Confirmation 20 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 sept. 2017, n° 15/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01377 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 16 janvier 2015, N° 2013F00726 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PETTOELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ADS FRANCE c/ SARL VISIO CONCEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 15/01377
c/
SARL VISIO CONCEPT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2015 (R.G. 2013F00726) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 mars 2015
APPELANTE :
SAS ADS FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège[…]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître REBOTIER avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL VISIO CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés ADS France SAS et Visio Concept SARL commercialisent des produits et services de vidéo et télé surveillance.
En juin 2012, la société ADS a acquis la partie du fichier clients concernant les contrats de maintenance de la société Safetic en liquidation judiciaire. L’autre partie du fichier concernant les clients locataires de matériel était acquise par la société Parfip.
Le 13 mars 2013, la société ADS, après avoir constaté que certains de ces clients rachetés à Safetic avaient reçu une lettre de la société Visio Concept les informant que pour la renégociation des contrats en cours avec la société Parfip, elle était la seule à contacter pour leur maintenance, adressait une mise en demeure à la société Visio Concept d’avoir à cesser ses agissements.
La démarche restant infructueuse, elle l’assignait devant le tribunal de commerce de Bordeaux, faisant valoir la concurrence déloyale, aux fins de condamnation à cesser tout contact avec la clientèle rachetée à Safetic sous astreinte et de paiement d’une somme de 75 000 euros de dommages et intérêts.
Reconventionnellement, la défenderesse formait une demande de dommages et intérêts au même titre à hauteur de 100 000 euros en soutenant que l’envoi d’un courrier aux clients du fichier Safetic contenant des informations fausses avait jeté le discrédit sur elle et ses dirigeants.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux
a débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné la société ADS France à payer les dépens d’instance et une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Visio Concept.
Par déclaration faite au greffe le 3 mars 2015 et enregistrée le lendemain, la SAS ADS France a interjeté appel total de la décision.
Par courrier du 7 avril 2015, le conseiller de la mise en état a proposé aux parties une médiation restée sans suite.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 28 septembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société ADS demande à la Cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 janvier 2015
- Reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Visio Concept de sa demande reconventionnelle,
Et statuant à nouveau
- dire et juger que la société Visio Concept s’est rendue coupable de faits de concurrence déloyale au détriment de la société ADS France,
En conséquence :
- condamner la société Visio Concept à cesser tout contact avec la clientèle de la société Safetic dont le fichier a été cédé à la société ADS France et ce, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée,
- Condamner la société Visio Concept à payer à la société ADS France la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la même à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La société ADS soutient un appel total sauf pour ce qui concerne la rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de l’intimée.
Elle fait valoir que les deux associés fondateurs de Visio Concept qui sont des anciens salariés de Safetic ont eu accès au fichier de leur employeur et l’ont utilisé pour un démarchage ciblé constitutif d’un détournement d’actif de cette société dont elle est également victime en sa qualité de cessionnaire. Elle considère que le caractère systématique de ce démarchage ciblé signe la concurrence déloyale. Elle estime qu’en se prévalant de la qualité de distributeur de la société Artys, Visio Concept a fait usage d’une fausse qualité puisque le contrat avec cette société signé le 27 mars 2012 était résilié le 10 janvier suivant. Elle dénonce d’autres manoeuvres et procédés déloyaux de l’intimée ayant informé les clients de Safetic de discussions de son conseil pour la renégociation de leur contrat avec la société Parfip, ensuite démenties. Elle en déduit un incontestable préjudice justifiant sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros.
Elle soutient le rejet de la demande reconventionnelle de Visio Concept qu’elle estime infondée en récusant les arguments avancés par l’intimée.
Dans ses dernières écritures en date du 28 juillet 2015 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Visio Concept SARL demande à la Cour de :
Confirmer la décision entreprise
En conséquence
Débouter la société ADS France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant
À titre reconventionnel,
Condamner la société ADS France à payer à la société Visio Concept la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa concurrence déloyale,
Condamner ADS France à payer à la société Visio Concept la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de son abus de droit d’ester en justice
La condamner pareillement au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
La société Visio Concept soutient qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale:
— en ne reprenant que le fichier nominatif des clients de Safetic et non les contrats en cours, elle n’a pas racheté des actifs de la société liquidée, le mandataire liquidateur n’est d’ailleurs pas présent à la procédure et l’appelante qui n’a pas qualité pour agir sur ce fondement doit être déboutée de sa demande;
— ADS ne peut pas lui reprocher d’avoir simplement répondu à des demandes de clients,
— c’est ADS qui en se présentant en qualité de co-contractant a usé de fausse qualité et agi de façon déloyale;
— elle n’a pas produit de procédés déloyaux pour démarcher la clientèle,
— elle n’a pas fait usage de fausse qualité en se présentant comme distributeur agréé Artys puisque dans le cadre d’une rupture amiable, elle était autorisée à poursuivre les relations avec Teles, autre société membre du groupe Artys;
— la société ADS ne peut pas se prévaloir d’un fichier qu’elle a acquis en infraction de la protection des données individuelles.
Elle en déduit que la société ADS doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la prétendue concurrence déloyale qu’elle ne démontre pas et pas davantage le préjudice qui en résulterait à hauteur de 75 000 euros
Visio Concept fait également valoir que c’est la société ADS qui s’est livrée à des actes de concurrence déloyale lui ayant occasionné un préjudice:
— en se présentant comme le repreneur naturel des contrats de Safetic dans des courriers adressés à ses clients en octobre 2012 et en février mars 2013, ce qui n’était pas le cas;
— en laissant croire par ses courriers qu’elle disposait d’un réseau rassurant les clients sur un service de proximité permanent et irréprochable alors qu’elle ne disposait effectivement que de son siège à Grenoble;
— notamment en adressant le 26 mars 2013 une lettre d’information à tous ses clients, elle a commis des actes de dénigrement à son encontre en incitant ses clients à refuser tout contact avec elle.
Elle en déduit son préjudice d’atteinte à son image évalué à 100 000 euros.
Elle fait encore valoir un abus de la société ADS d’ester en justice contre elle lui occasionnant un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 10 000 euros, outre les frais de procédure.
Par ordonnance en date du 7 juin 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 28 juin 2017.
EXPOSE DES MOTIFS
Au soutien de son appel, la société ADS invoque des actes de concurrence déloyale commis à son encontre par la société Visio Concept.
Le principe étant celui de la liberté de la concurrence entre commerçants c’est sur l’appelante que repose la charge de la preuve d’actes fautifs de l’intimée procédant d’une concurrence déloyale à son endroit.
ADS invoque en premier lieu le démarchage systématique par l’intimée de l’intégralité des clients de la société Safetic alors qu’elle avait acquis le fichier clients aux termes d’une ordonnance du juge commissaire. S’il est constant que l’appelante a acquis ce fichier, il ne saurait s’en déduire sauf démonstration d’actes fautifs que le fait pour l’intimée d’avoir contacté des personnes de ce fichier clients constitue un acte de concurrence déloyale. En effet, le démarchage de la clientèle d’autrui procède de la liberté du commerce et ne peut à lui seul constituer un élément de concurrence déloyale.
L’appelante invoque également l’usage par l’intimée d’une fausse qualité, à savoir celle de distributeur agréé d’Artys. Cependant, il est constant qu’il y a bien eu un contrat de distribution signé entre Visio Concept et Artys. Si celui-ci a été résilié en février 2013, il n’est pas donné d’éléments factuels sur une utilisation postérieure de cette qualité par l’intimée dans des conditions portant préjudice à l’appelante.
L’appelante invoque en outre une 'représentation irrégulière' de l’intimée qui aurait mandaté son avocat pour représenter auprès de la société Parfip des sociétés qui ne lui avaient rien demandé. Cependant, si la lettre circulaire pouvait poser question en termes de mandat entre l’intimée et son conseil ou vis à vis des sociétés tierces, l’appelante n’explicite pas en quoi ceci constituait un acte de concurrence déloyale à son endroit.
En revanche, les termes de la lettre circulaire adressée par l’intimée posaient difficulté. Ainsi, il existait une mention de cette lettre formulée dans les termes suivants : nous vous demandons d’éviter tout contact avec la société ADS. Si la liberté de la concurrence permet de démarcher, elle ne saurait justifier ces mentions étant observé que la présentation de la lettre circulaire demandait aux sociétés figurant sur le fichier clients à la fois de contacter exclusivement la société Visio Concept en faisant état d’une renégociation des contrats en cours et d’éviter tout contact avec ADS. L’ensemble de la présentation procédait d’un certain dénigrement et était surtout destinée à emporter une confusion dans l’esprit des clients ce qui ne correspond pas à un acte relevant de la simple concurrence mais bien d’une déloyauté dans une concurrence par principe libre.
Il appartient toutefois à l’appelante qui sollicite la réparation du préjudice que lui aurait causé l’attitude de l’intimée de rapporter la preuve du préjudice qu’elle subit. Le seul préjudice indemnisable ne peut être que celui en lien de causalité avec la faute telle que retenue ci-dessus laquelle procède non du fait d’avoir démarché des sociétés figurant dans le fichier clients mais des termes de la lettre circulaire. Il ne pouvait donc être fait droit à la demande de condamnation de la société Visio Concept de cesser tout contact avec la clientèle dont le fichier a été cédé. En effet, la cession du fichier clients dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Safetic n’a pas rendu ADS propriétaire de cette clientèle.
Quant aux dommages et intérêts sollicités, il le sont de manière très forfaitaire sans aucun élément de preuve à l’appui. En première instance la société ADS sollicitait la somme de 75 000 euros portée à 100 000 euros 'sauf à parfaire' en cause d’appel. Si l’appelante indique avoir subi un 'incontestable préjudice commercial', elle n’explicite pas en quoi il aurait consisté et ne produit aucune pièce pour l’établir. La cour ne saurait fixer une réparation de façon forfaitaire, sans que l’appelante qui supporte la charge de la preuve ne justifie de la réalité et du quantum de son préjudice de sorte que la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société ADS de toutes ses prétentions.
Formant appel incident, l’intimée reprend ses demandes reconventionnelles et sollicite la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle se prévaut des termes de courriers adressés aux sociétés clientes. Ces courriers constituaient une manifeste réponse d’ADS à la lettre circulaire que Visio Concept avait adressée aux sociétés figurant sur le fichier clients cédé. Les termes en étaient tout aussi maladroits et fautifs en ce que les destinataires étaient invitées à refuser tout contact avec Visio Concept, ce qui était manifestement de nature à porter la confusion chez les clients. Il résultait également des termes des courriers qu’ADS considérait avoir acquis non un fichier clients, ce qui correspondait à la réalité, mais l’actif clients ce qui est différent et étranger au périmètre de la cession.
Cependant Visio Concept échoue tout autant à établir la réalité de son préjudice qu’ADS. Si elle fait valoir que le ton du courrier était inacceptable, omettant ainsi le ton fort similaire de son propre courrier, elle ne donne aucun élément de preuve permettant d’apprécier la réalité et le quantum du préjudice. Elle indique avoir été inondée d’appels téléphoniques et avoir dû rassurer ses clients sans aucunement le démontrer et chiffre tout aussi forfaitairement que son adversaire son préjudice. Elle ne donne pas davantage d’éléments sur l’atteinte à son image qu’elle invoque.
Sa demande indemnitaire ne pouvait donc qu’être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions comprenant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Devant la cour la société Visio Concept sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement d’un abus du droit d’ester en justice. Il n’est cependant pas justifié que le droit ait dégénéré en abus étant observé que si aucune des sociétés n’établit la réalité d’un préjudice, chacune d’elle a commis des fautes à l’encontre de l’autre. Cette demande sera rejetée.
L’appel est mal fondé de sorte que la société ADS sera condamnée aux dépens et au paiement à la société Visio Concept de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 janvier 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Visio Concept de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS ADS France aux dépens;
Condamne la SAS ADS France à payer à la SARL Visio Concept la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur CHELLE, président, et par monsieur GOUDOT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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