Article 73 de la LOI n°2019-828 du 6 août 2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, à l'exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu'aux personnels mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.
Pour l'application du 1° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail, l'instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.
Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237-19-1 visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posée par le a du 5° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l'article L. 137-15 et le 7° du II de l'article L. 242-1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1237-19-2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics mentionnés au premier alinéa du présent article.
L'acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d'un fonctionnaire dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L'acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l'agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L'acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l'agent mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1237-19-8 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l'agent public ou de l'agent mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative.

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Commentaires6

1La rupture conventionnelle est désormais instituée de manière pérenne pour les fonctionnaires.
blog.landot-avocats.net · 4 mars 2026

La rupture conventionnelle a été instituée pour les fonctionnaires par l'article 73 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique mais seulement à titre expérimental pour une période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. […]

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2Décision validant un accord collectif applicable à des personnels de la Caisse des dépôts et consignations, alors que les négociations avaient commencé avant la…Accès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 18 juillet 2023

3Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

L'article 216 du même code prévoit par ailleurs que : « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci (...) ». […] Enfin, […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2020, n° 1926448Rejet

[…] - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, […] qui ont pour objet d'assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ces accords s'appliquent de plein droit à l'ensemble de ces personnels (…) ». L'article 73 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a eu pour effet de rendre applicables les dispositions du code du travail, citées au point précédent, […]

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[…] – la négociation engagée était dépourvue de base légale, son objet était illicite et elle a été conduite de manière déloyale ; en effet, elle a été engagée le 25 janvier 2019 alors que l'article 73 de la loi du 6 aout 2019 qui a permis d'inclure les fonctionnaires et les agents publics dans le champ des ruptures conventionnelles n'était pas entré en vigueur ; […] – la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

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Article 73 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ayant rendu les dispositions du code du travail relatives à la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC) applicables aux agents de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, […]

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Documents parlementaires12

0
Sur l'article 26 bis, renuméroté article 73
Le projet de loi entend intégrer le principe de représentation équilibrée au sein du titre I er du statut général des fonctionnaires, actuellement défini à l'article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, qu'il abroge ainsi que les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis du titre II, le dernier alinéa de l'article 42 du titre III, l'article 30-1 et le dernier alinéa de l'article 35 du titre IV. Ce travail de réécriture permet de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'État pour la fixation de la proportion minimale des membres selon laquelle les jurys doivent être composés. Ce renvoi … Lire la suite…

Sur l'article 26 bis, renuméroté article 73
Le projet de loi entend intégrer le principe de représentation équilibrée au sein du titre I er du statut général des fonctionnaires, actuellement défini à l'article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, qu'il abroge ainsi que les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis du titre II, le dernier alinéa de l'article 42 du titre III, l'article 30-1 et le dernier alinéa de l'article 35 du titre IV. Ce travail de réécriture permet de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'État pour la fixation de la proportion minimale des membres selon laquelle les jurys doivent être composés. Ce renvoi … Lire la suite…

Sur l'article 26 bis, renuméroté article 73
Compte du caractère spécifique et dual de la Caisse des dépôts et consignations (mixité public-privé des personnels) et dans le prolongement des évolutions antérieures visant à mettre en cohérence les règles sociales applicables aux différents statuts qu'elle gère (cf nouvelle rédaction de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire), le présent amendement entend préciser les conditions dans lesquelles les accords portant rupture conventionnelle collective visés aux articles L. 1237-19 et suivants du code du travail, qui … Lire la suite…
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