Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10
Les biens de l'Etat affectés aux ports autonomes maritimes existant à la date de publication de la présente loi, y compris les voies navigables dont l'exploitation concourt au développement du transport fluvial et qui sont gérées par les ports autonomes pour le compte de l'Etat, leur sont remis en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
Dans le cas de la vente de biens immobiliers remis en pleine propriété à un port autonome en application du présent article, le port autonome ou grand port maritime intéressé reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le revenu de cette vente et, d'autre part, la valeur de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port autonome et du grand port maritime dans ces biens.
Article R5312-75 Le grand port maritime acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental ou, le cas échéant, […] Le grand port maritime et l'Etat concluent une convention qui prévoit les modalités d'application du second alinéa de l'article 15 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, en ce qui concerne notamment le calcul et le versement de la somme due à l'Etat. […] Le grand port maritime transmet au ministre chargé du budget, au plus tard le 30 juin de chaque année, […]
Lire la suite…[…] 2) la liste, établie conformément aux dispositions précitées, des biens de l'État remis au port autonome de Marseille ou au grand port maritime de Marseille en application des dispositions de l'article 15 de la Loi du 4 juillet 2008.
[…] — de la liste des biens de l'Etat remis au port autonome de Marseille ou au grand port maritime de Marseille en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 4 juillet 2008, ainsi que de tous actes s'y rapportant ;
[…] – la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 ; […] Il est constant que les parcelles en litige faisaient partie de la zone des cinquante pas géométriques telle que définie par l'article 3 du décret du 30 juin 1955 cité ci-dessus jusqu'en juillet 1978. […] Par l'effet de l'article 15 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire selon lequel « Les biens de l'Etat affectés aux ports autonomes maritimes existant à la date de publication de la présente loi, y compris les voies navigables dont l'exploitation concourt au développement du transport fluvial et qui sont gérées par les ports autonomes pour le compte de l'Etat, leur sont remis en pleine propriété, […]
L'article 15 de la loi du 4 juillet 2008 dispose ainsi que les « biens de l'Etat affectés aux ports autonomes maritimes existant à la date de publication de la présente loi (…) leur sont remis en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel. […]
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