Infirmation partielle 29 novembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 29 nov. 2013, n° 11/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 11/02071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 septembre 2011, N° 10/03379 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/02071
Y
C/
X
SCP H I Y ET CORINNE Z
MINISTERE PUBLIC
RG 1ERE INSTANCE : 10/03379
COUR D’APPEL DE SAINT – C
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2013
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-C REUNION en date du 14 SEPTEMBRE 2011 rg n° 10/03379 suivant déclaration d’appel en date du 25 OCTOBRE 2011
APPELANT :
Monsieur H I Y
XXX
97434 SAINT-GILLES LES BAINS
Représentant : Me H-Claude ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de SAINT-C-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur N H P X
XXX
XXX
Représentant : Me H-B CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME, avocat au barreau de SAINT-C-DE-LA-REUNION
SCP H I Y ET CORINNE Z
XXX
XXX
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-C-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 29 août 2013
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2013 devant la cour composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Anne JOUANARD, Conseiller
Conseiller : Monsieur H FAISSOLLE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 29 Novembre 2013.
Greffier lors des débats : Mme D E
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2013.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE,
Par ordonnance en date du 29 juin 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint B a prononcé une mesure de suspension provisoire à l’encontre de Me H I Y, alors associé unique de la SCP Y, titulaire d’un office notarial au Tampon.
Un jugement du tribunal de grande instance de Saint B du 28 septembre 2001 a ensuite condamné Me Y à une interdiction temporaire d’exercer d’une durée de dix ans.
Me N X a alors été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’office notarial et a exercé sa mission du 29 juin 2001 au 12 juillet 2007.
Par acte en date du 17 avril 2005 Me Y a cédé 264 des 1 320 parts de la SCP Y à Me Corinne Z pour la somme de 160 000 € et cette dernière a été nommée notaire associé le 13 juin 2007 et a prêté serment le 13 juillet 2007.
A cette date un arrêté des comptes a été établi entre Me X et Me Z et signé par les deux parties, en présence d’un représentant de la Chambre Départementales des notaires.
Faisant valoir qu’il lui était dû, au titre de cet arrêté de comptes, la somme de 119 912,07 €, Me X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 22 août 2008, a ordonné une expertise aux fins de vérification des comptes et a condamné la SCP Y- Z à lui verser, à titre provisionnel, la somme qui lui restait dûe.
Par arrêt en date du 24 avril 2009, la cour a confirmé la mesure d’expertise mais a rejeté la demande en paiement provisionnel.
Par jugement en date du 16 juin 2009, le tribunal mixte de commerce de Saint B a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCP Y- Z et Me X a déclaré sa créance, qui a fait l’objet d’une contestation devant le juge commissaire qui a sursis à statuer.
Parallèlement l’expert Ozoux, désigné en référé, a déposé son rapport le 24 mars 2010 duquel il résulte notamment que Me X détient une créance de 91 490,47 € à l’encontre de la SCP et que le compte courant de Me Y présentait, au 13 juillet 2007, un solde débiteur de 261 839,80 € resté inchangé depuis.
Sur la base de ce rapport, par actes d’huissier en date des 23 et 30 juillet 2010, la SCP Y- Z a fait assigner :
— Me Y : en paiement de la somme de 261 839,80 € au titre du solde débiteur de son compte courant et de la somme de 105 012 € correspondant à un prêt souscrit au Crédit Agricole et remboursé par la SCP pour l’achat d’une voiture dont il a conservé l’usage après sa suspension, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Me X : en responsabilité pour faute dans ses fonctions d’administrateur et en paiement de la somme de 240 000 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, cette somme devant être compensée avec celle de 91 490,47 € qui lui est due par la SCP.
Elle a sollicité l’exécution provisoire du jugement et la condamnation solidaire de Me Y et de Me X à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Me Y n’a pas constitué avocat et, par jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Saint C :
— a condamné, avec exécution provisoire, Me Y à verser à la SCP Y- Z la somme de 261 839,80 € au titre de son compte courant débiteur, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la SCP Y- Z de son action en responsabilité contre Me X,
— a débouté Me X de ses demandes en dommages et intérêts et frais irrépétibles,
— a rejeté le surplus des demandes et a condamné Me Y aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2011, Me Y a interjeté appel de ce jugement et, par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2011, la SCP Y-Z a interjeté appel de ce même jugement.
Les procédures ont été jointes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 20 janvier 2012, Me Y demandait à la cour:
— au principal, d’annuler le rapport de l’expert pour défaut de respect du contradictoire à son égard et d’infirmer le jugement entrepris qui l’a condamné,
— subsidiairement, d’ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer ce qu’il doit, éventuellement en prenant en compte le fait que toutes les dépenses et charges que l’administrateur a fait passer sur ce compte sans son accord lui sont inopposables.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 2 février 2012, la SCP Y- Z demandait à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Me Y à lui verser la somme de 261 839,80 € au titre de son compte courant débiteur, sauf à assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes contre Me Y et de le condamner à lui verser les sommes de 17 548 € et de 105 012 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de déclarer recevable la mise en cause de Me A commissaire à l’exécution de son plan, de lui déclarer opposable la décision à intervenir 'en ce qui concerne la fixation et la contestation de la prétendue créance de Me X au redressement judiciaire de la SCP’ de 'constater que l’état des comptes entre Me X et la SCP fait apparaître un solde à son profit de 91 409,47 €' et de dire que 'cette somme se compensera avec les dommages et intérêts dus par Me X au titre des fautes commises et qui engagent sa responsabilité',
— de condamner Me X à lui verser la somme de 240 000 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— d’ordonner la compensation avec la somme de 91 409,47 €,
— de condamner solidairement Me X et Me Y à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 28 mars 2012, Me X demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Me Y à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du même code.
Après clôture le 29 août 2012, par arrêt avant dire droit en date du 30 novembre 2012, la cour a ordonné la communication de la procédure au Parquet Général qui a donné son avis au terme d’un rapport du 15 février 2013 dans lequel il rappelle que le notaire administrateur répond de ses fautes, et qu’il est responsable, non seulement à l’occasion des actes qu’il reçoit pendant le temps de son administration, mais aussi des fautes qu’il commet dans la gestion de l’office.
Toutes les parties ont alors conclu à nouveau.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 16 mai 2013, Me Y présente les mêmes demandes que celles contenues dans ses conclusions déposées le 20 janvier 2012.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 27 septembre 2013, la SCP Y- Z présente, sous la réserve tenant à différents constats qu’elle demande à la cour de faire, les mêmes demandes que celles contenues dans ses conclusions déposées le 2 février 2012.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 14 mai 2013, Me X présente à la cour les mêmes demandes que celles contenues dans ses conclusions déposées le 28 mars 2012.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Toutes les parties ayant conclu après avis du Parquet Général, il y a lieu pour la cour, dans un souci de respect du contradictoire, de révoquer d’office l’ordonnance de clôture du 29 août 2012 et de clôturer la procédure le25 octobre 2013, date à laquelle elle a été retenue à l’audience.
Il doit tout d’abord être constaté par la cour que, faute de mise en cause de Me A ou de son intervention volontaire à la procédure, et parce qu’une décision ne peut être déclarée opposable à un tiers non présent dans une procédure, la demande de la SCP Y-Z tendant à la voir déclarer opposable à Me A, commissaire à l’exécution de son plan redressement 'en ce qui concerne la fixation et la contestation de la prétendue créance de Me X au redressement judiciaire de la SCP’ est irrecevable.
Elle est en toute hypothèse sans intérêt dès lors que la question de la fixation de la créance de Me X à la procédure collective de la SCP relève de la compétence exclusive du juge commissaire régulièrement saisi auquel il appartient de statuer, aucune juridiction n’ayant été saisie au fond avant l’ouverture de la procédure collective.
Il s’ensuit notamment que la présente cour ne pouvant prononcer aucune condamnation à l’encontre de la procédure collective de la SCP, ni même fixer la créance de Me X à l’encontre de cette société, elle ne saurait ordonner la compensation entre la créance de ce dernier et l’éventuelle créance indemnitaire que la SCP prétend avoir contre lui.
Ceci posé, la SCP Y-Z présente à la cour, comme elle l’a fait devant le premier juge, deux demandes qui sont indépendantes l’une de l’autre.
Elle sollicite d’une part la condamnation de Me Y à rembourser le solde débiteur de son compte courant d’associé et à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé l’utilisation d’un véhicule par ce dernier.
Elle fait valoir d’autre part que Me X a commis des fautes dans la gestion de la SCP – d’ailleurs alors seulement SCP Y- au cours de son administration provisoire, fautes qui lui auraient causé à elle , SCP Y-Z, un préjudice justifiant sa condamnation à lui verser la somme de 240 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes à l’encontre de Me Y,
Le 17 avril 2005 Me Y a cédé à Me Z 264 des 1 320 parts de la SCP Y pour la somme de 160 000 € et il a conservé les 1 056 parts restantes.
La SCP Y Z a alors succédé à la SCP Y.
La première demande de la SCP Y Z à l’encontre de Me Y est donc celle d’une société qui demande à un de ses associés le paiement du solde débiteur de son compte courant et elle porte sur une somme de 261 839,80 €.
Or si Me Y ne conteste pas avoir un compte courant débiteur dans la SCP, qu’il a d’ailleurs tenté de commencer à couvrir par le versement par chèque de banque d’une somme de 20 000 € qui a été refusé en décembre 2011 par Me Z faute de justification de l’origine des fonds, il est constant que l’évaluation à la somme de 261 839,80 € du débit de ce compte a été faite dans le cadre d’une expertise qui ne lui a pas été contradictoire puisqu’elle a été ordonnée dans le cadre du litige qui opposait la SCP au seul Me X.
Que la fixation à une somme déterminée d’un solde débiteur de compte courant ne relève pas des 'constatations de l’homme de l’art’ qu’est l’expert et que le fait que M Y ne produise aucun document contradictoire est sans effet à cet égard.
Qu’alors même que cette somme aurait également été retenue par le rapport d’inspection de l’office notarial en 2008, seule une reconnaissance explicite par Me Y du montant de ce débit tel qu’évalué par l’expert, qui a mené ses opérations hors sa présence, est de nature à éviter une nouvelle expertise.
Or il est produit aux débats une promesse de cession en date du 15 mars 2010 par Me Y à Me Thien Ah Koon de ses parts restantes dans la SCP , document signé des deux parties, duquel il résulte qu’en effet Me Y a alors clairement admis qu’il avait un compte courant débiteur à hauteur de la somme de 261 839,80 € , cet acte prévoyant le rachat de cette créance de la SCP à son encontre par Me Thien Ah Koon et son imputation, par compensation, sur le prix des parts sociales.
Cette promesse de cession est antérieure au dépôt du rapport de l’expert et Me Y ne discute pas l’avoir signée de sorte qu’elle emporte reconnaissance expresse par lui du montant du solde débiteur de son compte courant d’associé.
Il s’ensuit qu’il doit être considéré comme acquis que le solde débiteur du compte courant associé de Me Y dans la SCP Y Z était bien de 261 839,80 €, somme au paiement de laquelle il doit donc être condamné, mais seulement en tant que de besoin et en deniers et quittances , augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure jusqu’à la date à laquelle elle a été -ou sera- payée.
La SCP Y Z sollicite en second lieu la condamnation de Me Y à lui verser les sommes de 105 012 € et 17 548 € à titre de dommages et intérêts.
Elle reproche à Me Y d’avoir fait financer son véhicule personnel à hauteur de la somme de 105 012 € par un prêt bancaire dont les échéances ont été payées par la SCP , véhicule dont il a gardé l’usage pendant sa suspension et dont la vignette a été également payée par la SCP à hauteur de 17 548 €.
Il s’agit donc d’une action en responsabilité d’une société contre un associé qui suppose la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien avec cette faute.
Or il n’est ni discuté ni discutable que, lors de la souscription du prêt en cause pour un montant de 690 000 francs ou 105 189 ,82 €, qui a été consenti en avril 1997 à la SCP Poudroux Hoarau devenue Poudroux-Y, et pendant toute la période prévue de remboursement de celui-ci, soit jusqu’en avril 2002, M Y, même suspendu de ses fonctions de notaire à compter de 2001, était seul associé de la SCP alors seulement Y.
Il résulte en second lieu du rapport d’inspection que cette somme n’a été utilisée qu’en partie, soit à hauteur de 55 827,33 €, pour le rachat du leasing d’un véhicule Land Rover, le reliquat ayant été utilisé pour répondre aux besoins de trésorerie de la société.
Le fait pour la société de rembourser ce prêt, en tout cas jusqu’au 29 juin 2001, date de la suspension de Me Y était donc parfaitement normal.
Il convient de rappeler que Me Y n’a été suspendu qu’à cette date et que, jusqu’en 2005, il est demeuré l’associé unique de la société.
Il apparaît au surplus de ce même rapport d’inspection que le véhicule en question aurait figuré dans les immobilisations de la SCP et aurait été cédé en mars 2002 au prix de 18 203,88 €.
Par ailleurs alors que la banque n’a pas agi contre la société alors que sa suspension, suivi du non paiement des échéances, était une cause de déchéance du terme, ni contre M Y caution, il apparaît qu’elle a produit à la procédure collective de la SCP Y Z une créance à ce titre limitée à la somme de 12 092 € (23 993,37 € avec les intérêts ) restant dû.
La SCP dispose d’ailleurs d’un recours contre Me Y caution solidaire de ce prêt.
Dans ces conditions, le préjudice allégué par la SCP demeure incertain et, en tout état de cause, ne peut être évaluée ni à cette somme de 12 092 € (23 993,37 € avec les intérêts) ni à la somme de 105 012 € qui, si on se rapporte aux écritures de la SCP correspondrait aussi, et de façon incompréhensible pour la cour, à la perte des intérêts du compte courant débiteur.
Par ailleurs il n’est pas établi que la SCP Y Z ait « indûment » ou, en tout cas, en raison d’une faute personnelle de Me Y, supporté le prix des vignettes auto à hauteur de 17 548 €.
L’expert Ozoux évoque en effet seulement qu’à ce titre il était dû par la SCP Y, au jour de la prise de fonctions de l’administrateur provisoire, et donc au titre d’une utilisation antérieure justifiée des véhicules, une somme 17 714,14 € au titre des taxes sur les voitures de sociétés.
Le défaut de paiement de cette dette, comme d’autres d’ailleurs, par la SCP Y, qui la devait et aurait dû la payer antérieurement à la suspension de Me Y n’est pas une faute permettant de le condamner personnellement à verser la somme correspondante, à titre de dommages et intérêts, à la SCP Y Z.
La SCP Y Z sera donc débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour faute à l’encontre de Me Y.
Sur la demande à l’encontre de Me X,
L’action de la SCP Y Z à l’encontre Me X est clairement une action en responsabilité qui suppose donc que soit rapportée la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien direct et certain avec la faute alléguée.
Il doit en préalable être constaté que Me Z n’a jamais agi contre Me Y en contestation du prix de la vente des parts sociales qui lui a été consentie en 2005.
La SCP Y Z fait grief à Me X :
— de l’irrégularité de l’arrêté de compte de fin d’administration provisoire qui est intervenu et a été signé par Me X et Me Z le jour de la prise de fonction de cette dernière, cet arrêté de compte n’ayant fait apparaître ni les charges importantes de personnel non provisionnées, ni la créance de la société envers Me Y au titre du solde débiteur de son compte courant, Me Z n’ayant été avertie ni du manque de productivité de la SCP ni de ce que le passif existant lors de la suspension de Me Y n’avait pas été réglé,
— de ne pas avoir, au cours de son administration provisoire, réglé les dettes de la SCP Y et de ne pas avoir recouvert la créance de la SCP à l’encontre de Y au titre solde débiteur compte courant.
Elle estime ainsi que Me X n’a pas préservé les intérêts de la SCP pendant son administration et que ses fautes lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation à hauteur:
— de la somme de 150 000 € correspondant aux intérêts des sommes dues comme figurant au passif de sa procédure collective et qui auraient dues et n’ont pas été payées par Me X pendant son administration provisoire,
— à hauteur de la somme de 90 000 € correspondant à la perte des intérêts sur la somme due par Me Y au titre solde débiteur de compte courant alors qu’au moment de la cession, Me X aurait dû bloquer le prix.
S’agissant tout d’abord de l’arrêté de compte du 13 juillet 2007 signé par Me X et Me Z, il est patent que ce document n’avait pour but précisément que d’arrêter les comptes et donc de prévoir ce qui pouvait être dû à Me X au titre de son activité précédent la fin de son mandant s’agissant de la somme en relation avec cette activité et qui n’avait pas encore été encaissée et qui a été fixée par l’expert à 91 490,47 €.
Cet arrêté de comptes, qui n’a rien à voir avec le compte d’exploitation ou le bilan de la société, n’avait pas à faire apparaître notamment le passif de la SCP, éléments dont il appartenait à Me Z de prendre connaissance lorsqu’elle a acquis en 2005 de Me Y – et non de Me X- et à un prix qu’elle a agréé, 20 % du capital de la SCP.
La SCP n’est donc pas fondée à reprocher à M X cette prétendue irrégularité de cet arrêté de compte de fin d’administration provisoire signé en présence d’un représentant de la Chambre des Notaires.
Elle n’est pas d’avantage fondée à reprocher à Me X, qui n’était qu’administrateur provisoire et nullement le cessionnaire des parts de la SCP, des éventuelles carences d’information sur la situation financière de la SCP Y et le fait qu’elle présentait un prétendu manque de productivité , étant précisé que, si l’on se réfère au rapport du mandataire, la procédure collective qui a été ouverte à son bénéfice a eu pour cause principale un manque de rentabilité de l’office, mais ensuite seulement de sa prise en charge par Me Z.
Si Me Z, et non pas la SCP Y Z, estime, qu’au regard de l’état de la SCP, sur lequel d’ailleurs il lui appartenait de se renseigner, le prix payé par elle au titre des parts sociales est excessif, il lui appartient d’agir en conséquence et elle ne peut en faire grief à l’administrateur provisoire qu’était Me X.
En second lieu s’agissant du grief de ne pas avoir, au cours de son administration provisoire, réglé les dettes de la SCP Y et de ne pas avoir recouvert la créance de la SCP à l’encontre de Y au titre solde débiteur compte courant.
Il est en effet établi que Me X a, lors de sa prise de fonction, dissocié d’une part la comptabilité de la SCP Y tenue par le cabinet d’expertise comptable Fidecorex auquel toutes les pièces étaient transmises et d’autre part la comptabilité afférente à son exploitation personnelle comme administrateur provisoire.
Que si, selon l’expert comptable, cette pratique n’est pas conforme au principe de l’unicité comptable, il résulte du rapport d’inspection qu’elle est conforme aux préconisations faites par la Caisse Centrale de Garantie de la Responsabilité des Notaires, parce qu’elle permet de ne pas transmettre à l’administrateur l’insuffisance de couverture des comptes imputables au titulaire de l’office.
Par ailleurs ce fait en lui même n’est pas de nature à avoir causer un préjudice à la SCP.
Celle ci n’en stigmatise d’ailleurs seulement que la conséquence à savoir, selon elle, le fait que Me X n’aurait pas assumé pendant toute la durée de son administration, et ce alors qu’il en avait l’obligation, les charges de la SCP existant lors de sa prise de fonction.
Elle fait valoir que ces charges se sont donc retrouvées à devoir être payées par la SCP à la fin de son administration provisoire ce qui a contraint la nouvelle gérante de faire une déclaration de cessation des paiements.
Elle évoque plus particulièrement, outre le compte courant débiteur de M Y, les productions de créance du Trésor public pour 17 714 €, de la CDC pour 16 022 € et du Crédit Agricole pour 200 680 €.
Ces charges sont toutes des charges de la SCP antérieures à la prise de fonctions de Me X comme administrateur provisoire.
Elles n’ont pas été créées par Me X et elles incombaient bien à la SCP qui devait les supporter tôt ou tard.
La SCP soutient en réalité que le fait de ne pas avoir acquitté les dettes de la SCP pendant son administration provisoire, alors que les produits de l’office étaient selon elle suffisants pour ce faire, caractérise une faute de Me X qui lui a permis de majorer les bénéfices de la SCP et donc sa rémunération.
Les obligations de l’administrateur provisoire d’une étude notariale résultent de l’ordonnance du 28 juin 1945, Me X ayant été désigné dans cette fonction par ordonnance de référé du 29 juin 2001, le tribunal ayant, le 28 septembre 2001, interdit Me Y d’exercice pendant dix ans pour manquements à la probité, à l’honneur et à la délicatesse tels que l’absence de représentation de l’intégralité des fonds clients, des apports fictifs de trésorerie, des prélèvements excessifs au regard des résultats dégagés, la pratique de prêts sur billets sous seing privé avec le service d’intérêts versés en numéraire, une interdiction bancaire ensuite d’un rejet de chèque sans provision émis en paiement d’une dette fiscale , des procédés de cavalerie.
L’article 20 de l’ordonnance sus visée prévoit que l’administrateur doit, sur les produits de l’office, assurer le paiement des seules dépenses prévues aux articles 20 et 27, à savoir les salaires et indemnités des clercs et employés de l’étude et le règlement des charges afférentes au fonctionnement de l’office.
Or il n’est pas établi que M X n’ait pas rempli ces obligations pendant la période de son administration provisoire puisque, bien au contraire, il résulte du rapport d’inspection du 21 octobre 2008 que l’administration assurée par lui a été pour l’office une période fructueuse , que la continuité du service public a été assurée, qu’il n’a pas réitéré la pratique du notaire interdit de pillage des liquidités et surtout que la perception avisée d’honoraires a été réalisée dans le respect des prescriptions réglementaires.
Il n’a effectivement pas payé toutes les dettes antérieures à son administration provisoire.
Pour autant ce défaut de paiement ne peut caractériser une faute de sa part dans la mesure où l’article 28 de cette même ordonnance prévoit que, si les produits de l’étude sont insuffisants à régler ces dépenses, comme c’était à l’évidence le cas lors de la prise de fonctions de Me X, le Conseil Régional des notaires, qui les prend en charge, dispose d’un recours récursoire envers le notaire interdit ou suspendu.
Qu’il est établi que lors de sa prise de fonction Me X a avisé à plusieurs reprises et dès le 18 juillet 2001 puis le 29 octobre 2001 la Chambre des notaires de la situation avérée de charges impayées et de déficit de l’office que la trésorerie de l’étude ne permettait pas de payer.
Que celle-ci, à laquelle il incombait d’intervenir, n’est aucunement intervenue, de sorte que le défaut de paiement de ces charges antérieures à sa prise de fonctions par l’administrateur ne saurait caractériser une faute.
En toute hypothèse cette faute alléguée ne saurait ouvrir droit à la SCP Y-Z à l’indemnisation qu’elle sollicite alors que, comme il a été évoqué ci-dessus , le passif total déclaré s’est élevé à 613 674,86 € et que le fait pour la SCP d’avoir à faire face à ces charges non réglées, même augmentées d’intérêts de retard, n’est pas en lien direct et certain avec la nécessité pour la nouvelle gérante de faire une déclaration de cessation des paiements.
Que cette procédure collective, qui au surplus, a été suivie d’un plan de redressement par continuation, ne caractérise pas un préjudice en elle-même, et qu’il est établi qu’elle ne résultait pas des charges et dettes préexistantes à la prise de fonction de Me Z mais de sa gestion de la société démontrant une activité notariale dégageant des résultats insuffisants pour faire face aux charges et donc à un manque de rentabilité de l’office ensuite de sa prise en charge par Me Z.
Qu’au surplus l’évaluation globale à la somme 150 000 € au titre des « intérêts des sommes dues comme figurant au passif de sa procédure collective » ne correspond à rien de précis c’est-à-dire à aucun préjudice avéré, et n’est justifiée par aucun document produit.
Il ne peut d’avantage être fait grief par la SCP Y Z à Me X de ne pas avoir agi contre Y en paiement du solde débiteur de son compte courant alors qu’il n’était qu’administrateur provisoire d’un office notarial fonctionnant sous la forme d’une société civile professionnelle dont le seul associé était Me Y .
Là encore, le rapport d’inspection du 21 octobre 2008 indique justement à cet égard que, compte tenu de la situation juridique complexe, c’était à la Chambre des notaires qu’il appartenait de faire injonction à Me Y de faire l’apport à la société des sommes qui lui étaient nécessaires pour faire face à ses engagements.
Il ne peut donc être fait grief à Me X, qui a avisé à plusieurs reprises et dès le 18 juillet 2001 puis le 29 octobre 2001 la Chambre des notaires de la situation, de ne pas avoir agi contre Me Y en paiement du solde débiteur de son compte courant d’associé.
Au surplus il doit être constaté que les autres actions en paiement introduites à l’encontre de M Y n’ont pas abouties ou pu être exécutées et que, là encore, la somme de 90 000 € correspondant à « la perte des intérêts sur la somme due par Me Y au titre solde débiteur de compte courant » ne correspond à rien de précis, c’est-à-dire à aucun préjudice avéré, et n’est justifiée par aucun document produit.
Le jugement entrepris, qui a débouté la SCP Y-Z de toutes ses demandes, doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande la condamnation de la SCP Y Z à verser à Me X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel et le rejet de toutes les autres demandes ainsi fondées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Me Y à verser à la SCP Y- Z la somme de 261 839,80 € au titre de son compte courant débiteur, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et STATUANT à nouveau CONDAMNE Me Y à verser cette somme de 261 839,80 € à la SCP Y Z, en tant que de besoin et en deniers et quittances, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure jusqu’à la date à laquelle elle a été -ou sera- payée
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant CONDAMNE la SCP Y Z à verser à Me X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
CONDAMNE la SCP Y Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Mme D E, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Aéronef ·
- Créance ·
- Avion ·
- Vice caché ·
- Vente
- Gestion ·
- Banque ·
- Mandat ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Investissement ·
- Crédit agricole ·
- Obligation d'information ·
- Manquement ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Lot ·
- Entrepreneur ·
- Connaissance ·
- Dommages et intérêts ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Électricité ·
- Ordonnance ·
- Gaz ·
- Bail commercial ·
- Bien immobilier ·
- Consorts
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Protection ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Maladie
- Vente ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Honoraires ·
- École ·
- Retrocession ·
- Assemblée générale ·
- Personnalité morale ·
- Enseignement ·
- Comités ·
- Rémunération ·
- Travailleur indépendant
- Sociétés ·
- Référé ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Malfaçon ·
- Pièces ·
- Commande ·
- Titre ·
- Provision
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Enregistrement ·
- Conversations ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Vice caché ·
- Renvoi ·
- Établissement recevant ·
- Vendeur ·
- Recevant du public ·
- Date ·
- Acheteur ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Restaurant
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Télécopie ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- République ·
- Appel ·
- Effets ·
- Droit d'asile
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Frais irrépétibles ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.