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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00824 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXSR
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[N] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Me Laurence MARTIN – 45
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Me Laurence MARTIN – 45
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703), dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 – 14010 CAEN CEDEX
représentée par Madame [P] [L], chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [S], demeurant 1 Cité JARDIN – RDC Saline – 14940 SANNERVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005564 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
comparante en personne assistée de Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Octobre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29/08/2018, à l’effet du 30/08/2018, la SA Office public HLM CALVADOS HABITAT a donné à bail à Madame [N] [S] un local à usage d’habitation : un appartement (n° 1) de type T4, référencé sous le n° 0105 01 01 0001, situé 1 cité Jardin à Sanneville 14940 Saline, moyennant un loyer mensuel révisable de 336,37 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 07/11/2023, INOLYA, venant aux droits de la SA Office public HLM CALVADOS HABITAT, a fait délivrer à Madame [N] [S] un commandement de payer la somme de 2859,10 euros au titre des loyers et des charges impayés à cette date et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [N] [S], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 07/11/2023, en l’étude de Maître [U] [I], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
INOLYA a informé les services de la CCAPEX de Caen de cette situation de loyer impayé par courriel du 10/11/2023, auquel il a été répondu en la même forme le 13/11/2023.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [N] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 22/02/2024 afin de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [N] [S] le 29/08/2018 concernant un local à usage d’habitation : un appartement (n° 1) de type T4, référencé sous le n° 0105 01 01 0001, situé 1 cité Jardin à Sanneville 14940 Saline, pour défaut de paiement des loyers et des charges contractuels, par l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, à compter du 07/01/2024.
— Ordonner l’expulsion de Madame [N] [S] de ses biens et de ses occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Condamner Madame [N] [S] au paiement de la somme de 3762,52 euros correspondant au montant des arriérés de loyers arrêtés à la date du 31/01/2024, outre les intérêts au taux légal, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors de l’audience.
— Condamner Madame [N] [S] au paiement des loyers et charges impayés du 01/02/2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
— Prononcer la condamnation de Madame [N] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— Condamner Madame [N] [S] au paiement :
— d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [N] [S], une copie en a néanmoins été remise à son attention, le 22/02/2024, en l’étude de Maître [U] [I], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 23/02/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon la procédure de notification EXPLOC.
A l’audience du 12/09/2024 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, le dossier a été renvoyé au 12/12/2024.
A l’audience du 12/12/2024, INOLYA représentée par Madame [P] [L], Chargée juridique et social auprès d’INOLYA, munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024 versé à la procédure, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant néanmoins l’enregistrement par le tribunal de l’accord intervenu dans le cadre d’un plan d’apurement en date du 29/10/2024.
Madame [N] [S] est présente en personne lors de l’audience du 12/12/2024 et valablement assistée de son conseil qui confirme sa demande d’homologation du plan d’apurement en date du 29/10/2024.
Aux termes de ma décision BAJ n° 2024-005564 en date du 23/09/2024, Madame [N] [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale au titre de la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré à la date du 07/02/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation des baux et sur les demandes en paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au bien à usage d’habitation (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par INOLYA que Madame [N] [S] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Madame [N] [S], présente en personne lors de l’audience, formule son accord s’agissant du pal d’apurement qu’elle a accepté le 29/10/2024 à hauteur de 50 euros par mois en sus du loyer résiduel.
Le Diagnostic social et financier de Madame [N] [S] réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 01/07/2024 figure au dossier et préconise un plan d’apurement et le maintien dans le logement.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, alors même que le locataire ne l’a pas saisi dans le délai de deux (2) mois suivant le commandement de payer, accorder même d’office, des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 07/01/2024.
Le plan d’apurement est produit aux débats et mentionne qu’au « 30/09/2024, Madame [N] [S] est redevable de la somme de 4159,12 euros au titre de ses loyers et charges à l’égard d’INOLYA et que Madame [N] [S] s’engage à reprendre immédiatement le paiement de son loyer et à apurer sa dette de 4159,12 euros par des versements mensuels de 50 euros jusqu’au solde de la dette ».
Il y a lieu d’accorder les délais comme il en a été convenu au plan d’apurement conventionnel du 29/10/2024 sera rappelé au dispositif du présent jugement, au bénéfice de Madame [N] [S] pour s’acquitter du montant de sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur la demande concernant l’exécution provisoire de la présente décision
Il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s’agissant des décisions rendue en première instance selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il est équitable, au regard de la situation des parties et dans le contexte de l’accord intervenu s’agissant du plan d’apurement conventionnel de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
INOLYA sera ainsi débouté de sa demande de ce chef.
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée par Madame [N] [S] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 29/08/2018 liant INOLYA,venant aux droits de la SA Office public HLM CALVADOS HABITATA, à la personne de Madame [N] [S], et portant sur un appartement (n° 1) de type T4, référencé sous le n° 0105 01 01 0001, situé 1 cité Jardin à Sanneville 14940 Saline, et ce à l’effet de la date du 07/01/2024 ;
— DIT qu’il y a lieu de donner force exécutoire au plan d’apurement de la dette locative conclu entre les parties le 29/10/2024 ;
AINSI,
— CONDAMNE Madame [N] [S] à verser au profit de INOLYA la somme de QUATRE MILLE CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET DOUZE CENTIMES (4159,12 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 30/09/2024 ;
— AUTORISE Madame [N] [S] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 euros) et à verser le solde lors de la dernière mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
— DIT que si Madame [N] [S] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
— DIT en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [N] [S] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés 1 cité Jardin à Sanneville 14940 Saline : un appartement (n° 1) de type T4, référencé sous le n° 0105 01 01 0001 ;
— DIT qu’à défaut pour Madame [N] [S] de libérer spontanément les lieux, INOLYA sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [N] [S] à payer à INOLYA une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution des baux s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux ;
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et INOLYA ;
— DÉBOUTE INOLYA du chef de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [N] [S] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés ;
— REJETTE le surplus des demandes des parties ;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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