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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 28 nov. 2023, n° 23/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01246 |
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2023 DOSSIER N° : N° RG 23/01246 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMRC CODE NAC : 50D – 0A AFFAIRE : S.D.C. […] C/ SCCV LE CLOS SAINT HILAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. […], représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA VAL DE MARNE, dont le siège social est sis […]
représenté par Me Samuel LEMAÇON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002
DEFENDERESSE
SCCV LE CLOS SAINT HILAIRE, dont le siège social est anciennement 36 rue de l’Arcade – 75008 et actuellement […]
représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 770
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2023 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2023 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La SCCV LE CLOS SAINT HILAIRE a réalisé la construction d’un ensemble immobilier, «LA VILLA D’ESTE», situé […] […] (94100).
Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la Copropriété, laquelle est représentée par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA VAL DE MARNE.
1
La livraison des parties communes de cet ensemble immobilier est intervenue, avec réserves, le 28 juin 2022.
Par acte d’huissier du 26 juin 2023, le Syndicat des Copropriétaires du […] […] (94100) a fait assigner la SCCV LE CLOS SAINT HILAIRE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, le Syndicat des Copropriétaires du […] […] (94100) demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 17 octobre 2023, au cours de laquelle le Syndicat des Copropriétaires du […] […] (94100) a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées oralement, par intermédiaire de son conseil, par la SCCV LE CLOS SAINT HILAIRE qui a été autorisée à donner son accord sur le nom de l’expert, proposé par le demandeur, par note en délibéré au plus tard le 24 octobre 2023 ;
Elle a indiqué dans sa note de délibéré du 17 octobre 2023, adressée via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), qu’elle préfère que le président du Tribunal soit seul à l’origine de la désignation de l’expert et que cette désignation ne provienne donc pas d’une suggestion du demandeur.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 17 octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
2
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires du […] […] (94100) n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas :
- du procès-verbal de livraison du 28 juin 2022 (pièce n° 6) et du rapport de réserves à la livraison (pièce n°7) constatant la présence des réserves dans les parties communes.
- des mises en demeure des 10 octobre 2022 (pièce n° 8), 9 décembre 2022 (pièce n°9),14 mars 2023 (pièce n°10), adressées par le cabinet FONCIA VAL DE MARNE au promoteur, dans lesquelles plusieurs réserves ont été mentionnées, en particulier, les suivants :
* absence de portail extérieur (entraînant un manque de sécurité pour la résidence) ;
* absence de local poubelles afin d’y stocker les containers (qui sont donc stockées à l’extérieur) ;
* les deux ascenseurs n’ont pas été mis en service ;
* plaintes des occupants et propriétaires des terrains voisins concernant le mur mitoyen qui menace de s’effondrer et représente donc un réel danger;
* fuite en toiture qui endommage l’appartement de M. FORTAS.
- du courriel du promoteur du 12 juin 2023 (pièce n°11) dans lequel il a reconnu sa responsabilité concernant les désordres listés dans le courriel de Monsieur X à la même date.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des Copropriétaires du […] […] (94100) dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des Copropriétaires du […] […] (94100) le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
3
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du Syndicat des Copropriétaires du […] […] (94100), pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Y Z […] Tél : 01.64.78.99.37 Fax : 01.64.78.59.[…]. : 06.81.93.56.48 Email : jm.lhuer@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
4
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- se rendre sur les lieux, […] […] (94 100) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons que si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; le cas échéant, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un pré-rapport qui devra être déposé dès que possible ;
Fixons à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires du […] […] (94100) à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
5
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge du Syndicat des Copropriétaires du […] […] (94100) ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 novembre 2023.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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