Infirmation 1 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 1er févr. 2021, n° 19/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00289 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 22 janvier 2019, N° 17/00138 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule MENU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT DU
1er Février 2021
MPM / NC
N° RG 19/00289
N° Portalis DBVO-V-B7D -CVG3
X-Z Y
C/
GROSSES le
à
ARRÊT n° 66-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur X-Z Y
né le […] à […]
de nationalité française
domicilié : […]
[…]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Isabelle MONIN LAFIN, SELARL ASTREE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement du tribunal de grande instance d’AGEN en date du 22 janvier 2019, RG 17/00138
D’une part,
ET :
Compagnie GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Matthieu PATRIMONIO, SCP RAFFIN ET ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Dorothée LOURS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 octobre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : X-Yves SEGONNES, Conseiller
Valérie SCHMIDT, Conseiller
Greffière : Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 8 juillet 2014, M. Y, agent général Gan Assurances selon traités de nomination en date du 14 février 1989 avec prise d’effet au 1er janvier 1986, a informé la compagnie qu’il ferait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2015 et qu’il optait pour la présentation d’un successeur.
Le 17 juillet 2014, Gan Assurances a écrit à M. Y : '' Nous accusons réception de votre lettre du 9 juillet 2014 par laquelle vous remettez, en prévision de votre départ à la retraite, votre démission d’agent général qui prendra effet au 31 mars 2015''.
Par courrier du 10 octobre 2014, Gan Assurances a informé M. Y de son refus d’agréer le
successeur présenté et qu’il lui serait en conséquence versé des indemnités compensatrices Iard et Vie.
Par courrier du 1er juin 2015, Gan Assurances a informé M. Y que l’indemnité compensatrice Iard s’élevait à la somme de 372 683 euros et l’indemnité compensatrice Vie Santé à celle de 41 008 euros.
Par courrier du 4 juin 2015, M. Y a informé Gan Assurances de son désaccord compte-tenu de la période de référence retenue, de la non application du Statut Agent de 1949, des choix de répartition entre l’incendie risques simples et les risques divers.
Par courrier du 29 juin 2015, Gan Assurances a, de première part informé M. Y que la période de référence s’entendait de celle des quatre trimestres précédents sa démission en date du 31 mars 2015 et qu’elle lui avait appliqué le Statut Agent issu de l’accord Gan Snagan faute de sa part de lui avoir transmis, en méconnaissance des dispositions du statut de 1949, les éléments comptables des trois dernières années, de deuxième part transmis à M. Y deux chèques bancaires, respectivement de 279 512,25 euros à titre d’acompte de 75 % sur l’indemnité compensatrice Iard et de 30 756 euros à titre d’acompte de 75 % sur l’indemnité compensatrice Vie Santé.
Par courrier du 23 septembre 2015, M. Y a informé Gan Assurances qu’il maintenait ses positions et revendications, soit la somme de 408 100,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice Iard et la somme de 43 615,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice Vie Santé.
Par courrier du 8 décembre 2015, Gan Assurances a invité M. Y à lui restituer les sommes perçues dans l’attente du versement du solde de son indemnité compensatrice calculé sur la base du statut de 1949.
Par courrier du 25 mai 2016, M. Y a mis Gan Assurances en demeure de lui régler la somme de 37 999 euros, correspondant à la différence entre la somme de 451 690 euros telle que calculée par l’expert comptable mandaté par ses soins et la somme de 413 691 euros retenue par Gan Assurances dans son courrier du 1er juin 2015.
Par courrier du 20 juillet 2016, Gan Assurances a adressé à M. Y un chèque de 10 253 euros en règlement du solde de l’indemnité compensatrice Vie Santé.
Par acte du 9 janvier 2017, M. Y a fait assigner Gan Assurances devant le tribunal de grande instance d’Agen en paiement de la somme de 93 170,70 euros à titre de solde sur l’indemnité compensatrice Iard, la somme de 35 284 euros à titre de manque à gagner sur l’indemnité compensatrice Iard, la somme de 2 715 euros à titre de manque à gagner sur l’indemnité compensatrice Vie, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’Agen a :
• débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes
• dit que Gan Assurances ne conteste pas lui devoir la somme de 93 170,70 euros à titre de solde sur l’indemnité compensatrice Iard
• condamné M. Y à payer à Gan Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné M. Y aux dépens
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. Y a relevé appel de la décision par déclaration du 21 mars 2019.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 13 février 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2020, renvoyée à celle du 19 octobre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant dernières conclusions en date du 20 janvier 2020, M. Y demande à la Cour de :
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il le déboute de l’ensemble de ses demandes, dit que Gan Assurances ne conteste pas lui devoir la somme de 93 170,70 euros à titre de solde sur l’indemnité compensatrice Iard, le condamne à payer à Gan Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; statuant de nouveau
• dire et juger que Gan Assurances a appliqué le nouveau Statut Agent du 16 avril 1996 et le nouvel accord Gan Snagan du 19 mars 1997 en lieu et place du Statut Agent de 1950 et de la convention du 1er juillet 1959 conclue entre le FFSA et la FNSAGA pour le calcul et les modalités de paiement des indemnités compensatrices Iard et Vie
• dire et juger que Gan Assurances a retenu une période de référence erronée pour la calcul de l’indemnité compensatrice Iard
• dire et juger que Gan Assurances a effectué une répartition arbitraire des commissions afférentes aux contrats multi risques entre les risques Incendie Risques Simples et les Accidents Risques Divers pour le calcul de l’indemnité compensatrice Iard
• dire et juger que le montant des indemnités compensatrices Iard et Vie/Santé proposé le 1er juin 2015 est erroné
• dire et juger que Gan Assurances a violé ses engagements pour le calcul et les modalités de paiement des indemnités compensatrices Iard et Vie
• condamner Gan Assurances à lui verser,
• la somme de 93 170,70 euros correspondant au solde de l’indemnité compensatrice Iard calculée par Gan Assurances
• la somme de 35 284 euros au titre du manque à gagner sur l’indemnité compensatrice Iard
• la somme de 3 760 euros au titre de son manque à gagner sur l’indemnité compensatrice Vie
• les intérêts au taux légal sur la somme de 128 454,70 euros depuis le 1er octobre 2015
• la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• débouter Gan Assurances de l’ensemble de ses demandes.
Suivant dernières conclusions en date du 18 septembre 2019, Gan Assurances demande à la Cour de :
• confirmer le jugement déféré
• dire et juger qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 93 170,70 euros au titre du solde sur l’indemnité compensatrice Iard
• dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute
• dire et juger que M. Y ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum de son préjudice
• débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes
• à titre reconventionnel, condamner M. Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, respectivement le 18 septembre 2019 pour l’intimée, le 20 janvier 2020 pour l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et de première part, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile «'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'»,
que les «'dire et juger'» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert -hormis les cas prévus par la loi.
La Cour relève également que les manquements fautifs de Gan Assurance tels qu’allégués par M. Y sont seulement susceptibles d’entraîner la réparation d’un préjudice, que M. Y qui ne formule aucune demande à ce titre ne tire aucune conséquence de ses propres développements.
En conséquence, la Cour statuera uniquement sur les sommes réclamées à titre de solde pour l’indemnité compensatrice Iard et l’indemnité compensatrice Vie, sur les intérêts, sur les dépens et les frais non répétibles.
Suivant les dispositions de l’article 20 du décret du 5 mars 1949 portant statut des agents généraux d’assurance accidents, incendies et risques divers et de l’article 17 du statut des agents généraux d’assurances sur la vie issu du décret du 28 décembre 1950 applicables en l’espèce, M. Y, dont le candidat a été refusé par Gan Assurances, est en droit d’obtenir une indemnité compensatrice des droits des créances qu’il a abandonnés sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence générale dont il était titulaire.
En l’espèce les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité compensatrice Vie et sur le montant de l’indemnité compensatrice Iard, singulièrement s’agissant de cette dernière sur la période de référence, sur les coefficients et leur répartition entre les différents contrats multirisques agricoles.
Sur l’indemnité compensatrice Vie
Au soutien de sa demande, M. Y se prévaut du calcul arithmétique réalisé par l’expert comptable qu’il a requis.
Sur la base du calcul réalisé par le cabinet Legoux & Associés, M. Y peut prétendre à une indemnité compensatrice Vie de 43 723,01 euros.
La circonstance que la méthode de calcul utilisée par le cabinet Legoux & Associés n’est pas communiquée est indifférente. Force est de relever en effet que l’évaluation a été réalisée à partir des listes des polices d’assurance extraites des systèmes informatiques de Gan Assurances par M. Y, que Gan Assurances n’en discute pas la conformité.
M. Y ayant déjà reçu 41 008 euros à ce titre, Gan Assurances est condamnée au paiement de la somme de 2 715,01 euros,
Sur l’indemnité compensatrice Iard
' Sur la période de référence
M. Y expose qu’il a cessé son activité le 1er avril 2015, que la période à prendre en compte est donc celle du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, que Gan Assurances a d’ailleurs retenu celle-ci pour le calcul de l’indemnité compensatrice Vie.
Gan Assurances soutient que M. Y a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er avril 2015, partant que ses fonctions d’agent d’assurance ont pris fin le 31 mars 2015.
En application des dispositions prévues au chapitre II 1° de la convention du 1er juillet 1959 entre la Fédération Française des Sociétés d’Assurances et la Fédération Nationale des Syndicats d’Agents Généraux d’ Assurance l’assiette de référence pour le calcul des indemnités compensatrices des droits de créances abandonnés prend en compte les commissions réalisées par l’agent au cours des quatre derniers trimestres civils précédant la date de cessation de ses fonctions.
En l’espèce, les appels à cotisations RSI du premier et du deuxième trimestres 2015 et le courrier de radiation que le RSI a adressé à M. Y le 2 avril 2015 établissent que M. Y a travaillé jusqu’au 31 mars 2015 inclus et qu’il a cessé ses fonctions le 1er avril 2015 ; il s’en déduit que la période de référence pour le calcul de l’indemnité compensatrice Iard est celle du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, peu important l’absence de réaction de la part de M. Y à la réception du courrier du 17 juillet 2014 ou l’absence parmi les pièces produites par M. Y du relevé retraite de la Camavac, dont Gan Assurances n’a au demeurant pas demandé au juge qu’il en ordonne la production.
' Sur les coefficients
M. Y expose qu’il résulte du statut agent de 1949 et de la convention du 1er juillet 1959 que l’indemnité doit être calculée en appliquant un coefficient qui varie entre 1 et 2 suivant les catégories de risques et que, s’agissant du risque incendie (risques simples et risques agricoles) le coefficient doit être de 2.
Gan Assurances ne conteste pas devoir appliquer la convention du 1er juillet 1959 mais explique qu’elle a appliqué s’agissant des contrats multirisques agricoles un coefficient 2 aux contrats garanties incendies risques simples et un coefficient 1,5 aux garanties risques divers, lesdits contrats comportant à la fois des commissions au titre de l’incendie et des commissions au titre des autres accidents et risques divers.
Les coefficients de calcul énoncés dans la convention du 1er juillet 1959 conclue entre la FFSA et la FNSGA s’imposent aux parties, soit :
''1° Incendie :
a) Risques simples et risques agricoles 2
b) Risques industriels 1,50
2°Automobile 1,50
3°Autres accidents et risques divers 1,50
4°Grêle et mortalité du bétail 1
5°Maladie , hors accord
Il s’en déduit que le coefficient 2 est applicable aux seuls risques incendie, qu’il s’agisse des risques simples ou des risques agricoles, que le coefficient moyen de 1,7 appliqué par Gan Assurances aux contrats multirisques agricoles n’est pas sous évalué, que les développements de M. Y sur les contrats multirisques habitation ou automobiles et sur le taux unique de commission prévu pour les polices multirisques sont inopérants.
Sur la base d’une indemnité compensatrice de 40 813,60 euros (24 008 x 1,7) au titre des contrats multirisques agricoles et du calcul effectué par le cabinet Legoux & Associés, dont la fiabilité n’est pas utilement mise en cause par Gan Assurances pour les raisons susénoncées, M. Y peut prétendre à une indemnité compensatrice Iard de 400 516,58 euros. Gan Assurances est d’autant plus mal venue dans ses critiques qu’elle ne s’est pas saisie des dispositions de l’article 22 du statut de 1949. Compte tenu des 279 512,25 euros déjà versés, Gan Assurances reste devoir à M. Y la somme de 121 004,33 euros. Gan Assurances est condamnée au paiement de la somme de 121 004,33 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017.
Sur les dépens et les frais non répétibles
Gan Assurances, qui succombe, ne peut pas prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à M. Y la charge des frais non répétibles qu’il a exposés en première instance et à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Gan Assurances est condamné au paiement de la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la sa Gan Assurances à payer à M. Y :
• 2 715,01 euros à titre de solde sur l’indemnité compensatrice Vie
• 121 004,33 euros à titre de solde sur l’indemnité compensatrice Iard, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017
• 10 000 euros au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel,
Déboute la sa Gan Assurance de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais,
Condamne la sa Gan Assurances aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, conseiller, et par Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Poids lourd ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Sécurité
- Service ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Requalification ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Demande
- Professeur ·
- Trouble ·
- Causalité ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Rapport ·
- Lien ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Revente ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Pièces ·
- Batterie ·
- Vice caché ·
- Antériorité
- Métropole ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Copropriété ·
- Partie
- Fermages ·
- Fermier ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Bail à ferme ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Ferme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Téléphonie mobile ·
- Télécommunication ·
- Internet ·
- Contrat de services ·
- Sociétés commerciales ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Résiliation de contrat ·
- Client
- Sociétés ·
- Document ·
- Client ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Jonction ·
- Huissier de justice ·
- Fichier ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège
- Désistement d'instance ·
- Plaidoirie ·
- Crédit ·
- Clôture ·
- Débats ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Caution ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Maître d'oeuvre ·
- Assainissement ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Permis d'aménager ·
- Lot
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Location-gérance ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Activité professionnelle ·
- Fonds de commerce ·
- Redevance ·
- Fond ·
- Commerce
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Employeur ·
- Délégués du personnel ·
- Emploi ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.