurs environ six mois à l’avance ce qu’elle a donc fait en juillet 2006 avant de connaître la note du 3 août 2006 ;
Considérant que, vainement, la SA Y excipe d’un acquiescement aux griefs mentionnés au rapport d’audit du 3 août 2006 en soutenant que ce rapport avait été précédé d’un échange de correspondances et avait été signé par cinq représentants tous qualifiés et délégataires de signatures dès lors que la conclusion de ce rapport restait imprécise par les termes employés quant aux conséquences à en tirer puisqu’elle se bornait à évoquer des irrégularités dont certaines étaient mineures et deux importantes tels le défaut de tableau de correspondance et le non respect du protocole de prélèvements qui, en cas de problème, sont de nature à semer un doute sur la validité des résultats, que, par leur signature, ces responsables techniques s’ils ont pu admettre la réalité des reproches techniques relevés n’en ont pas apprécié les conséquences quant aux responsabilités encourues, qu’un engagement à ce titre ne pouvait émaner que du responsable de la SA Z Rennes ou de toute personne dûment habilitée à cet effet ;
Considérant que l’on ne saurait pas plus déduire une reconnaissance de responsabilité du projet d’attestation du 21 novembre 2006 étant observé que celle-ci ne se rapporte qu’au seul grief de l’inversion des tubes dès lors que si ce projet émane de Z Rennes, il ne pouvait l’engager que par sa signature, que ce projet n’évoque par des termes volontairement ambigüs et comme tels exclusifs de toute responsabilité qu’une inversion des tubes qui n’était pas impossible, que d’ailleurs, la SA Y n’a pas accepté un tel projet d’attestation ;
Considérant, enfin comme le prétend pertinemment la SA Z Rennes, que ne saurait se déduire de l’absence de remise du rapport final une quelconque reconnaissance de responsabilité puisque ce défaut de remise est la conséquence de la mise en cause par la société Y de la SA Z Rennes et du non paiement de deux factures et de l’interruption des relations entre les parties à compter de janvier 2007 ;
Considérant qu’eu égard à ces circonstances, il ne peut être utilement reproché à la SA Z Rennes de n’avoir pas remis le rapport final ni d’en avoir facturé le prix, que la SA Y d’ailleurs n’a sollicité ce rapport final que dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, a été mis en évidence dès le 19 octobre2005 l’absence de rigueur de la SA Z Rennes dans la conduite de l’étude clinique, que, pour autant, les seuls griefs caractérisés sont le défaut de traçabilité de l’équitage et l’inversion des tubes, que, toutefois, en l’absence de remise du rapport final, la SA Y ne démontre pas qu’il en résulterait un discrédit sur l’ensemble des résultats de l’étude clinique ;
Considérant qu’en outre, eu égard aux responsabilités qui étaient les siennes dans la maîtrise de la qualité, la réalité du suivi qu’elle a assuré, la circonstance que dès le 19 octobre 2005, la SA Y avait pu déceler le manque de rigueur de la SA Z Rennes dans la conduite de l’étude clinique, il incombait à cette dernière de faire consigner dans un document écrit l’accord quant à l’établissement d’u tableau de correspondance ce qui n’aurait pu que contraindre la SA Z Rennes à l’établir et à ne pas discuter cette obligation devenue contractuelle et de, à travers les visites de suivi qu’il revendique dans le cadre du monitoring, d’interpeller et de procéder à toute vérification nécessaire pour s’assurer de l’établissement effectif du tableau de correspondance, et des justifications de la participation des techniciens intérimaires et titulaires à la formation a protocole et du contenu de cette formation comme de l’identification des techniciens intervenus pendant la phase d’isolement des échantillons ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, les manquements commis par la SA Z Rennes sont d’une gravité insuffisante pour justifier la résolution judiciaire, le jugement étant donc confirmé de ce chef ;
Considérant que la SA Z Rennes prétend qu’en tout état de cause, la rupture des relations contractuelles s’analyse en une résiliation anticipée prévue par l’article 9.1 du contrat qui dispose que 'dans le cas où l’une des parties manquerait à l’une ou l’autre de ses obligations, telles que définies dans le présent contrat, l’autre partie a la possibilité de le résilier en respectant un délai de préavis d’un mois à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défaillante si cette mise en demeure est restée infructueuse tandis que l’article 9.4 précise que’en cas de résiliation de l’étude, le promoteur paiera à Z Rennes au prorata des travaux déjà effectués avant cette résiliation (- --) : dans tous les cas, la somme due par le promoteur ne pourra excéder le montant défini à l’article 6 .1 (---) correspondant au montant de la rémunération globale et forfaitaire du présent contrat soit la somme de 293 379 € ; que, par application de ces dispositions, elle est fondée à réclamer la somme de 6022, 47 € TTC au titre de la facture du 5 avril 2007 correspondant à des frais à refacturer, celle de 13 103,67 € TTC, au titre de la facture 530 du 29 septembre 2005 correspondant à la remise du rapport final d’une première étude d’un montant de 99025 € HT et à des frais à refacturer s’y rattachant, outre la somme de 60 225, 54 € correspond au solde de l’étude, hors rapport final, non facturée à ce jour ;
Considérant qu’il n’est pas contredit que les conditions d’application de ces textes sont réunies ;
Considérant que la SA Y ne discute pas que les sommes ainsi réclamées correspondent à des prestations effectuées même si, celle objet de la facture 530, concerne la premier litige ;
Considérant que, cependant, à raison des manquements commis par la SA Z Rennes et plus particulièrement de l’absence de tableau de correspondance et de l’inversion de tubes, pour laquelle la SA Z Rennes n’a pas voulu s’engager clairement, il y a lieu de condamner la SA Y à payer à titre de dommages et intérêts une somme égale au montant de ces factures ;
Considérant que la SA Z Rennes qui ne justifie pas avoir remis le rapport final, que la SA Y d’ailleurs ne lui réclame pas dans le dispositif de ses dernières écritures, ne peut qu’être déboutée de toute demande de ce chef ;
Considérant que la SA Y sollicite l’indemnisation de son préjudice financier (contrat de recherche avec l’université de Grenoble pour un montant de 46080 € TTC, dépense salariale pour suivre l’étude 133 781 €) et commercial (450000€) à raison de la perte de chance de réaliser une marge brute de ce montant ;
Considérant que la société Y par ses propres manquements a concouru à la réalisation de son propre préjudice, savoir l’impossibilité alléguée d’exploiter une étude clinique, afin d’augmenter les ventes d’un seul médicament ;
Que faute pour la SA Y d’avoir obtenu la remise du rapport final cette dernière ne peut établir si les données recueillies étaient de nature à relancer commercialement et à développer les ventes au détriment d’un médicament concurrent son propre médicament dont elle n’entendait pas à ce stade modifier l’indication thérapeutique ;
Que cette société sans analyser de manière précise le marché de référence ni les compositions des deux médicaments se borne à affirmer une progression de 70 % sur les deux années à venir en observant que celle actuelle serait de l’ordre de 30% qu’il n’est donné par ailleurs aucun élément récent sur l’évolution effective actuelle ;
Considérant qu’il s’ensuit que la SA Y ne justifie pas du préjudice financier et commercial qu’elle invoque ;
Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le jugement étant confirmé sur cet article ;
Considérant que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d’appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nullité du jugement,
Confirme le jugement sauf sur les dépens,
Y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat du 29 juin 2005, aux torts partagés,
Dit la SA Z Rennes fondée en ses demandes de paiement de la facture du 25 octobre 2008 d’un montant de 6022,47 € TTC, de celle du 13 septembre 2005 d’un montant de 13 103,67 € TTC, de celle d’un montant de 60225,54 € TTC,
Décharge à titre de dommages et intérêts la SA Z Rennes de la condamnation à payer ces sommes,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à chaque partie ses propres dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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