Confirmation 5 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. renvoi cassation, 5 juin 2019, n° 18/04960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04960 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Audrey DEBEUGNY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENTREPRISE A DESPERROIS & FILS c/ SA SCO, SOCIÉTÉ DE COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT, SARL MENUISERIE B.H.N, SA AXA FRANCE IARD, SA SMA, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 18/04960
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE RENVOI CASSATION
ARRET DU 5 JUIN 2019
DEFERE
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
18/01861
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE ROUEN du 13 Novembre 2018
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
LA SA ENTREPRISE A DESPERROIS & FILS
[…]
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, plaidant
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Maître A Y E qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société MBHN
[…]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN,
Monsieur C Z E qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL MENUISERIE BHN »
[…]
[…]
non constitué bien que régulièrement assigné le 12 mars 2019
LA SA ALLIANZ IARD venant aux droits de AGF IARD
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
LA SARL MENUISERIE BASSE ET HAUTE NORMANDIE – B.H.N
ZAC de la Grande Plaine – […]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, plaidant
LA SOCIÉTÉ DE COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT (SCO)
[…]
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, plaidant
[…]
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, plaidant
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Julie GIORDANO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été
plaidée et débattue à l’audience du 18 Mars 2019 sans opposition des avocats devant Madame Juliette TILLIEZ, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Laurent MICHEL, Conseiller
Madame Juliette TILLIEZ, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller faisant fonction de Président et par Hervé CASTEL, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 25 août 2009, le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Hermitage situé 34/[…] à X a, après expertise, assigné la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz Iard, aux fins d’obtenir sa condamnation, en paiement de sommes au titre des travaux de reprise et à titre de dommages et intérêts.
La société Allianz Iard a appelé en cause la société SCO et son assureur, la société Sagena, ainsi que la société MBHN et son assureur, la société Axa France Iard.
De son côté, la société MBHN a appelé en cause la société Desperrois.
Suivant jugement en date du 15 mai 2013, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
— déclaré recevable l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Hermitage situé 34/[…] à X,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Hermitage situé 34/[…] à X de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les différents appels en garantie formés entre les défendeurs,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté toutes les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample au contraire,
— condamné le syndicat des copropriétaires en tous les dépens.
La cour d’appel de Caen a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par arrêt du 19 avril 2016 et, y ajoutant, a rejeté la demande de contre-expertise et condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Sur pourvoi du syndicat des copropriétaires de la résidence l’Hermitage, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt rendu le 29 juin 2017, a :
— donné acte au syndicat des copropriétaires du désistement de son pourvoi en ce qu’il était dirigé à l’encontre de la société Desperrois et fils, la société MBHN, la société de Coordination et ordonnancement (SCO), la société Axa France Iard, la société Sagena, Monsieur Y, E qualités d’administrateur judiciaire de la société MBHN, et Monsieur Z, E qualités de mandataire judiciaire de la société MBHN,
— cassé partiellement l’arrêt du 19 avril 2016 en ce qu’il a rejeté la demande formée par le syndicat contre la société Allianz et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Rouen.
La société Allianz Iard a saisi la cour de renvoi le 27 avril 2018.
Sur incident de la société Axa France Iard par conclusions remises au greffe le 22 août 2018, puis le 22 octobre 2018, sollicitant principalement un sursis à statuer et subsidiairement l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la société Allianz Iard et la condamnation de celle-ci au paiement de frais irrépétibles, le président chargé de la mise en état a, suivant ordonnance en date du 13 novembre 2018 :
— constaté que le conseiller de la mise en état n’était pas saisi de l’instance de renvoi après cassation et ne pouvait statuer sur les demandes présentées,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la cour,
— débouté les sociétés Axa France Iard, Allianz Iard, Menuiserie Basse et Haute Normandie et Sma de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 28 novembre 2018, la SA entreprise A. Desperrois et fils a, sur requête, déféré à la cour l’ordonnance en date du 13 novembre 2018.
DEMANDES DES PARTIES
Dans sa requête, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la société Desperrois et fils demande à la cour, au visa des dispositions des articles 631, 916 et 1037-1 du code de procédure civile, du jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 15 mai 2013, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 19 avril 2016 et de l’arrêt rendu par
la Cour de Cassation, de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son déféré,
— infirmer l’ordonnance rendue le 13 novembre 2018 par le conseiller de la mise en état compétent,
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la déclaration de saisine effectuée par la compagnie d’assurance Allianz et ayant donné lieu à la présente instance,
— déclarer irrecevable le recours en garantie effectué par la police dommages-ouvrage Allianz Iard SA à l’égard de la société Desperrois,
— condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens du présent incident.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 28 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la société Menuiserie Basse et Haute Normandie (MBHN) et Maître Y agissant E qualités d’administrateur judiciaire, demandent à la cour, de:
— infirmer l’ordonnance rendue le 13 novembre 2018 par le conseiller de la mise en état compétent,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la déclaration de saisine de la cour d’appel de Rouen par la société Allianz Iard a été effectuée après la déclaration de saisine de la cour d’appel de Rouen par le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l’Hermitage et constitue un détournement de procédure,
— dire et juger que la disposition du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 15 mai 2013 aux termes de laquelle il n’y avait pas lieu à statuer sur les recours entre défendeurs est définitive et a autorité de chose jugée,
— en conséquence, dire et juger irrecevable la déclaration de saisine effectuée par la société Allianz Iard à l’origine de la présente instance,
— déclarer irrecevables toutes demandes formulées à l’encontre des concluants,
— condamner la société Allianz Iard à payer à la société MBHN la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de première instance, d’appel, ainsi que de la présente procédure de déféré.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 11 mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA Allianz Iard demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile, de:
— confirmer l’ordonnance déférée,
Subsidiairement :
— dire n’y avoir lieu à sursoir à statuer eu égard à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen 1re chambre en date du 19 septembre 2018 dans l’instance entre le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l’Hermitage et la société Allianz Iard enrôlée sous le RG n° 17/04736,
— dire n’y avoir lieu de déclarer irrecevable la déclaration de saisine effectuée par la société Allianz Iard et ayant donné lieu à l’instance enrôlée sous le RG n° 18/01861,
— condamner la Société Axa France Iard, la Société MBHN, Maître Y et la Société Desperrois in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens et liés à l’incident, dont distraction au profit de la SCP LENGLET MALBESIN & Associés.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 15 mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la Compagnie Axa France Iard demande à la cour, au visa des dispositions des articles 377 et suivants, 771 et 1037-1 du code de procédure civile, de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la question de la compétence du conseiller de la mise en état,
Dans l’hypothèse où l’ordonnance du 13 novembre 2018 serait infirmé
— constater que la demande de sursis à statuer précédemment sollicitée est devenue sans objet du fait de la décision rendue par la cour d’appel de renvoi de Rouen le 19 septembre 2018 dans le cadre de l’instance existant entre le SDC Résidence de l’Hermitage et la société Allianz Iard enrôlée sous le RG n° 17/04736,
— déclarer irrecevable la déclaration de saisine effectuée par la société Allianz Iard et ayant donné lieu à la présente instance,
— condamner la société Allianz Iard à payer à la Compagnie Axa France Iard, assureur de la société MBHN, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE.
Dans leurs conclusions communiquées par RPVA le 15 mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, les SA SMA et Société de coordination et d’ordonnancement (SCO) demandent à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 13 novembre 2018 par le conseiller de la mise en état compétent et statuer à nouveau,
— déclarer irrecevable l’appel en garantie présenté par la société Allianz Iard à leur encontre,
— condamner la société Allianz Iard à payer à la SA SMA et à la société SCO unies d’intérêts la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
SUR CE
Sur la procédure applicable
Aux termes de l’article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.
En l’espèce, la cour a été saisie sur renvoi après cassation par déclaration de saisine en date du 27 avril 2018 et suivant avis en date du 29 mai 2018, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2018.
La procédure issue du décret du 06 mai 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2017, est donc applicable.
Il résulte des dispositions applicables que la fixation de l’affaire est prévue à bref délai, dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile.
Or la procédure suivie en application de l’article 905 du code de procédure civile exclut tout recours au conseiller de la mise en état.
Il convient en outre d’observer que l’article 1037-1 du code de procédure civile, en son dernier alinéa, ne prévoit de voies de recours qu’à l’encontre des ordonnances rendues par le président de la Chambre ou le magistrat désigné par le premier président, compétents pour statuer sur certaines difficultés procédurales, à l’exclusion du conseiller de la mise en état
.
Le magistrat, saisi à tort de l’incident mais néanmoins tenu d’y répondre, a donc exactement constaté que le conseiller de la mise en état ne pouvait ni être saisi ni statuer sur les demandes présentées, renvoyant les parties à mieux se pourvoir devant la cour.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société Desperrois et fils, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La décision entreprise sera en revanche confirmée en ce qu’elle a réservé les dépens d’incident
.
La société Desperrois et fils sera en outre déboutée de sa propre demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce même titre, à payer la somme de 3.000 euros à la société Allianz Iard.
Les autres parties seront également déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR:
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société Desperrois et fils à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à la SA Allianz Iard et la déboute de sa propre demande formulée à ce titre,
Déboute les autres parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Desperrois et fils aux dépens de la procédure de déféré, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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