Confirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 févr. 2022, n° 18/03337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03337 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 juin 2018, N° 17/01236 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/02/2022
ARRÊT N°22/69
N° RG 18/03337 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MN6R
APB-AR
Décision déférée du 21 Juin 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01236)
CHAPUIS A.
X-L Z
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 18 02 22
à Me Olivier THEVENOT
Mme Y (défenseur
syndical) (LRAR)
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur X-L Z
[…] représenté par Madame Y , défenseur syndical
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.017455 du 30/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
SAS XPO DISTRIBUTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis […]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE et par Me SERVAIS Laëtitia, avocat (plaidant) au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. L-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. L-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X-L Z a été embauché par la SAS Darfeuille services en qualité de conducteur au sein de l’agence de Salon de Provence -13- suivant un contrat de travail à durée déterminée du 5 septembre 2006 suivi d’un contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2006.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
La société Norbert Dentressangle distribution est venue aux droits de la société Darfeuille services.
Par avenant du 18 décembre 2013, M. Z a été muté à compter du 1er janvier 2014 sur l’agence de Villeneuve les Bouloc -31- au même poste de conducteur.
Par lettre du 18 décembre 2014, la société Norbert Dentressangle distribution a convoqué M. Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 12 janvier 2015, elle l’a licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, M. Z a saisi le 23 juin 2015 le conseil de prud’hommes de Toulouse.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 24 mai 2017 puis d’une réinscription le 28 juillet 2017.
La SAS XPO distribution France vient actuellement aux droits de la société Norbert Dentressangle distribution.
Par jugement du 21 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de M. Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- rejeté la demande principale de réintégration et celle subsidiaire de la réparation,
- rejeté la demande spécifique au titre du préjudice moral et financier,
- rejeté la demande au titre de l’indemnité de licenciement,
- rejeté la demande au titre des manquements à l’obligation de prévention,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Z de ses demandes,
- condamné M. Z aux dépens.
M. Z a relevé appel le 25 juillet 2018 de ce jugement, qui lui avait été notifié le 28 juin 2018, énonçant dans l’acte d’appel les chefs du jugement critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, M. Z demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
- dire que son licenciement est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse,
- dire que la société XPO distribution France anciennement dénommée Norbert Dentressangle distribution a manqué à son obligation de prévention contre le harcèlement moral,
en conséquence,
- condamner la société Norbert Dentressangle Distribution à lui payer :
* 28 349,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi,
* 10 000 € au titre du manquement par l’employeur à son obligation de prévention contre le harcèlement moral,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Nicolas Schneider, avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2019 auxquelles il est expressément fait référence, la société XPO distribution France demande à la cour de :
- dire irrégulier et infondé l’appel interjeté,
- confirmer le jugement entrepris,
- dire que le licenciement de M. Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. Z,
- condamner M. Z à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire il est observé que la société XPO distribution France demande à la cour de déclarer l’appel irrégulier sans présenter le moindre moyen pour justifier de cette irrégularité, au demeurant non soumise au conseiller de la mise en état.
L’appel sera donc déclaré régulier.
Sur le licenciement :
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L 1235 – 1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement de M. Z pour cause réelle et sérieuse énonce cinq griefs:
- dans la nuit du 5 au 6 décembre 2014, un retard de livraison ;
- dans la nuit du 8 au 9 décembre 2014, un appel téléphonique injustifié à l’agent d’astreinte du client MLP ;
- le 9 décembre 2014, une altercation téléphonique avec la responsable d’exploitation de l’entreprise ;
- des affichages non autorisés dans l’enceinte de l’entreprise ;
- le 17 décembre 2014, une altercation avec la responsable d’exploitation et avec d’autres chefs de service ainsi que des insultes envers le responsable camionnage.
Il convient d’analyser ces griefs, tels qu’ils sont libellés dans la lettre de licenciement, au vu des pièces produites par la société XPO distribution France, celles-ci n’étant pas utilement contredites par M. Z.
1°) « Dans la nuit du 5 art 6 décembre 2014, vous effectuez une livraison à Souillac (46), mais vous vous présentez chez le client avec retard.
L’analyse de votre carte chrono démontre que vous avez mal géré votre temps : vous aviez seulement 3h26 de conduite quand vous avez entamé une coupure de 55 minutes, faite par convenance personnelle avant l’arrivée à Souillac, alors même que la réglementation sociale vous permettait de conduire en continu jusqu’à 4h30, et de procéder ainsi à la livraison chez le client dans les délais requis.
Vous avez ainsi livré en retard et n’en avez même pas prévenu le service exploitation. »
M. Z conteste ce grief, faisant valoir qu’il s’agit d’un épisode isolé n’ayant aucune conséquence pour la société employeur, que les impératifs de livraison sont purement théoriques, que les délais courts ne peuvent pas être toujours respectés, que le retard pris est imputable aux cadences imposées ne correspondant pas aux contraintes réelles, qu’il n’a en fait jamais été en retard durant la nuit du 5 au 6 décembre 2014, dès lors que l’heure de début de son poste n’apparaît pas sur la carte numérique.
La société XPO distribution France verse aux débats les documents relatifs à la tournée confiée à M. Z pour la nuit du 5 au 6 décembre 2014 – le relevé de la carte numérique insérée dans le camion, le rapport de tournée, le détail journalier d’activité – qui démontrent que l’intéressé a débuté sa journée de travail le 5 décembre 2014 à 19h52, a conduit et travaillé sans discontinuer jusqu’à 1h02, soit pendant 5 heures 20 minutes, le temps de conduite étant de 3 heures 26, qu’il s’est ensuite reposé pendant 55 minutes avant de repartir à 1h57, pour arriver à 2h17, soit 20 minutes plus tard, sur le lieu de la livraison suivante, chez le client MLP à Souillac, où il a travaillé 19 minutes.
L’heure théorique d’arrivée chez MLP à Souillac était fixée à 1h10.
Ainsi, si M. Z n’avait pas effectué de pause, il serait arrivé chez le client à 1h22 soit avec seulement 12 minutes de retard au lieu d'1 heure 7 minutes.
Par ailleurs, il ressort des rapports de la même tournée effectuée par M. Z ou par d’autres salariés à d’autres dates que l’horaire théorique était respecté à quelques minutes près, entre cinq et quinze.
Il s’en déduit que contrairement à ce que soutient le salarié, les délais théoriques pouvaient être respectés avec des retards raisonnables et étaient donc cohérents au regard des contraintes de chargement, déchargement et circulation.
De plus, il est établi que le retard de livraison du 6 décembre 2014 est en grande partie dû à la pause de 55 minutes que M. Z a prise, de sa propre initiative, pour ses convenances personnelles (dans un lieu de repos plus confortable que celui de Souillac).
Or, selon les dispositions légales et règlementaires applicables aux chauffeurs routiers, ceux-ci ne peuvent conduire plus de 4 heures 30 d’affilée sans une pause de 30 minutes ni effectuer un service (conduite + travail) de plus de 6 heures sans une pause de 30 ou 45 minutes selon le temps de service total.
M. Z, qui exerçait son emploi depuis plusieurs années et avait suivi plusieurs formations, était informé des dispositions relatives aux temps de conduite, de service et de repos des chauffeurs routiers.
Comme il avait effectué 3 heures 26 de conduite et 5 heures 20 de service, il avait le temps d’effectuer sa prestation auprès de la société MLP, d’une durée de 39 minutes (20 minutes de conduite plus 19 minutes de travail), avant d’avoir atteint les seuils lui imposant de prendre une pause.
Sa pause de 55 minutes était donc injustifiée.
En tout état de cause, M. Z avait signé, comme tous les salariés affectés à la nouvelle prestation « circuit presse » du client MLP, un contrat de confiance aux termes duquel il devait informer son responsable au sein de la société Norbert Dentressangle distribution de tout retard de livraison, ce qu’il n’a pas fait.
Le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement est donc justifié.
2°) « Dans la nuit du 8 au 9 décembre 2014, vers 1h30 du matin, vous décidez d’appeler l’agent d’astreinte de notre client MLP ; vous la réveillez non pas pour prévenir d’un éventuel problème concernant la livraison en cours mais pour vous plaindre de problèmes d’organisation du travail et de coupure.
Notre client, assez décontenancé par les propos que vous avez tenus, s’est immédiatement plaint de votre attitude et nous a adressé un courriel en ce sens.
Une nouvelle fois, nous constatons que vous n’avez pas fait remonter d’éventuels problèmes à votre hiérarchie, et êtes allé vous plaindre directement au client, ce qui par ailleurs n’est pas sans incidence sur notre image de marque.
Votre attitude n’est pas acceptable. Ce n’est hélas pas la première fois que nous vous rappelons à l’ordre sur ce point. »
M. Z soutient qu’il a contacté l’agent d’astreinte de la société MLP par professionnalisme, pour lui faire part d’un retard de livraison, que les points qu’il soulevait étaient constructifs, que cet évènement n’a pas nui à l’image de la société Norbert Dentressangle distribution, qu’il avait déjà plusieurs fois appelé ce client pour certains problèmes.
Mme A, l’agent d’astreinte de la société MLP relate dans un courriel du 9 décembre 2014 que M. Z lui a téléphoné à 1h32 pour lui faire part de difficultés avec son employeur concernant le temps de travail et la pause, sans l’informer d’un quelconque souci pour cette nuit là. Elle rappelle que le numéro d’astreinte n’est à appeler qu’en cas d’urgence et de problème réel de livraison.
La société XPO distribution France produit à ce sujet le document relatif aux astreintes signé par M. Z qui mentionne expressément que le numéro d’astreinte est à appeler uniquement « en cas de problème important impliquant MLP directement (impossibilité de livrer, cause accident…) »
Ainsi, par cet appel téléphonique injustifié, M. Z a contrevenu aux instructions de son employeur, faisant preuve d’insubordination.
3°) « Altercation téléphonique du 9 décembre 2014 avec la responsable d’exploitation Mme B.
Vous appelez Mme B en début d’après-midi ; celle-ci se trouve dans son bureau
avec notre moniteur M. C lui faites toute une série de reproches sur l’organisation du travail qui ne vous conviendrait pas, reproches au demeurant infondés et inopérants. Votre ton est très véhément à la limite du menaçant.
Vous faites état d’une discussion que vous avez eue avec le responsable départs Mr D, votre supérieur hiérarchique direct, quant à votre livraison du 6 décembre à Souillac et à la mauvaise gestion de vos temps.
Vous lui reprochez notamment que l’entreprise analyse en détail votre activité journalière (alors même que c’est notre obligation!) et que c’était du harcèlement… Mme B vous a reproché de ne jamais l’avoir saisie du problème que vous prétendiez rencontrer pour faire cette coupure tout en respectant les délais de livraison, et que vous n’aviez sûrement pas à appeler le client pour vous plaindre de vos conditions de travail. Vous vous êtes une nouvelle fois emporté et avez’ menacé d’aller porter plainte; face à cela, notre responsable d’exploitation a préféré clore la discussion. »
Comme le fait valoir M. Z et comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, le seul témoignage de Mme B, sur les reproches exprimés par M. Z en termes véhéments voire menaçants au cours d’une conversation téléphonique à laquelle aucun autre personne n’a assisté, n’est pas suffisant pour caractériser un comportement fautif de M. Z.
4°) « Vous avez récemment procédé à des affichages 'sauvages', donc non autorisés, dans l’enceinte de l’agence ; il s’agissait de toute une série de questions à régler dans l’agence.
Nous vous rappelons que si vous avez des réclamations à formuler, il vous appartient d’en saisir les délégués du personnel, que nous rencontrons une fois par mois à cet effet. Mais en aucune manière d’afficher vos propres réclamations. »
Le salarié soutient que ce grief n’est pas fondé, qu’il avait obtenu l’accord oral d’un délégué du personnel pour procéder à cet affichage qui n’est d’ailleurs resté en place que quelques minutes, qui concernait des questions notamment les chèques vacances et tickets restaurants pour lesquelles il n’avait pu obtenir de réponse. Il ajoute que de nombreuses affiches personnelles placées par d’autres salariés ne posaient aucun problème.
La société XPO distribution France produit des photographies datées du 19 décembre 2014 montrant des documents manuscrits au nom de M. Z intitulés « Questions » à propos des chèques vacances, du matériel, du comité d’entreprise ou encore des caméras sur le site, qui étaient affichés sur le panneau d’information situé au sein de l’entreprise.
Dans le courrier du 15 janvier 2015 que l’intéressé a adressé à son employeur après le licenciement pour s’expliquer sur les faits reprochés, il a écrit qu’il avait procédé à un seul affichage, reconnaissant ainsi la matérialité des faits reprochés. Il ajoutait qu’il avait réalisé l’affichage sur un tableau prévu à cet effet, ouvert au public, qu’il n’avait jamais été mentionné une interdiction d’afficher.
Pourtant, le règlement intérieur du groupe Norbert Dentressangle distribution mentionnait expressément l’interdiction d’affichage de publications, tracts, pétitions non autorisés, sous réserve des droits des représentants du personnel.
M. Z, qui se réfère à ce règlement intérieur, ne justifie pas avoir eu une quelconque autorisation d’afficher ces documents constituant des questions, des plaintes et des revendications sur plusieurs sujets, pour lesquelles il avait d’ailleurs obtenu des réponses de la part du comité d’entreprise, a donc eu un comportement fautif.
5°) « Altercation du 17 décembre 2014 avec la responsable d’exploitation et avec d’autres chefs de service et insultes envers le responsable camionnage Mr E :
Ce jour-là vous êtes présent dans les locaux de l’agence. Vous vous en prenez une nouvelle fois à Mme B, lui faisant encore de multiples reproches, notamment sur l’organisation des tournées (vous l’accusez de favoritisme et copinage avec certains conducteurs). Elle tente notamment de vous expliquer avec calme que vos tournées sont équilibrées, avec alternance de courtes et longues tournées, elle vous répond qu’il n’y a pas de favoritisme dans l’établissement du planning de travail, et que vous n’avez pas à vous plaindre de cela.BENTRESSANGLE
Vous continuez de vous emporter vivement, mettant notamment en cause le professionnalisme et la moralité de notre responsable d’exploitation. Le responsable camionnage Mr I J, puis Mr K F chef de parc et délégué du personnel, constatant votre manque de respect envers Mme B, interviennent pour tenter de vous calmer. C’est alors que vous contestez l’intervention et l’autorité de Mr E et proférez à son égard -des propos insultants (« de toute façon toi tu es une merde »..)……
Dans les locaux vous proférez également des menaces envers Mr F (« de quoi tu t’occupes toi ' » « mais tu es qui toi ' » , « descends on va s’expliquer »…)
Mme B clôt l’entretien et vous redescendez alors sur le quai.
Vous vous en prenez de nouveau à Mr F. En présence de deux autres salariés de l’agence vous proférez à son égard des propos déplacés, portant atteinte à sa moralité et à son intégrité professionnelle. L’invectivant et le poussant légèrement, vous l’invitez à venir régler vos comptes devant le portail…..
De tels comportements répétés, irrespectueux des collègues et supérieurs, irrespectueux des procédures, irascibles, menaçants, insultants, confinant au harcèlement ne peuvent être tolérés dans notre entreprise. »
M. Z soutient qu’en réalité c’est lui qui a été victime des agissements de Mme B, MM. E et F qui lui ont enjoint de quitter les lieux en le bousculant et l’insultant, ajoutant qu’il a d’ailleurs signalé les faits à l’inspection du travail et déposé plainte à la gendarmerie.
Pourtant de nombreuses attestations des personnes qui ont assisté ou participé à la scène qui s’est déroulée le 17 décembre 2014 relatent de manière concordante que M. Z, mécontent de ses conditions de travail, estimant être défavorisé par rapport à d’autres chauffeurs, a proféré des reproches à l’égard de Mme B, responsable d’exploitation, en présence d’autres salariés, de manière irrespectueuse, véhémente et agressive, avec une certaine proximité physique, de sorte que deux collègues se sont approchés, qu’il a alors insulté l’un d’eux M. E, le traitant de « merde », puis le second, M. F, lui reprochant des magouilles. Par la suite, il a continué à s’en prendre à ce dernier, l’injuriant, faisant des allusions déplacées sur ses orientations sexuelles, le bousculant, puis l’attrapant par le col et l’invitant à aller régler leurs comptes au portail…..
De l’ensemble des éléments produits par la société XPO distribution France, il ressort que M. Z, exprimant des récriminations diverses à l’encontre de son employeur, estimant être défavorisé, notamment sur la nature de sa tournée ou encore l’attribution des chèques vacances, sans en rapporter la preuve, a multiplié durant le mois de décembre 2014 des agissements fautifs, certains relevant de l’insubordination, pour terminer le 17 décembre par un comportement irrespectueux, injurieux, menaçant, agressif, à la limite de la violence physique envers une supérieure hiérarchique et des collègues, en présence d’autres salariés.
L’ensemble de ces faits fautifs justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré qui a dit que le licenciement de M. Z est bien fondé et a rejeté ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et du préjudice moral et financier résultant de la perte de son emploi, doit être confirmé de ces chefs.
- Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de prévention du harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1152-4 ajoute que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En application de l’article L 1154-1, en sa version en vigueur à la date des faits, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral d’établir des faits laissant présumer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. Z fait valoir qu’alors qu’elle était informée que le 23 septembre 2014, il avait fait l’objet d’une tentative d’écrasement par un transpalette conduit par un autre salarié, M. G, la société Norbert Dentressangle distribution n’a pas conservé les enregistrements de vidéo surveillance, montrant peu de considération à son égard. Il ajoute qu’il avait dénoncé à ses supérieurs la difficulté de ses conditions de travail et conclut que l’employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral.
Or, il n’établit aucun fait concernant la difficulté de ses conditions de travail, sa plainte concernant son affectation à la tournée MLP n’étant pas justifiée puisqu’il n’était pas le seul à l’effectuer, ses récriminations concernant les chèques vacances étant infondées ainsi que le secrétaire du comité d’entreprise le lui a indiqué, comme ses observations sur le manque d’ampoules dans les camions….
Par ailleurs, il a déposé plainte auprès de la gendarmerie à l’encontre de M. G pour avoir tenté de le percuter à plusieurs reprises avec un chariot élévateur sur le quai du dépôt, et plus particulièrement le 23 septembre 2014 entre 4h et 4h30 .
La société XPO distribution France justifie que M. H, directeur d’agence, informé le 23 septembre 2014 des faits dénoncés par M. Z à l’encontre de M. G, a immédiatement procédé à une enquête, a interrogé les agents de quai, qui ont affirmé que M. G était en pause entre 4h et 4h30, a visionné les enregistrements vidéo du quai qui n’ont rien montré d’anormal.
Il a également saisi les délégués du personnel dont les compte-rendus de réunion établissent qu’ils ont également vu les vidéos sans constater « aucun élément concernant une probable altercation dénoncée par M. Z. »
M. H a en outre pris des mesures, demandant aux deux salariés concernés de prendre leurs distances, à M. Z de circuler sur le couloir latéral du quai, et modifiant l’heure de prise de service du chef de quai pour surveillance de ces deux personnes.
En conséquence, M. Z ne rapporte la preuve ni de la « tentative d’écrasement » du 23 septembre 2014 ni des tentatives précédentes ni de ses conditions de travail difficiles, de sorte qu’il n’établit pas des faits laissant présumer qu’il a été victime d’un harcèlement moral.
En tout état de cause, il apparaît que l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de M. Z, et ce bien qu’il n’y ait aucun élément de preuve de l’ agression dont il se plaignait.
C’est donc pertinemment que les premiers juges ont débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur les frais et dépens :
M. Z, partie perdante, doit supporter les entiers dépens.
Il sera également tenu de verser à la société XPO distribution France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 € pour les frais qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS La cour
Déclare régulier l’appel formé par M. Z,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X-L Z aux dépens d’appel,
Condamne M. X-L Z à payer à la SAS XPO distribution France la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
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