Confirmation 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 mars 2014, n° 13/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/01744 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 février 2013, N° 2012j383 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL ILHAN c/ SAS LEODIS BOISSONS SERVICES SAS |
Texte intégral
R.G : 13/01744
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 08 février 2013
RG : 2012j383
XXX
EURL X
C/
SAS LEODIS BOISSONS SERVICES SAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 20 Mars 2014
APPELANTE :
EURL X
représentée par son gérant Monsieur D B
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de L’AIN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Adélaïde FREIRE MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2014
Date de mise à disposition : 20 Mars 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F-G H, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, F-G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F-G H, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 8 octobre 2010, la SAS LEODIS a conclu avec l’EURL X, représentée par D B, une convention d’achat exclusif de boissons pour une durée de quatre ans. En contrepartie, la SAS LEODIS a accordé à son co-contractant une prestation financière de 2 392 € TTC à charge pour l’EURL X de réaliser un chiffre d’affaires annuel de 8 000 €, hors taxes, hors droits et hors bières fûts
Le 25 novembre 2010 , les parties ont signé une convention de mise à disposition de matériel à titre gratuit pour un montant total de 2 634,27 € TTC.
Le chiffre d’affaires de l’EURL X s’est élevé à 1 412 € pour 2010 et à 3 285 € pour 2011. En outre, l’EURL X n’était pas à jour de son compte marchandises qui présentait un solde débiteur de 841,50 € TTC.
Un courrier recommandé a été adressée au gérant de l’EURL X le 5 avril 2011, lui rappelant ses obligations d’achat exclusif pour une liste de produits.
Le 20 octobre 2011 une lettre de mise en demeure lui a été adressée, lui enjoignant de régler son solde débiteur, lettre qui n’a abouti qu’au versement d’un acompte de 150 € .
La SAS LEODIS a fait assigner l’EURL X devant le tribunal de commerce de LYON, par acte du 31 janvier 2012 .
Le 8 février 2013, le tribunal de commerce de LYON a :
— Débouté l’EURL X de sa demande de nullité concernant la durée indéterminée de l’exclusivité d’achat ainsi que de sa demande de nullité concernant la disproportion de l’engagement,
— Jugé que la convention d’achat exclusif intervenue entre les parties le 8 octobre 2010 est résiliée aux torts exclusifs de l’EURL X qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
— Pris acte de ce que l’EURL X reconnaît devoir la somme de 691,50 € au titre des factures impayées,
— Condamné l’EURL X à payer à la SAS LEODIS la somme totale de 12 246,64 €TTC pour les causes sus énoncées outre intérêts de droit à compter du 31.01.12 ,
— Prononcé la condamnation en deniers ou quittance pour que soit tenu compte des acomptes versés depuis la délivrance de l’assignation,
— Condamné l’EURL X à payer à la SAS LEODIS la somme de 1. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 mars 2013, l’EURL X a fait appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est du 8 octobre 2013.
Dans ses dernières écritures , du 4 juin 2013 , l’EURL X demande de:
— Réformer le jugement entrepris,
— Dire que les conventions signées le 8 octobre et 25 novembre 2010 ne forment. qu’une seule et même convention,
— Constater que les critères de temps maximum ne sont pas inclus dans ces deux conventions,
— Constater le caractère disproportionné entre les obligations de l’EURL X et les obligations de las SAS LEODIS contenues dans ces deux conventions,
— Dire qu’il s’agit d’obligations d’ordre public non respectées par la SAS LEODIS,
— Dire les deux conventions précitées nulles et de nullité absolue,
— Constater que les critères fixés par la SAS LEODIS étaient irréalistes et irréalisables,
— Dire un conséquence nulles et de nullité absolue les conventions précitées,
— Débouter la SAS LEODIS de toutes demandes à l’encontre de l’EURL X.
— Donner acte à l’EURL X de ce qu’elle se reconnaît débitrice de la somme de 841,50 € TTC-150 € = 691,50 €
— Prononcer la condamnation de l’EURL X en deniers ou quittance pour que soit tenu compte des acomptes versés depuis la délivrance de l’assignation,
— Condamner la SAS LEODIS au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens , avec distraction .
Elle fait notamment valoir que:
— Les deux conventions sont complémentaires et destinées à tromper la vigilance de l’EURL X mais surtout à détourner la loi et l’article L 330 1 du code de commerce: La convention initiale a été signée en date du 8 octobre 2010, la seconde a été signée le 25 novembre 2010, soit 11 mois et demi après. Elles instaurent l’une et l’autre une clause d’approvisionnement exclusive portant sur l’intégralité des boissons vendues dans l’établissement à l’exception des bières à la pression. Les conditions de durée ont un caractère d’ordre public et s’imposent aux contrats comportant des clauses d’exclusivité. Non respectées elles doivent être considérées comme atteintes d’une cause de nullité les viciant dans leur totalité.
— La SAS LEODIS n’a pas respecté les critères de détermination du prix et des montants mis à la charge de l’EURL X: Elle n’a pas tenu compte de ce qu’elle n’avait pas de licence IV et n’était pas un bar, et de ce qu’elle commençait. son activité au 3 janvier 2011, qu’elle n’avait donc pas de recul et ne pouvait disposer d’aucun élément de détermination du chiffre d’affaires. Il y a eu abus dans la fixation des prix: L’engagement de la SAS LEODIS portait sur l’octroi d’une prestation financière de 2 000 € HT et la mise disposition d’une enseigne personnalisée pour 2 632,27 € TTC, engagement disproportionné par rapport au chiffre d’affaire exigé (achat de boisson) de 797,33 € TTC par mois.
Pour sa part, par dernières conclusions du 1er août 2013, la SAS LEODIS BOISSONS SERVICER demande de:
— Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, soit :
>Débouter l’EURL X de toutes ses demandes fins et conclusions pour les causes sus énoncées,
>Dire et juger que la convention d’achat exclusif de boissons intervenue entre les parties le 8 octobre 2010 est résiliée aux torts exclusifs de l’EURL X qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
>En conséquence, condamner l’EURL X à payer à la SAS LEODIS la somme totale de 12 246,64 € TTC pour les causes sus énoncées, outre intérêts de droit.
— Condamner l’EURL X à payer à la SAS LEODIS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens, ceux d’appel étant distraits.
Elle expose notamment que:
— Le contrat d’achat exclusif de boissons a été conclu pour une durée de 4 ans avec un chiffre d’affaires à réaliser de 8 000 € hors bières, hors taxes et hors droits. Ce chiffre d’affaires a été défini avec monsieur B, gérant de l’EURL X en fonction de ses attentes financières et de la contrepartie d’achats qu’il pouvait envisager sérieusement de réaliser avec la SAS LEODIS. En contrepartie , l’EURL X a reçu une prestation de la SAS LEODIS de 2 392 € TTC et il lui a été fait l’avance de la prestation due au titre des Brasseries Z , soit 2 000 € HT . Enfin la durée du contrat a été réduite à 4 ans alors qu’il est d’usage que les conventions d’achat exclusif de boissons soient d’une durée de 5 ans.
— La convention de mise à disposition, du 25 novembre 2010, pour 2 632,27 € TTC, ne prévoit pas une exclusivité d’achats, il est indépendant de la convention d’achat exclusif de boisson. D’ailleurs les mises à disposition à titre gratuit de matériel peuvent intervenir sans qu’une convention d’achat exclusif de boissons soit régularisée entre les parties. Et ce document n’est pas assujetti à des pénalités pour non respect d’un chiffre d’affaires mais simplement au remboursement de l’investissement en cas de rupture des relations commerciales. Les deux contrats n’ont pas la même cause, ni le même objet.
— L’article 2§2 de la convention prévoit expressément que : « Les quantités conventionnelles déterminées doivent correspondre à la capacité réelle du débit de boissons du revendeur telle qu’elle peut être estimée par rapport aux volumes réalisés avant l’intervention du présent contrat. Elles sont communiquées par le revendeur, sous sa responsabilité et sont considérées comme un minimum ». C’est donc l’EURL X qui a estimé ces quantités et le professionnalisme d’un entrepreneur est de procéder, avant le début de son activité, à une étude de marché avec l’établissement d’un business plan comprenant les perspectives. En outre le contrat signé fait apparaître que Monsieur D B exploite un fonds de commerce de « bar brasserie ». Il y avait donc bien une activité de bar qui était déclarée. D’ailleurs, au départ, son chiffre d’affaire hors bière a été en janvier 2011 de 500 € et en février 2011 de 901 € pour 34 références mouvementées, c’est à dire que les objectifs étaient réalisés. Or, étrangement, il est tombé en mars 2011 à 4 € pour 2 références mouvementées , en avril 2011 à 67 € pour 7 références , en mai 2011 à 174 € pour 7 références , en 2011 à 101 € pour 6 références et en juillet 2011 à 22 €, ce qui démontre que l’EURL est allée s’approvisionner ailleurs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité alléguée des conventions:
Attendu que l’EURL X prétend que les deux conventions signées seraient nulles dès lors qu’elles sont complémentaires et que la deuxième ne respecte pas les dispositions de l’article L330-1 du code de commerce applicables aux conventions d’exclusivité;
Que l’article L330-1 du code de commerce dispose : «Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles, s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur»;
Mais attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que:
— les parties ont signé deux conventions:
>la première, le 8 octobre 2010, est une «convention d’achat exclusif de boissons» par laquelle D B, sous l’enseigne commerciale «Chez A» s’est engagé à acheter exclusivement à la société LEODIS des boissons de tout type, hors bière en fut, pour une quantité minimum de 8000 € par an, pour une durée minimum de 4 ans et par laquelle la société LEODIS lui a accordé une «prestation financière de 2000 € HT en contrepartie de la signature du contrat»,
>la seconde, le 25 novembre 2010, est une convention de «mise à disposition» par laquelle la société LEODIS met à disposition de l’établissement «Chez A» de D B une enseigne lumineuse personnalisée d’une valeur de 2 632,27 € TTC, ce dernier s’engageant pour sa part, en cas de cessation des approvisionnements, à restituer le matériel ou, à défaut, à payer la somme de 2 632,27 €,
— l’EURL X a pour gérant D B et son établissement principal est sis à BOURGOIN-JALLIEU sous l’enseigne «Chez A»;
Que s’il est indéniable que ces deux conventions sont complémentaires et interdépendantes, puisque, même si elles ont des dates différentes, elles s’inscrivent dans une même opération économique, il n’en demeure pas moins qu’elles ont une cause et un objet différent;
Qu’en effet la première, «convention d’achat exclusif de boissons», comprend une clause d’exclusivité et la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel minimum de 8000 € de boissons, hors bière pression; Qu’elle répond parfaitement aux exigences de l’article L330-1 du code de commerce puisqu’elle limite à quatre ans la durée de validité de la clause, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’EURL X dans ses conclusions;
Que la seconde, convention de «mise à disposition», si elle stipule, en son article 1, un engagement d’achat auprès de la société LEODIS, ne vise aucune clause d’exclusivité et n’impose pas un débit minimum de boissons; Qu’elle se contente de prévoir, en cas de rupture de la relation commerciale, la restitution du matériel mis à disposition ou son remboursement; Qu’elle n’a donc pas à être soumise aux dispositions de l’article L330-1 du code de commerce, applicable aux seules clauses d’exclusivité;
Qu’il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité présentée par l’appelante;
Sur la disproportion alléguée:
Attendu que l’appelante prétend que la SAS LEODIS n’aurait pas respecté les critères de détermination du prix et des montants mis à sa charge;
Qu’elle allègue d’abord que son fonds de commerce était un restaurant-pizzeria et n’était pas un bar et ne disposait pas de licence IV; Que cependant l’extrait K Bis versé aux débats fait apparaître, comme objet social de l’EURL X, «Restaurant, pizzeria, café, bar, snack et plat à emporter» et mentionne, au regard de l’établissement principal «Chez A», «l’activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l’entreprise»; Que c’est à l’appelante, qui prétend ne pas disposer de licence IV, d’en faire la preuve, ce qu’elle ne fait pas; Que la cour ne peut à cet égard se satisfaire du seul courrier de D B du 27 janvier 2012 (sa pièce 2), nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même;
Qu’elle argue ensuite que l’EURL X était une création et n’avait pas de recul; Que cependant il est stipulé à l’article 2 §2 de la convention d’achat exclusif de boissons: «Les quantités conventionnelles déterminées doivent correspondre à la capacité réelle du débit de boissons du revendeur telle qu’elle peut être estimée par rapport aux volumes réalisés avant l’intervention du présent contrat. Elles sont communiquées par le revendeur, sous sa responsabilité et sont considérées comme un minimum» ; Que cette stipulation contractuelle, à laquelle a adhéré D B, tient lieu de loi entre les parties au sens de l’article 1134 du code civil et démontre sans ambiguïté que les quantités minimum de débit prévues correspondaient aux volumes communiqués par lui sous sa seule responsabilité; Que l’argument de l’absence d’antécédent ne peut sérieusement prospérer, tout commerçant avisé et responsable ne se lançant dans une activité nouvelle qu’après s’être informé sur celle-ci, avoir fait une étude de marché et établi un prévisionnel;
Qu’elle allègue que ce chiffre d’affaire était irréalisable sans pour autant le prouver de quelque façon que ce soit; Qu’au contraire la consultation des statistiques des ventes par client (Pièce 12 de l’intimée) démontre qu’un objectif de vente de 8000 € par an (soit une moyenne de 666,66 € par mois) n’avait rien d’irréaliste puisqu’il était atteint en début d’activité: 500 € en janvier 2011, 901 € en février 2011 (soit une moyenne de 700,50 € par mois); Qu’en revanche l’étude de ces statistiques démontre que le chiffre d’affaire s’est ensuite étrangement effondré (4€ en mars 2011, 67 € en avril 2011, 174 € en mai 2011, 101€ € en juin 2011 et 22 € en juillet 2011); Que la cour ne peut s’empêcher de mettre en corrélation cet effondrement avec celui du nombre des produits mouvementés (34 au départ puis 6 ou 7 références, voire 2 comme en mars);
Qu’enfin l’appelante considère que son engagement serait disproportionné au regard des avantages qu’elle a reçu; Que son engagement s’élevait à 8 000 € HT par an, ce qui correspond à un engagement sur quatre ans de 32 000 € HT; Qu’en contrepartie elle a obtenu une prestation financière de 2 000 € HT et une enseigne lumineuse d’une valeur de 2 632,27 € TTC; Qu’il n’y a là aucune disproportion;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X de sa demande de nullité au regard de la disproportion de l’engagement;
Sur la résiliation du contrat:
Attendu qu’il n’est ni contestable ni contesté que l’EURL X n’a plus payé ses livraisons de juillet, août et septembre; Que l’appelante, qui qualifie pudiquement ces défauts de paiement de «retards dans le paiement des marchandises», reconnaît avoir été débitrice de 691,50 € TTC vis à vis de la société LEODIS mais demande que sa condamnation soit fixée en deniers ou quittance pour tenir compte des acomptes qu’elle a versés depuis l’assignation du 17 janvier 2012;
Que l’appelante a donc failli à sa première obligation contractuelle, celle de paiement de ses factures;
Attendu par ailleurs que, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 avril 2011, la société LEODIS indiquait : «Notre attachée commerciale Cynthia COHEN a constaté lors de ses visites du mardi 22 mars et du mardi 29 mars dans votre établissement que vous ne réserviez pas la totalité de vos achats auprès de notre société comme l’exige votre contrat d’achat exclusif de boissons» et notait «la présence de produits de la marque SAXO, distribués par C et boitages en tous genres» et mettait en demeure l’appelante de faire le nécessaire pour que ses achats redeviennent conformes à l’accord d’exclusivité; Que l’appelante ne justifie pas avoir répondu à ce courrier, l’avoir contesté ou avoir modifié ses pratiques ;
Que la diminution déjà évoquée du nombre des produits mouvementés telle qu’elle ressort des statistiques de vente de la société LEODIS et les chiffres d’affaires réalisés (seulement 2 références mouvementées en mars 2011 pour un chiffre d’affaires de 4€!) ne peuvent, lorsqu’elles atteignent de telles proportions, que provenir du fait que l’EURL X s’approvisionnait ailleurs qu’auprès de la société LEODIS, malgré le contrat d’exclusivité;
Que le 4 novembre 2011 maître Y, huissier de justice, dressait un procès-verbal de constat ; Qu’il en ressort notamment que:
— à la question de savoir s’il respectait le contrat d’exclusivité D B répondait qu’il s’approvisionnait «ailleurs», essayant d’en faire porter la responsabilité à la société LEODIS qui refusait de le livrer depuis fin septembre à la suite de ses impayés,
— à la demande de consultation de sa comptabilité il répondait «je ne peux pas vous fournir ma comptabilité fournisseur»,
— à la demande du nom de son comptable, il indiquait: «je n’ai pas de comptable pour le moment» et ajoutait : «je m’approvisionne auprès de LECLERC uniquement»;
Que l’EURL X a donc failli à son obligation contractuelle d’approvisionnement exclusif auprès de la société LEODIS;
Attendu que l’article 7-1 du contrat d’achat exclusif de boissons, intervenu entre les parties le 8 octobre 2010, stipule: «En cas de manquement par le revendeur de l’une quelconque de ses obligations, la présente convention pourra être résiliée de plein droit à la demande du fournisseur, 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse et sans autre formalité»;
Que, dès lors, la convention est résiliée aux torts exclusifs de l’EURL X;
Attendu que les articles 7-1 et 7-2 du contrat prévoient, en plus du remboursement intégral de l’avantage consenti, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 20% du chiffre d’affaires à réaliser jusqu’au terme normal du contrat, compte tenu des quantités prévues et des quantités déjà livrées, le tout évalué au prix de la dernière livraison;
Que la société LEODIS justifie du calcul de cette indemnité de résiliation en accord avec ces dispositions contractuelles; Que cette somme s’élève à 6 530,87 €;
Que s’y ajoutent le restitution de la prestation financière de 2 392 € TTC et de l’investissement en matériel de 2 632,27 € TTC ainsi que les factures impayées (841,50 € TTC-150 € TTC);
Qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’EURL X à payer à la société LEODIS la somme totale de 12 246,64 € TTC, outre intérêts de droit à compter du 31 janvier 2012 et prononcé la condamnation en denier et quittance pour qu’il soit tenu compte des acomptes versés depuis la délivrance de l’assignation;
Sur l’article 700:
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEODIS les frais irrépétibles qu’elle a du engager dans cette affaire;
Que l’EURL X sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DEBOUTE l’EURL X de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’EURL X à payer à la SAS LEODIS la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL X aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel pouvant être distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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