Infirmation partielle 5 juillet 2021
Désistement 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 5 juil. 2021, n° 19/05325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05325 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 15 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AM/FA
MINUTE N° 21/387
Copie exécutoire à :
— Me Marc GERRER
— Me Magali LOOS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Juillet 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/05325 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HH22
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Colmar
APPELANT :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marc GERRER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR
Madame I-J X épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par lemagistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y est propriétaire d’une parcelle numéro 11 située 10, place de la République à Obermorschwihr sur laquelle est implantée une grange en limite de la parcelle numéro 12 appartenant aux consorts X sur laquelle est implanté un hangar contigu à la grange.
Monsieur Y a saisi le tribunal d’instance de Colmar d’une demande en bornage et par jugement du 20 février 2018, cette juridiction a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Monsieur A H, géomètre, à l’effet d’effectuer le bornage entre les parcelles appartenant respectivement à Monsieur Y et aux consorts X.
L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2018.
Les consorts X ont conclu à voir :
— homologuer le rapport d’expertise,
— condamner Monsieur Y à supprimer, sous astreinte, la gouttière à l’origine d’un écoulement des eaux pluviales sur leur propriété,
— condamner Monsieur Y à leur payer une somme de 384,09 euro correspondant au coût d’un constat d’ huissier du 3 juin 2019,
— condamner Monsieur Y à leur justifier du dépôt d’un permis de construire modificatif sous astreinte,
— interdire à Monsieur X de créer une terrasse surplombant leur propriété, sous astreinte
— débouter Monsieur Y de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur Y aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’expertise et à leur payer une somme de 1500 ' au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Contestant les demandes des consorts X comme les conclusions de l’expert en ce qu’il n’a pas tracé une ligne droite entre les bornes A et D retrouvées mais a effectué un décrochement pour tenir compte du hangar X, Monsieur Y a conclu au débouté des demandes présentées par les consorts X et à leur condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 novembre 2019, le tribunal d’instance de Colmar a :
Entériné purement et simplement le rapport dressé par l’expert,
Fixé la limites séparatives des propriétés respectives de Monsieur Y, d’une part, et des consorts X, d’autre part, suivant la ligne délimitée par les points A, B, L, D, E figurant au plan d’expertise annexé au rapport de l’expert judiciaire, Monsieur H A, déposé le 26 octobre 2018,
Condamné Monsieur Y à supprimer la gouttière à l’origine d’un écoulement des eaux pluviales sur la propriété des consorts X, sous peine d’une astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
Condamné Monsieur Y à payer aux consorts X la somme de 384,09 ' au titre du constat d’ huissier du 3 juin 2019,
Rejeté le surplus des demandes des parties,
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et sont mis pour moitié à la charge de Monsieur Y et pour moitié à la charge des consorts X.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’expert a retrouvé les bornes A et D et que leur position est conforme à la position théorique donnée par le cadastre ; que selon l’expert, au niveau de la borne D le mur est en limite de propriété puisque seule la moitié de la borne est visible, le hangar des consorts X a été accolé à la grange appartenant à Monsieur Y , ceci étant confirmé par les dates de construction, le hangar ayant été construit en 1960, sept ans après la grange , le mur de la grange n’a pas été doublé et les poutrelles du hangar viennent s’y appuyer , cependant des poteaux supportent également les poutrelles assurant leur stabilité et tendent à rendre superflu l’appui pris sur le mur de la grange, aucune présomption de mitoyenneté n’a été retrouvée entre les points E et L ; la limite se trouve le long du mur de la grange Y, entre les points L B et A la limite est celle théorique donnée par le cadastre ;selon cette délimitation, ni le hangar X, ni sa gouttière, parallèle à la façade n’empiètent sur la propriété Y.
Le tribunal a considéré que le projet de l’expert permet de s’approcher le plus possible des contenance cadastrale insérées dans les titres de propriété et a précisé qu’un plan cadastral, élaboré selon un procédé purement graphique et non en fonction des constatations matérielles sur les lieux ne constitue qu’une présomption de propriété et qu’il en est de même des surface cadastrales lesquelles, établies au seul vu du plan cadastral et non de données calculées sur le terrain, ont un caractère simplement approximatif .
Monsieur Y a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 11 décembre 2019 et par conclusions notifiées le 10 mars 2020, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à la suppression de la gouttière, qui n’est pas à l’origine d’un écoulement sur la propriété X,
— fixer la limite séparative sur la base d’une ligne rectiligne entre les repères E et A du plan figurant en annexe du rapport de Monsieur A,
— condamner les consorts X aux entiers frais et dépens ainsi « qu à 'un montant » de 1500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant estime que c’est à tort que le premier juge a ordonné la suppression de la gouttière dont, les eaux se déverseraient sur la propriété adverse et se réfère aux énonciations d’un constat d’ huissier du 30 janvier 2020 dont il résulte que la descente d’eaux de pluie litigieuse est entièrement située devant son bâtiment et ne dépasse jamais l’angle de sa maison. Il prétend que l’écoulement de la descente d’eaux pluviales se fait entièrement sur sa propriété.
Il estime que l’expert judiciaire a eu tort de fixer la limites séparatives des propriétés respectives des parties suivant une ligne délimitée par les points A, B, L, D, E figurant au plan d’expertise en contrariété avec l’état des lieux dressés par le cabinet Bilhaut, géomètre expert, en date du 15 juin 2016 et de l’état des lieux dressés par Monsieur B, également géomètre expert, qui avaient établi un empiètement du hangar X sur sa propriété. Il fait reproche à l’expert d’avoir tenu compte des signes de possession apparents et ce faisant, d’avoir anticipé sur une question juridique qui relève de la seule compétence de la juridiction, à savoir s’il y a pu y avoir le cas échéant prescription acquisitive.
Il ajoute que l’expert omet d’indiquer que les relevés cadastraux de 1953, 1980 et 2020 montrent tous l’existence de l’empiètement et que l’expert devait d’autant plus en tenir compte que la loi du 6 mars 2017, dans son article 6 a modifié l’article 24 de la loi du 31 mars 1984 et a rétabli la force probante du cadastre alsacien mosellan lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Il émet l’hypothèse que l’expert se serait laissé influencer par le fait qu’il serait originaire du village d’Obermorschwihr où résiderait son frère , Monsieur Y étant quant à lui nouvel arrivant.
Par écritures notifiées le 6 mai 2020, les consorts X demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de Monsieur Y irrecevable et mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter Monsieur Y de toutes ses demandes,
— le condamner aux entiers frais et dépens y compris de l’expertise et à leur payer une somme de 1800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X, qui se réfèrent en tous points à l’expertise judiciaire, rétorquent que ce qui semble correspondre, sur l’état des lieux effectué de manière non contradictoire par le cabinet Bilhaut, à un empiètement, correspond en réalité au toit du hangar situé côté est et rappellent que la grange ( propriété Y) a été construite en 1953 et le hangar ( propriété X) en 1960 de sorte que la situation perdure depuis plus de trente ans.
Ils estiment fantaisistes les arguments invoqués par l’adversaire et entendent confirmer que les eaux de pluie venant de la gouttière adverse s’écoulent vers leur propriété, ce qui résulterait d’un constat d’ huissier de justice réalisé le 3 juin 2019.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile
Il convient de constater que les dispositions du jugement déféré par lesquelles Monsieur Y a été condamné au paiement de la somme de 384,09 euros au titre du constat d’huissier du 3 juin 2019 ne sont pas expressément remises en cause par l’appelant.
Sur le bornage
Le jugement déféré, qui a entériné le rapport dressé par Monsieur A, expert géomètre, et fixé la limite séparative des clôtures suivant la ligne délimitée par les points A,B, L, D, E conformément au plan d 'expertise annexé au rapport et a rejeté l’argumentaire de Monsieur Y faisant valoir que la limite séparative résulte en réalité d’une ligne droite tirée entre les bornes retrouvées en A et D et non comme l’expert l’a retenu avec un décrochement en points B et L permettant d’inclure un éventuel empiètement du hangar X sur la grange Y, repose sur des motifs pertinents que la cour adopte.
Il suffit d’ajouter que l’expert judiciaire a, de manière contradictoire, pour fixer la ligne
divisoire, justement tenu compte des marques de possession trentenaire dès lors que la grange Y a été édifiée en 1953 et que s’ y est accolé le hangar X en octobre 1960, soit largement depuis plus de trente ans et que les dispositions de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, ne font pas obstacle à l’application du titre XXI du livre III du code civil, relatif à la prescription acquisitive et qu’il résulte précisément de cette loi que la propriété peut désormais en Alsace Moselle s’acquérir par usucapion non seulement lorsqu’il s’agit d’un empiètement mais également pour tout autre type de possession d’un bien immobilier.
L’appelant, qui ne sollicite d’ailleurs pas l’instauration d’une nouvelle expertise judiciaire, n’articulant pas de moyens propres à remettre en cause la décision déférée, cette décision sera confirmée sur ce point.
Sur la suppression de la gouttière
Il ressort clairement des photographies versées aux débats et des procès-verbaux de constat d’huissier que la descente d’eaux pluviales accolée au mur de la grange de Monsieur Y en bordure de la limite séparative comporte au ras du sol un déversoir orientant vers la gauche les dites eaux vers le fonds Geth voisin.
Il est donc certain que compte tenu de son orientation, le dispositif mis en place quoique implanté sur le fond Y, ne peut qu’entraîner un déversement des eaux sur le fond X.
Il y a donc lieu non pas de condamner Monsieur Y à supprimer la gouttière en son entier mais à supprimer l’orientation vers la propriété X du déversoir installé au ras du sol sur son fonds.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur les frais d’expertise
La partie intimée remet en cause les dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge a dit que les frais d’expertise seront mis pour moitié à la charge de Monsieur Y et pour l’autre à celle des consorts X.
Cependant, il résulte de l’article 646 du code civil que le bornage se fait à frais communs et la loi ne distingue pas entre les procédures amiables et les procédures contentieuses.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a statué comme elle l’a fait.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur Y sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit la demande des consorts X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 '.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en celles ayant condamné Monsieur Y à supprimer la « gouttière » à l’origine d’un écoulement des eaux pluviales sur la propriété des consorts X,
Et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Monsieur Y à supprimer l’orientation vers le fonds X du déversoir installé au droit de la descente d’eaux pluviales située sur le mur de sa grange à proximité immédiate de la limite séparative des fonds,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y à payer aux consorts X la somme de 1500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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