Article 21 de la LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 4

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-14, Art. L138-15

II. - Pour l'année 2019, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,01 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2018 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2018 et du montant S.
Le montant S est égal à la contribution qui aurait été due, au titre de l'année 2018, par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l'article L. 138-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Pour calculer ce montant S au titre de l'année 2018, le montant M mentionné au même article L. 138-10 est fixé à 1,005 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2017 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II dudit article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 du même code dues au titre de l'année 2017.
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Commentaire1

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-Le premier alinéa de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux pertes de recettes résultant : 1° De la modification de la rédaction de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale résultant du II de l'article 14 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du 2° du III de l'article 3 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales ; 2° De la modification de la rédaction de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale résultant de l'article 16 de la loi n° 2018 […] Article 4 Au premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, […]

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Décisions7

1Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2109018Annulation

[…] — les dispositions de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l'article 21 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2019, en ce qu'elles mettent fin, de manière soudaine et non concertée, […]

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[…] — la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale : " I. – Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, […] 3° Ceux bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du même code et de la prise en charge correspondante. « . Aux termes de l'article 21 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale, modifié par l'article 4 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 : » Pour l'année 2019, […]

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[…] minoré de certaines remises, de l'ensemble des médicaments relevant de l'assiette de la contribution prévue par l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale a dépassé le montant de la contribution dite « M » due au titre de l'exercice 2019 défini à l'article 21 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 révisé par l'article 4 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et a mis à sa charge le versement d'une contribution « M » d'un montant de 1 461 330 euros. […]

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