Article 15 de la LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

Les biens de l'Etat affectés aux ports autonomes maritimes existant à la date de publication de la présente loi, y compris les voies navigables dont l'exploitation concourt au développement du transport fluvial et qui sont gérées par les ports autonomes pour le compte de l'Etat, leur sont remis en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
Dans le cas de la vente de biens immobiliers remis en pleine propriété à un port autonome en application du présent article, le port autonome ou grand port maritime intéressé reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le revenu de cette vente et, d'autre part, la valeur de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port autonome et du grand port maritime dans ces biens.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449554
Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

L'article 15 de la loi du 4 juillet 2008 dispose ainsi que les « biens de l'Etat affectés aux ports autonomes maritimes existant à la date de publication de la présente loi (…) leur sont remis en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel. […]

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

Article R5312-75 Le grand port maritime acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental ou, le cas échéant, […] Le grand port maritime et l'Etat concluent une convention qui prévoit les modalités d'application du second alinéa de l'article 15 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, en ce qui concerne notamment le calcul et le versement de la somme due à l'Etat. […] Le grand port maritime transmet au ministre chargé du budget, au plus tard le 30 juin de chaque année, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1CADA, Avis du 23 novembre 2023, Préfecture des Bouches-du-Rhône, n° 20236078

[…] 2) la liste, établie conformément aux dispositions précitées, des biens de l'État remis au port autonome de Marseille ou au grand port maritime de Marseille en application des dispositions de l'article 15 de la Loi du 4 juillet 2008.

 Lire la suite…

[…] — de la liste des biens de l'Etat remis au port autonome de Marseille ou au grand port maritime de Marseille en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 4 juillet 2008, ainsi que de tous actes s'y rapportant ;

 Lire la suite…

[…] – la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 ; […] Il est constant que les parcelles en litige faisaient partie de la zone des cinquante pas géométriques telle que définie par l'article 3 du décret du 30 juin 1955 cité ci-dessus jusqu'en juillet 1978. […] Par l'effet de l'article 15 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire selon lequel « Les biens de l'Etat affectés aux ports autonomes maritimes existant à la date de publication de la présente loi, y compris les voies navigables dont l'exploitation concourt au développement du transport fluvial et qui sont gérées par les ports autonomes pour le compte de l'Etat, leur sont remis en pleine propriété, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).