LOI n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 21 mai 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 février 2025 |
| Codes visés : | Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 30
Décisions • 2
—
[…] Le collège de la HAS relève que le projet de décret a pour principal objet de tirer les conséquences, au niveau réglementaire, des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, qui ont notamment autorisé l'accès direct à un infirmier de pratique avancée, sans orientation préalable du patient par un médecin, et ouvert à l'infirmier de pratique avancée, dans le domaine d'intervention qui est le sien, la prescription initiale de certains médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. […]
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Le Ministère de la Santé et de la Prévention a sollicité l'avis de la Haute Autorité de santé sur le projet de décret concernant l'expérimentation prévue par l'article 3 de la loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé permettant l'exercice en accès direct des masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre d'une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) […] Vu l'article 3 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I à III.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-12-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L4301-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L4301-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021Art. 76
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022Art. 40
IV. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'Etat peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l'infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six départements dont deux départements d'outre-mer. Si l'avis prévu à la première phrase du présent alinéa n'a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
- Code de la santé publiqueArt. L4311-1
I.-à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L4321-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-12-9
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021Art. 73
IV.-A titre expérimental, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique, l'Etat peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans au plus vingt départements, dont la liste est déterminée par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la santé. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus.
Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
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