LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 25 octobre 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2026 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la santé publique et 7 autres |
Commentaires • +500
Décisions • 77
Annulation —
[…] – le droit de reprise de l'administration sur le fondement du 4ème alinéa de l'article L. 169 était prescrit à la date de la proposition de rectification ; les héritiers ne sont soumis à l'obligation de déclaration prévue par l'article 1649 A du code général des impôts qu'à compter du 1er janvier 2019, en application de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 ; […] Il ressort des travaux préparatoires de la loi de finances initiale n° 89-935 pour 1990 dont sont issues les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts que le législateur, en mettant en place une obligation de déclarer les comptes bancaires utilisés à l'étranger, […]
Rejet —
[…] — l'administration n'est pas fondée à invoquer le bénéfice du délai de reprise spécial de dix ans, dès lors que les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales mentionnées dans sa demande de justifications du 22 septembre 2017 ont été abrogées par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ; le bénéfice de ce délai spécial ne peut davantage être justifié par un manquement aux obligations déclaratives prévues à l'article 1649 A du code général des impôts, lequel est sanctionné par l'amende prévue au IV de l'article 1736 du même code, qui a fait l'objet d'un dégrèvement au cas d'espèce ; […]
Infirmation —
[…] en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative au remboursement des somme qu'elle avait versées à titre conservatoire et en ce qu'il a validé les chefs de redressement n°8 relatifs aux indemnités de panier, n°9 relatif à la CSG/CRDS sur les indemnités de panier, n°10 relatif aux indemnités pour fractionnement de congés payés et n°17 relatif à la loi TEPA. […] Elle ajoute que, depuis la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, les sanctions à l'encontre des professionnels, par exemple du droit, ayant participé au montage de ces actes retenus comme des abus de droit, […]
Documents parlementaires • +500
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La seconde phrase du III de l'article 28-2 du code de procédure pénale est supprimée.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du IV de l'article 28-2 est complété par les mots : «, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 41-5, les mots : « de l'administration des douanes » sont remplacés par les mots : « placés sous l'autorité du ministre chargé du budget » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 99-2, les mots : « de l'administration des douanes » sont remplacés par les mots : « placés sous l'autorité du ministre chargé du budget » ;
4° Le premier alinéa de l'article 230-10 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « des douanes », sont insérés les mots : « et les agents des services fiscaux » ;
b) A la fin de la dernière phrase, les mots : « et des douanes » sont remplacés par les mots : «, des douanes et des services fiscaux » ;
5° Au premier alinéa de l'article 230-20, les mots : « national de douane judiciaire » sont remplacés par les mots : « placé sous l'autorité du ministre chargé du budget chargé d'effectuer des enquêtes judiciaires » ;
6° A l'article 695-9-31, les mots : « et de la direction des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots «, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques ».
I.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II est complété par un article 65 quater ainsi rédigé :
« Art. 65 quater.-Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l'intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l'administration des douanes sont tenues de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent.
« Pour l'application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé. » ;
2° Après l'article 416, sont insérés des articles 416 bis A et 416 bis B ainsi rédigés :
« Art. 416 bis A.-I.-Les personnes mentionnées à l'article 65 quater qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article 65 quater sont passibles d'une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la commission de l'un des délits mentionnés aux articles 414,415 et 459, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
« L'amende prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.
« L'amende encourue est de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et aux cinq années précédentes.
« L'application de l'amende prévue au présent I exclut celles prévues aux articles 1770 undecies et 1795 du code général des impôts à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.
« II.-Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis les délits mentionnés aux articles 414,415 et 459 du présent code et qui se sont servis de ces produits dans le cadre de leur exploitation.
« Art. 416 bis B.-Est passible d'une amende de 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année tout manquement aux obligations prévues à l'article 65 quater. »
II.-L'article L. 96 J du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est également applicable en cas de demande des agents des douanes portant sur des logiciels de gestion, de comptabilité ou des systèmes de caisse, affectant, directement ou indirectement, la conservation ou l'intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de cette administration. »
III.-L'article 1795 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1795.-I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article L. 96 J sont passibles d'une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du présent code, à l'article 1791 ter, aux 3° et 5° de l'article 1794, à l'article 1797 et aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
« L'amende prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu'ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.
« Cette amende est de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est appliquée et aux cinq années précédentes.
« L'application de l'amende prévue au présent I exclut celles prévues à l'article 1770 undecies du présent code et à l'article 416 bis A du code des douanes à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.
« II.-Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises qui ont commis les faits mentionnés au même I qui se servent de ces produits dans le cadre de leur exploitation. »
IV.-A.-Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B.-A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'amende prévue à l'article 416 bis B du code des douanes est prononcée en francs CFP compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de l'euro.
V.-A.-Le 1° du I et le 2° du II s'appliquent aux droits de communication exercés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B.-L'amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du I et au III s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l'utilisation des produits à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
- Cour d'appel de Versailles 2 juillet 2020, n° 20/00346
- Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 18 février 2022, n° 18/03337
- FRANCE MONTAGE
- MAGISTANGE
- DESSERTS REGAL CADET
- Escroquerie
- CIRCO RIPS PREVOYANCE (PARIS 12, 393313549)
- Article 1042 du Code général des impôts
- Conseil d'État, 6ème chambre, 7 avril 2025, n° 501433
- Article L517-5 du Code monétaire et financier
- Article 9 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 juin 1996, 94-11.422, Inédit
- Entreprises LA ROQUETTE SUR SIAGNE (06550)
- TOOKIE HAIRSTYLE (RIOM, 900088956)
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- Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 29 juin 2020, n° 18/04110
- BON & KAWA (MONTROUGE, 849281787)
- Tribunal Judiciaire de Hazebrouck, 2 mars 2023, n° 11-22-281
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- STEARINERIE ET SAVONNERIE DE NIMES (NIMES, 550200869)
- FORESTIERE & DEVELOPPEMENT (MAILLAT, 761200427)
- Tribunal Judiciaire de Caen, 3e chambre civile, 7 février 2025, n° 24/00824