Entrée en vigueur le 18 février 2015
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du sport.Art. L331-8-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2121-34, Art. L2213-14, Art. L2223-21-1, Art. L2573-19
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieureArt. L322-3, Art. L346-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2223-21-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du sport.Sct. Section 2 : Autorisation et déclaration préalables
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L971-2, Art. L972-2, Art. L973-2, Art. L974-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L421-11, Art. L911-4
VI.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier :
1° Le code général des collectivités territoriales, afin de transférer aux services départementaux d'incendie et de secours :
a) L'organisation matérielle de l'élection à leurs conseils d'administration des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ;
b) La répartition du nombre de suffrages dont disposent chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale pour les élections au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-24-3 du même code ;
c) La fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration, au vu de la délibération du conseil d'administration prise à cet effet, en application de l'article L. 1424-26 dudit code ;
d) L'organisation matérielle de l'élection à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
2° Le code de la route, afin de permettre au conducteur d'obtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l'objet ;
3° Le code des transports, afin de modifier l'article L. 3121-9, afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
4° La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de :
a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :
-l'organisation matérielle des élections à son conseil d'administration et aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, en application de l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
-la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil d'orientation du centre, en application de l'article 12 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l'organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d'administration et la répartition des sièges, en application des articles 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
VII.-Le 2° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
VIII.-1. Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2015.
2. Les 2° et 3° du I et le VII sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions.
L'article 5 de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a modifié l'article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales pour harmoniser le montant unitaire des vacations funéraires sur l'ensemble du territoire. Cet alignement du montant des vacations s'est accompagné d'une importante diminution du nombre d'opérations de surveillance donnant lieu à vacation. […] L'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, modifiant les dispositions de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, a également réduit les types d'opérations à surveiller.
Lire la suite…La loi n° 2015-177 du 16 février 2015, modifiant l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] Il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour que la pose de scellés puisse être assurée dans l'ensemble des communes sur le territoire français. L'article L. 2213-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) définit les conditions dans lesquelles s'effectue la surveillance des opérations funéraires. […] En deuxième lieu, l'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, […]
Lire la suite…[…] Dans sa version antérieure à la loi n°2015-177 du 16 février 2015, l'article L. 911-4 du code de […] Il résulte du 2 du VIII de l'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 que les nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de
[…] Le recteur de l'Académie de Versailles est intervenu volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 16 août 2017, invoquant l'article 15 de la loi du 16 février 2015 disposant que les actions en responsabilité contre l'Etat pour les accidents dits scolaires doivent être dirigées contre l'autorité académique compétente.
Or, selon le code général des collectivités territoriales (CGCT), les cercueils destinés à la crémation doivent être scellés sous la surveillance de la police municipale (article L. 2213-14). […] Les seuls cas dans lesquels la vacation de police n'est pas requise, sans pour autant exclure la présence d'un agent de police, sont définis à l'article L. 2213-15. […] Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des dispositions de son article 15 sur la surveillance dans le domaine funéraire, les opérations d'exhumation ne donnent plus systématiquement lieu à surveillance obligatoire. […] Dès lors, […]
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