Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 févr. 2022, n° 22/80194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/80194 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Extrots minutes du greffe du
DE PARIS
N° RG 22/80194 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CWCL SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION U JUGEMENT rendu le 28 février 2022
N° MINUTE : 8/622
CE aux avocats, CCC aux parties via LRAR le
14/03/2022 DEMANDERESSE
Société LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY
RUE X Y Z
[…]
GERGARESH ROAD
[…]
[…]
représentée par Me Harold HERMAN, Me Jean-sébastien BAZILLE et Jean-philippe PONS-HENRY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #T03 et avant élu domicile en leur cabinet pour les besoins de la notification de la présente décision
DÉFENDERESSE
Société A B C D-E ET FILS
3 RUE ABBAS D-AKKAD MADINAT NASR
LE CAIRE EGYPTE
représentée par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C2156 et avant élu domicile en son cabinet pour les besoins de la notification de la présente décision
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Jade PONS
DÉBATS: à l’audience du 07 Février 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par une sentence arbitrale définitive rendue au Caire le 22 mars 2013, le gouvernement de l’Etat libyen, le ministère de l’économie de Libye, le Conseil général de promotion des investissements et de la privatisation et le ministère des finances de Libye ont été condamnés « conjointement et solidairement » à payer à la société A B H D-E et fils (la société D-E) la somme de 936.940.000 dollars US.
Par ordonnance d’exéquatur du 13 mai 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a rendu exécutoire la sentence arbitrale du 22 mars
2013 sur le territoire français. Cette ordonnance a été signifiée à l’Etat libyen par acte remis à parquet 28 juin 2013. Elle fait l’objet de recours depuis 2013 dont l’un est toujours pendant devant la cour d’appel de Paris en tant que cour de renvoi.
La société D-E a diligenté plusieurs mesures d’exécution forcée sur le fondement de cette sentence arbitrale.
Le 5 juillet 2013, elle a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les sommes dont la banque Société Générale pour l’une et la banque BIA pour l’autre étaient tenues envers « le gouvernement de l’Etat libyen, le ministère de l’économie de Libye, le Conseil général de promotion des investissements et de la privatisation, le ministère des finances de Libye, la LIA prise en la personne de l’Etat libyen, personne morale de droit international public et de toutes autres émanations de cette Etat, notamment la LIA et la Libyan arab foreign investment company (LAFICO) ».
Le 13 août 2013, la société D-E a fait pratiquer une nouvelle saisie attribution sur toutes les sommes dont la banque Société Générale était tenues envers les mêmes débiteurs. La banque a déclaré à cette occasion avoir reçu préalablement à cette nouvelle saisie la mainlevée de la saisie attribution du 5 juillet 2013. Le même 13 août 2013, la société D-E a également fait pratiquer une saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières détenues par la société Financière CER appartenant à la LAFICO.
Par courrier du 18 mars 2014, la société D-E a sollicité du ministère de l’économie et des finances français le dégel des avoirs de la LIA saisis le 13 août 2013 entre les mains de la Société Générale.
Le 11 mars 2016, la société D-E a fait pratiquer une saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières et une saisie-attribution des sommes détenues par la Société Générale Option Europe « appartenant à l’Etat de Libye et toutes ses émanations, y compris la LIA et le Conseil général de promotion de l’investissement et de la privatisation ».
Le 13 avril 2016, la société D-E a de nouveau fait pratiquer une saisie-attribution de toutes les sommes dont la Société Générale Option Europe était tenue envers « l’Etat de Libye et toutes ses émanations, y compris la LIA et le Conseil général de promotion des investissements et de la privatisation ».
Ces saisies ont toutes été contestées devant les juges de l’exécution de Paris (pour les saisies réalisées en 2013) et de Nanterre (pour les saisies réalisées en 2016), à l’exception de la saisie-attribution pratiquée le 13 août 2013 entre les mains de la Société Générale. Ces contestations sont aujourd’hui pendantes devant la Cour de cassation.
Page 2
Par courrier du 12 novembre 2019, la société D-E a réitéré auprès du ministère de l’économie et des finances français sa demande de dégel des avoirs de la LIA saisis le 13 août 2013. Cette demande a été rejetée par décision du 17 janvier 2020. Les recours gracieux et hiérarchique engagés contre cette décision par la créancière ont été rejetés le 30 juillet 2020.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société D-E à procéder à une saisie attribution entre les mains de la Société Générale des sommes détenues en remboursement de deux Euro Medium Term Notes (EMTN)
n°XS0395401424 et 0350600499 en garantie du paiement par l’Etat de Libye de la condamnation mise à sa charge par la sentence du 22 mars 2013. Ces deux EMTN appartenaient à la LIA.
Le 15 octobre 2020, la société D-E a procédé à la saisie-attribution autorisée. Cette saisie a été dénoncée par acte remis à parquet le 23 octobre 2020, qui a lui-même été remis par l’Ambassade de France en Libye à l’Etat libyen le 9 novembre 2021, puis par ce dernier à la LIA le 3 janvier 2022.
Par acte transmis le 22 décembre 2021 au ministère de la justice du Koweit, entité requise, la LIA a fait assigner la société D-E devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 1er octobre 2020 et mainlevée de la saisie attribution du 15 octobre 2020.
A l’audience du 7 février 2022 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties étaient représentées chacune par leur avocat.
La LIA a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Dise n’y avoir lieu à sursis à statuer et juge son action recevable; Rétracte l’ordonnance du juge de l’exécution de Paris du 1er
•
octobre 2020 (RG 20/1067);
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la
●
société D-E entre les mains de la Société Générale le 15 octobre 2020;
Rejette l’ensemble des demandes de la société D-E; Condamne la société D-E à lui payer la somme de
•
50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la société D-E au paiement des dépens.
La demanderesse considère d’abord que la demande de sursis à statuer n’a pour objet que de maintenir les effets des saisies pour pallier les effets d’un éventuel dégel de ses avoirs.
Elle ajoute que son action en contestation de saisie-attribution est recevable
d’une part parce qu’elle est la conséquence d’une action en rétractation d’ordonnance qui n’est soumise à aucune condition de délai par l’article R. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, et d’autre part pour avoir été engagée dans le délai de trois mois prévu par la combinaison des articles R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et 643 du code de procédure civile.
Elle poursuit ensuite la rétractation de l’ordonnance du 1er octobre 2020 et la mainlevée de la saisie-attribution du 15 octobre suivant en soulevant trois moyens. En premier lieu, elle soutient que la saisie ne pouvait être réalisée sur des avoirs gelés par l’effet de sanctions internationales. A défaut, la LIA soutient que, n’étant pas une émanation de l’Etat libyen et n’étant elle-même pas débitrice de la société D E aux termes de la sentence dont l’exécution est poursuivie, les mesures d’exécution menées à son encontre sur le fondement de ce titre sont mal fondées. Enfin, la LIA
Page 3
considère que si elle devait être qualifiée d’émanation de l’Etat libyen, elle bénéficierait de l’immunité d’exécution prévue par l’article L. 111 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, la société D-E a sollicité du juge de l’exécution qu’il : A titre principal, sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les affaires faisant l’objet des pourvois joints n°19 25108, 19-21964, 19-21995 et 19-25111 pendants devant la 1ère chambre de la Cour de cassation; A titre subsidiaire, déclare irrecevable la contestation de la LIA ; A titre plus subsidiaire, déboute la LIA de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
La condamne à lui payer de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; La condamne au paiement des dépens.
La défenderesse considère d’abord que le sursis à statuer répond à un objectif de bonne administration de la justice dans la mesure où il permettrait le respect de la fonction régulatrice d’unification de l’interprétation de la loi donnée à la haute juridiction. Elle affirme ensuite que la contestation de la LIA est irrecevable en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elle affirme enfin que l’existence d’une mesure de gel ne remet pas en cause la validité d’une saisie des actifs gelés, que le patrimoine de la LIA, émanation de l’Etat yen constitue le gage de ses créanciers et que la demanderesse ne peut prétendre à une quelconque immunité.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile permet de suspendre l’instance pour un temps déterminé ou dans l’attente d’un évènement. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit quant à lui que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la Cour de cassation va être prochainement amenée à trancher les contestations dont elle a été saisie concernant des mesures d’exécution pratiquées sur les biens de la LIA et de la LAFICO en 2013 et 2016, les arrêts des cours d’appel de Versailles et de Paris lui ayant été soumis. La haute Cour aura à se prononcer sur la qualité d’émanation de l’Etat libyen s’agissant de la LIA et de la LAFICO, sur la saisissabilité des avoirs de ces entités au regard de l’immunité d’exécution dont bénéficient les Etats étrangers et sur la possibilité de pratiquer une saisie-attribution sur des avoirs gelés sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente.
Ces questions sont également soulevées dans le cadre de la présente procédure. Si elles n’en sont pas les seules, elles en sont les principales. Toutefois, les réponses qu’apportera la Cour de cassation à ces questions ne tranchera pas le présent litige, la Cour étant saisie de contestations sur des mesures d’exécution distinctes. En outre, les arrêts de la Cour de cassation rendus le 3 novembre 2021 ayant sursis à statuer dans l’attente d’un avis de la CJUE, qui est intervenu le 11 novembre 2021, donne clairement le sens de l’avis de la Haute juridiction française.
Page 4
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de sursoir à statuer sur les contestations soulevées à l’encontre de l’ordonnance du 1 octobre 2020 et de la saisie-attribution pratiquée sur son foncement.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier ne peut saisir entre les mains d’un tiers que les créances de son débiteur. Il est admis que le droit de poursuite du créancier est étendu en cas de confusion des patrimoines notamment aux organismes publics qui dépendent d’un Etat étranger au point de n’en être qu’une émanation. La qualification d’émanation de l’Etat, question de fait, doit être appréciée en fonction de l’indépendance fonctionnelle et de l’autonomie de patrimoine de l’entité concernée qui sont les attributs de la personnalité morale.
La qualification d’émanation d’un Etat attribuée à une entité, quelle que soit sa forme, implique que le créancier de l’Etat peut procéder à des mesures d’exécution forcée sur les biens de celle-ci, mais également que la signification faite à l’Etat, tant du titre exécutoire que des actes d’exécution pratiqués sur le patrimoine détenu par son émanation, suffisent à leur régularité puisque l’émanation se confond avec l’Etat, dont elle n’est que la continuité (en ce sens, Cass. civ. 1ère, 6 février 2007, pourvois n°04
13.107 et 04-16.888).
Dès lors, il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie pratiquée sur les fonds détenus par l’émanation d’un Etat doivent être formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie à l’Etat lui-même.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 15 octobre 2020 a été dénoncée à parquet le 23 octobre 2020. L’Ambassade de France en Libye a remis cette dénonciation au gouvernement libyen par note verbale du novembre 2021. Cette dénonciation a ensuite été transmise par le gouvernement libyen à la LIA le 22 novembre 2021.
Cette dénonciation portait mention d’un délai de contestation ouvert à compter de sa date pour une durée de trois mois. Dans le cas d’une dénonciation d’acte de procédure à l’étranger, la date à prendre en compte comme point de départ du délai est celle à laquelle l’acte a effectivement été remis à son destinataire, si cette dernière est connue.
Page 5
Dès lors, la contestation formée par assignation du 22 décembre 2021 l’a été dans le délai qui lui était imparti, que le point de départ soit fixé au 9 novembre 2021 ou qu’il soit fixé au 22 novembre 2021 la question de la qualité ou non d’émanation de l’Etat libyen concernant la LIA est, à ce stade, sans incidence.
La société D-E ne conteste pas que l’assignation a été dénoncée à l’huissier instrumentaire de la saisie le jour ou au plus tard le lendemain de la délivrance de l’assignation.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande aux fins de rétractation d’ordonnance et de mainlevée de saisie
Le 26 février 2011, par une résolution 1970 (2011), le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé que les Etats membres devaient geler les fonds et autres avoirs financiers se trouvant sur leur territoire en la possession ou sous le contrôle de certaines personnes et entités libyennes liées au régime de Mouammar Kadhafi. Le 17 mars 2011, par une résolution 1973 (2011), le Conseil de sécurité a désigné la Libyan Investment Authority parmi les entités concernées par ce gel.
Le 18 janvier 2016, l’Union européenne a adopté un règlement (UE) 2016/44 ayant pour objet la mise en œuvre de ces mesures de gel, qui abroge un règlement 204/2011 du 2 mars 2011 mais le reprend en substance. Son annexe VI désigne la Libyan Investment Authority parmni les entités dont, en application de l’article 5 §4 du règlement, tous les fonds détenus à la date du 16 septembre 2011 doivent rester gelés. Selon les articles 8 et suivants du règlement, par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes des Etats membres désignées à l’annexe IV peuvent, à certaines conditions, autoriser le déblocage de fonds gelés, sous le contrôle du Comité des sanctions institué par la résolution 1970 (2011). En France, l’autorité compétente désignée à l’annexe IV du règlement est la direction générale du Trésor du ministère chargé de l’économie.
Selon l’article 1° a) ii) et iii) du règlement, on entend notamment par «fonds » les dépôts auprès d’établissements financiers, soldes en comptes, créances et valeurs mobilières. Selon l’article 1¹ b), du règlement, on entend notamment par «gel des fonds » toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, qui aurait pour conséquence une modification de leur propriété ou de leur possession.
Par arrêt du 3 novembre 2021, la Cour de cassation a sursis à statuer dans le cadre des pourvois dont elle était saisie par les société LIA et D-E dans l’attente d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans la mesure où « s’il [était] répondu que les saisies conservatoires ne peuvent être pratiquées sans autorisation préalable, les saisies-attribution ne pourraient en tout état de cause pas l’être non plus ».
Le 11 novembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a dit qu’un mécanisme de gel de fonds analogue à l’égard d’entités iraniennes, « s’oppose à ce que soit diligentées sur des fonds ou des ressources économiques gelés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, des mesures conservatoires qui instaurent au profit du créancier concerné un droit d’être payé par priorité par rapport aux autres créanciers, même si de telles mesures n’ont pas pour effet de faire sortir les biens du patrimoine du débiteur ».
Page 6
£.
Il ne découle ni des arrêts de la Cour de cassation du 3 novembre 2021 ni de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 novembre 2021 que toute mesure conservatoire ou d’exécution forcée serait interdite sur des fonds gelés; on peut en déduire, au contraire, que de telles mesures sont possibles dans le respect des procédures prévues par le droit interne et moyennant l’autorisation préalable de l’autorité nationale compétente.
En application de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution créé par la loi dite Sapin 2, en vigueur depuis le 10 janvier 2017, la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée sur les biens d’un
Etat étranger ou d’une de ses émanations suppose une autorisation préalable du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance rendue sur requête. Dans le cas d’avoirs gelés, il n’appartient pas au juge de l’exécution parisien saisi à cet effet par requête d’apprécier la possibilité de leur déblocage, ce pouvoir appartenant à la seule direction générale du Trésor, autorité nationale compétente, sous le contrôle du Comité des sanctions.
Ni le règlement ni le droit interne ne régissent l’ordre dans lequel, à la requête d’un créancier muni d’un titre exécutoire contre un Etat étranger, doivent intervenir l’autorisation administrative et l’autorisation judiciaire permettant la réalisation effective d’une saisie-attribution entre les mains
d’une banque sur les biens de cet Etat ou de l’une de ses émanations.
Le juge de l’exécution contreviendrait frontalement au règlement s’il autorisait la saisie de fonds encore gelés à la date à laquelle il statue et une banque française ne saurait, sans contrevenir au règlement et encourir des sanctions disciplinaires et pénales, se dessaisir de fonds gelés appréhendés par une saisie-attribution sans une autorisation spéciale de la direction générale du Trésor, quand bien même cette mesure d’exécution forcée aurait été autorisée par le juge. En effet, le mécanisme de droit interne de l’attribution immédiate des fonds appréhendés par une saisie-attribution, qui emporte transfert de leur propriété ferait obstacle à l’exercice du pouvoir que l’autorité nationale compétente pour apprécier la réunion des conditions de déblocage prévue par le règlement et par la résolution 1970 (2011).
Dès lors, l’autorisation administrative doit nécessairement précéder l’autorisation judiciaire : le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ne peut autoriser de mesure d’exécution forcée sur des fonds gelés qu’à la condition que le créancier justifie d’une autorisation administrative de déblocage.
En l’espèce, la requête en saisie présentée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire Paris par la société D-E portait sur des fonds gelés appartenant à la LIA. Or, à la date de l’ordonnance, le 1 octobre 2020, la direction générale du Trésor n’avait délivré aucune autorisation de déblocage de ces fonds.
Il s’ensuit qu’il n’était pas loisible au juge de l’exécution d’autoriser leur saisie.
L’ordonnance du 1 octobre 2020 doit en conséquence être rétractée, ce qui emporte l’annulation de la saisie-attribution pratiquée sur son fondement le 15 octobre 2020..
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, la société D-E qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Page 7
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société D-E, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 20.000 euros à la LIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION :
REJETTE la demande de sursis à statuer :
RETRACTE l’ordonnance sur requête rendue par du juge de l’exécution de Paris le 1er octobre 2020 sous le numéro 20/1067;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2020 entre les mains de la Société Générale par la société A B H D-E et fils ;
CONDAMNE la société A B H D-E et fils au paiement des dépens ;
CONDAMNE la société A B H D-E et fils à payer la somme de 20.000 euros à la société Libyan Investement Authority au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire;
Fait à Paris, le 28 février 2022
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
[…]
JUDICIAIRE Copie cerpfiée conforme à la minute
Le greffer se kiti attaches
2020-1001
Page 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Pénalité de retard ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Règlement
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Obligation ·
- Emprunt obligataire ·
- Indépendant ·
- Établissement de crédit ·
- Capital ·
- Financement ·
- Intérêt
- Holding ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Obligation ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Acte ·
- Souscription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restitution ·
- Associations ·
- Ristourne ·
- Abus de confiance ·
- Mandat ·
- Bonne foi ·
- Code pénal ·
- Biens ·
- Victime ·
- Abus
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Congé ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Délai de preavis ·
- Expulsion ·
- Demande
- Insuffisance d’actif ·
- Collecte ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Compte courant ·
- Hôtel ·
- Cessation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Tribunal d'instance ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Dysfonctionnement ·
- Référé ·
- Intérêts conventionnels ·
- Suspension du contrat ·
- Facture ·
- Clause de compétence ·
- Article 700
- Boisson ·
- Clause de non-concurrence ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Opposition ·
- Extrait ·
- Travail ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Position dominante ·
- Syndicat ·
- Dénigrement ·
- Producteur ·
- Production audio-visuelle ·
- Concurrence ·
- Profession ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Cahier des charges
- Conflit armé ·
- Armée ·
- Pays ·
- Violence ·
- Asile ·
- Soudan ·
- Protection ·
- Région ·
- Capitale ·
- Réfugiés
- Pollution ·
- Site ·
- Béton ·
- Consorts ·
- Remise en état ·
- Expert judiciaire ·
- Société holding ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Bail commercial
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/44 du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
- Règlement (UE) 204/2011 du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.