Irrecevabilité 20 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 20 nov. 2020, n° 20/03839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03839 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AVENARD AUTOMOBILES |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 611
N° RG 20/03839 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3CQ
M. Z X
C/
S.A.R.L. A AUTOMOBILES
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2020 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, a prononcé publiquement le 20 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat, comparant en personne
INTIMÉE :
S.A.R.L. A AUTOMOBILES
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 12 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a condamné M. X à payer à la société A Automobile une provision de 31 000 euros avec intérêts de droit à compter du 18 mars 2014, ainsi qu’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de cette décision le 25 octobre 2017 mais, par ordonnance du 16 février 2018, le magistrat délégué par le président de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise de ses conclusions dans le délai imparti par l’article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile.
M. X a à nouveau relevé appel le 9 avril 2018 contre la même décision, mais, par ordonnance du 17 août 2018, le magistrat délégué par le président de chambre a déclaré ce nouvel appel irrecevable en application de l’article 911-1 du code de procédure civile.
Saisi par la société A Automobile d’une demande de saisie des rémunérations de M. X, le juge de l’exécution de Nantes a, par jugement du 22 juin 2020 :
• rejeté les contestations de M. X,
• déclaré la demande de saisie recevable,
• fixé la créance de la société A Automobile à 35 693,65 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 23 septembre 2019,
• ordonné la saisie des rémunérations de M. X pour ce montant,
• condamné M. X aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2020 parvenue au greffe le 30 juin suivant, M. X a saisi la cour d’une demande 'd’annulation’ de l’ordonnance du 12 octobre 2017 et du jugement du 22 juin 2020.
Par avis du 21 août 2020, M. X a été invité à faire connaître ses observations sur la recevabilité de ce recours qui n’a pas été régularisé par voie électronique par l’intermédiaire d’un avocat et, par un
second avis du 15 octobre 2020, il a été avisé que l’affaire serait évoquée à l’audience de la cour du 19 novembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office pour les instances avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de constituer avocat et les déclarations d’appel doivent être remises à la juridiction par voie électronique.
Il s’en évince que l’appel formé par courrier postal de M. X lui-même est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’appel formé par courrier de M. X du 29 juin 2020 contre l’ordonnance du 12 octobre 2017 et le jugement du 22 juin 2020 irrecevable ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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