Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 4 (V)
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)
Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :
1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;
2° (Abrogé)
3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code ainsi que des indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code ;
4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.
Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1.
Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, ni les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l'article L. 242-1 du présent code.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

pendant 7 jours
Plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE) « L'exonération des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur, de la contribution prévue à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an ».
Lire la suite…L 137-15 et L 137-16). Le PLFSS pour 2026 élargit le champ d'application du forfait social, réécrit l'article L 137-15 du Code de la sécurité sociale (CSS) et modifie l'article L 137-16. […] L 136-1-1, III-4°-a, L 137-15, II-2°, […]
Lire la suite…[…] Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'article L137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2018 issue de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, prévoit que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code en application du 5° du II de l'article L. 136-2, sont soumises à une contribution à la charge de l'employeur, laquelle est fixée à 20 % par l'article L 137-6 du même code.
[…] N° RG : 15-00345/N […] Référence interne : W9E995NZ9B et mentionne comme objet ' mise en demeure suite à contrôle – article L. 244-2 du code de la sécurité sociale'. […] La cour observe que l'inspecteur en charge du contrôle a précisé que ce chef de redressement était établi sur la base de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le forfait social est dû quel que soit le régime de sécurité sociale dont relèvent les salariés, sous réserve qu'il s'agisse d'un régime français de sécurité sociale. […]
[…] > des dispositions des article L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'admet l'URSSAF dans sa document interne, qui prévoient que : […] Aux termes de l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur.
article L. 137-15 du code de la sécurité sociale) Indemnité de rupture conventionnelle collective versée à un mandataire social (régime des parachutes dorés) Régime fiscal et social en 2026 seuil de déclenchement 5 PASS (soit 240.300 € en 2026) Régime fiscal Exclusion totale d'impôt sur le revenu Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) Soumission dès le 1er euro Cotisations CSG/CRDS Soumission dès le 1er euro Forfait social/contribution patronale Exonération totale (selon LFSS pour 2026, […]
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