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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 févr. 2026, n° 25/81520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81520 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVHU
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me FERTOUC par LS
CE à Me MARION par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 février 2026
DEMANDERESSE
MADAME LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DE L EURE
CITE [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. EVEN GESTION
RCS DE [Localité 1]: 847 767 332
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0437
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 31 mai 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l’Eure a adressé à la société Even Gestion un avis de saisie administrative à tiers détenteur concernant M. [I] [D], pour recouvrement d’une somme de 20.485 euros. Cet avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception a été reçu le 7 juin 2024. Il a été dénoncé au débiteur par courrier du 31 mai 2024 retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par courrier du 1er octobre 2024, le comptable public du PRS de l’Eure a adressé à la société Even Gestion un avis de saisie administrative à tiers détenteur concernant M. [I] [D], pour recouvrement d’une somme de 23.031 euros. Cet avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception a été reçu le 5 octobre 2024. Il a été dénoncé au débiteur par courrier du 1er octobre 2024 retourné avec la mention « pli avisé non réclamé.
Par courrier du 31 mars 2025, le comptable public du PRS de l’Eure a adressé à la société Even Gestion un avis de saisie administrative à tiers détenteur concernant M. [I] [D], pour recouvrement d’une somme de 1.485 euros. Cet avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception a été reçu le 10 avril 2025.
Par courrier du 16 mai 2025, le comptable public du PRS de l’Eure a adressé à la société Even Gestion un avis de saisie administrative à tiers détenteur concernant M. [I] [D], pour recouvrement d’une somme de 16.466 euros. Cet avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception a été reçu le 23 mai 2025.
Par acte du 12 août 2025 remis à étude, le PRS de l’Eure, représenté par son Comptable public, a fait assigner la société Even Gestion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement des causes des saisies administratives. A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le PRS de l’Eure, représenté par son Comptable public, a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Condamne la société Even Gestion à payer au Trésor public la somme de 56.164,78 euros en sa qualité de tiers saisi,
— Condamne la société Even Gestion à payer à l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la société Even Gestion a déposé des conclusions et s’y référant, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— In limine litis, se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond,
— A titre principal, débouter le PRS de l’Eure, représenté par son Comptable public, de ses demandes,
— A titre subsidiaire, juge que la société Even Gestion ne saurait être tenue qu’à concurrence des seules sommes dont il serait établi, mesure par mesure et à des dates identifiables, qu’elles étaient effectivement détenues ou dues à M. [I] [D] à l’exclusion de toute somme correspondant aux commissions, frais et charges de gestion contractuellement dus à M. [I] [D],
— Condamne le PRS de l’Eure, représenté par son Comptable public, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne le PRS de l’Eure, représenté par son Comptable public, aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 19 janvier 2026, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article L. 262 du Livre des procédures fiscales dispose notamment que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts
Aux termes de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi (Cass., avis, 7 mars 1997, n°97-20.006).
Il en résulte que la poursuite du tiers saisi en matière de saisie administrative à tiers détenteur relève de l’office juge de l’exécution. La société Even Gestion sera déboutée de son exception d’incompétence et de sa demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur la demande aux fins de condamnation de la société Even Gestion
Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales :
« 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi no 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
Aux termes de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Il doit être déduit de ces articles que la responsabilité du tiers saisie peut être engagée dans deux hypothèses distinctes :
— En cas d’abstention de déclaration de l’étendue de ses obligations dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du Code de procédure civile, le tiers saisi peut être condamné au paiement des sommes dues au créancier,
— En cas de refus de payer les sommes au créancier, le tiers saisi peut être condamné à verser, aux lieu et place du redevable, les fonds qu’il détient ou qu’il doit au redevable, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
En l’espèce, les saisies administratives ont été reçues par la société Even Gestion les 7 juin 2024, 5 octobre 2024 et 23 mai 2025. Elles mentionnent les conséquences de l’absence de réponse ou du refus de paiement du tiers saisi.
Le PRS de l’Eure, représenté par son Comptable public, communique, en outre, une mise en demeure datée du 9 août 2024, notifiée le 19 août 2024 à la société Even Gestion dans laquelle elle lui demande de déclarer l’étendue de son obligation à l’égard de M. [I] [D] et lui rappelle les dispositions de l’article L. 162 du Livre des procédures fiscales ainsi qu’une mise en demeure datée du 31 mars 2025 intimant au PRS de l’Eure, représenté par son Comptable public, de procéder aux versements dus à M. [I] [D].
Le PRS de l’Eure, représenté par son Comptable public, communique également un courriel de M. [P], s’adressant au nom de la société Even Gestion, en date du 26 août 2024, indiquant que « M. [D] nous informe que son contrôle fiscal n’est pas fini et que dès réception de la notification il prendra des accords de paiements ».
Contrairement à ce que soutient la société Even Gestion, le texte du Livre des procédures fiscales cité sanctionne l’absence de réponse du tiers saisi quant à l’étendue de son obligation et non son silence total. Or, il ne résulte pas de ce courriel ni d’aucune autre pièce que celle-ci a déclaré l’étendue de ses obligations à l’égard de M. [I] [D] à l’administration fiscale. Il ne peut être déduit de ce courriel qu’une réponse imparfaite a été apportée. Cette réponse sans rapport avec l’obligation incombant à la société Even Gestion s’analyse en une absence de réponse. En tout état de cause et quand bien même cette réponse aurait été régulière, une réponse intervenant le 26 août 2024, pour une saisie notifiée le 7 juin 2024 ne répond pas à l’exigence de réponse « immédiate » posée par les textes.
La société Even Gestion ne donne aucun motif sérieux expliquant qu’elle aurait été empêchée de répondre à l’administration fiscale sur l’étendue de ses obligations à l’égard de M. [I] [D].
Par ailleurs, il a été jugé que « si au jour de la saisie, le tiers n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur, il n’encourt pas de condamnation au paiement des causes de la saisie » (en ce sens. Cass. 2ème civ., 3. Oct. 2002, n°01-02.159).
Le PRS de l’Eure, représenté par son Comptable public, communique deux mandats exclusifs de recherche de locataire et de prestations de services conclus entre M. [I] [D] et la société Even Gestion pour deux biens appartenant à M. [D] situés [Adresse 3] à [Localité 4] et [Adresse 4] à [Localité 5], signés le 1er juin 2021 et le 6 novembre 2023 avec tacite reconduction. Le premier mandat fixe une commission de 18% TTC du montant total perçu par la société Even Gestion au profit de M. [I] [D], pour chaque mois et le second mandat de 24% TTC, les deux prévoyant des versements mensuels aux mandants. Le PRS de l’Eure, représenté par son Comptable public, établit également que des paiements ont été réalisés au bénéfice de M. [I] [D] à la période, les 11 mars 2024, 8 avril 2024, 9 avril 2024, 6 mai 2024, 11 mars 2025, 12 mars 2025 et 2 avril 2025 soit avant et après la première saisie administrative à tiers détenteur.
Il n’est pas prétendu par la société Even Gestion que les mandats auraient cessé entre les parties. Il est relevé, à cet égard, qu’il s’agit de mandats exclusifs et prévoyant un versement mensuel.
Ainsi, dans la mesure où il n’est pas imposé que la créance du redevable à l’impôt sur le tiers saisi soit exigible au jour de la saisie administrative à tiers détenteur, ces éléments suffisent à démontrer que M. [I] [D] disposait d’une créance à l’égard de la société Even Gestion que cette dernière aurait dû déclarer à l’administration fiscale. A cet égard, la société Even Gestion soutient que la charge de la preuve de l’étendue de sa dette à l’égard de M. [I] [D] doit être apportée par le PRS de l’Eure alors que c’est précisément parce qu’elle n’a pas déféré à son obligation de révéler l’étendue de ses obligations qu’elle encoure des poursuites, étendue que le demandeur ne peut qu’ignorer dans ce contexte.
Enfin, comme rappelé en amont, lorsque la condamnation du tiers saisi résulte de l’absence de déclaration au créancier de l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur principal, elle a lieu pour les causes de la saisie et non uniquement pour la dette dont est redevable le tiers saisi à l’égard de de celui-ci, de sorte que la demande de cantonnement par la société Even Gestion du montant de sa condamnation ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Even Gestion doit être condamnée au paiement au trésor public de la somme de 56.164,78 euros correspondant aux causes de la saisie, après déduction des versements déjà effectués évoqués par le PRS de l’Eure, représenté par son Comptable public.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Even Gestion qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Even Gestion, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer au PRS de l’Eure, représenté par son Comptable public, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Even Gestion de son exception d’incompétence ;
DEBOUTE la société Even Gestion de sa demande subsidiaire visant à cantonner le montant de la condamnation à son égard ;
CONDAMNE la société Even Gestion à payer au Pôle du recouvrement spécialisé de l’Eure, représenté par son Comptable public, la somme de 56.164,78 euros ;
DEBOUTE la société Even Gestion de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Even Gestion à payer au Pôle du recouvrement spécialisé de l’Eure, représenté par son Comptable public, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Even Gestion au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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