Confirmation 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 déc. 2015, n° 15/04747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04747 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 avril 2015, N° 11/08187 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 17 Décembre 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04747
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section commerce RG n° 11/08187
APPELANT
Monsieur D-E Z
Chez Mme Marie GUYARD – XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 substitué par Me Abdelaziz KACHIT, avocat au barreau de PARIS, toque : A253
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine GHAZARIAN HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur LABEY Patrice, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LABEY Patrice, président
Monsieur LE DONGE L’HENORET, conseiller
Monsieur Bruno BLANC, conseiller
Greffier : Mme B C, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Monsieur LABEY Patrice, président et par Madame B C, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur D-E Z a été engagé par la SNCF, à compter du 23 juin 1980, en qualité d’agent de trains voyageur affecté à la 'circonscription des trains’ de l’établissement commercial train (ETC) de Paris Nord.
M Z est soumis au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et aux règlements pris pour son application.
Le certificat médical d’embauche par un médecin du travail attaché à la SNCF, mentionne un strabisme opéré en 1975 et déclare M Z apte 2e série avec vues, après examen par un ophtalmologue.
Il a passé le 22 juillet 1982, sans succès, un premier examen au grade de conducteur de manoeuvres. Il a échoué à nouveau aux épreuves de cet examen le 5 avril 1983.
Il a abandonné le cursus d’élève conducteur de route -ELCR- en 1989 qu’il a réintégré en mai 1992 en étant affecté à l’établissement traction de l’Oise. Cependant il a échoué le 26 août 1993, puis le 11 janvier 1994 et en juin 1994 à l’examen d’accès au grade de CRLEL et a été remis à la disposition de son établissement commercial train de Paris Nord en septembre 1994.
Jusqu’en 1994, M Z a été déclaré apte 2e série avec verres correcteurs.
Le 21 décembre 1994, le médecin du travail de la SNCF, après examen sur pièces, a noté ' vision binoculaire moyenne, pas de vision binoculaire précise', puis, après consultation le 1er février 1995 a indiqué ' toujours petit ET sans vision binoculaire Apte classe IV', ce qu’il a confirmé le 8 février 1995. Cette classification IV lui interdisait la fonction de conducteur de train.
Il a poursuivi sa carrière dans son métier initial de contrôleur, pour obtenir en août 1995 l’examen d’Agent Commercial Train 2 et devenir le 1er juillet 1999 chef de bord, qualification C niveau 1 position 9, puis le 1er janvier 2009 chef de bord principal niveau 2 et connaître une évolution de sa position de rémunération de 9 à 14 au 1er avril 2013.
M Z est toujours actuellement chef de bord principal (CBORP) avec la qualification C niveau 2 position 14.
M Z a saisi le conseil de prud’hommes le 1er juin 2011 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les chefs de demande suivants :
— Ordonner à la SNCF de faire bénéficier rétroactivement à M Z de la qualification D niveau 2, position de rémunération 18 à compter du 1er janvier 2012.
— Régulariser la situation de M Z auprès des organismes sociaux de retraite, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir.
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ayant résulté du retard anormal sans son déroulement de carrière 56 547,40 €.
— Dommages et intérêts pour préjudice moral 10 000 €.
— Article 700 du Code de procédure civile 3 000 €.
— Exécution provisoire article 515 C.P.C,
— Intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes.
La SNCF a demandé la condamnation de son agent à lui verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour est saisie d’un appel régulier de M Z du jugement de départage du conseil de prud’hommes de Paris du 23 avril 2015 qui l’a débouté de ses demandes, a débouté la SNCF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
Vu les écritures développées par M Z à l’audience du 16 octobre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 23 avril 2015-05-18
Statuant à nouveau :
Dire et juger que l’exécution du contrat de travail par la SNCF s’est faite dans des conditions fautives et déloyales
Dire et juger que le déroulement de carrière de M Z a été entravé par la faute commise par la SNCF.
En conséquence :
Ordonner à la SNCF de faire bénéficier rétroactivement à M Z la qualification D niveau 2, position de rémunération 18, à compter du 1er janvier 2012.
Ordonner à la SNCF de régulariser la situation de M Z – compte tenu des demandes susvisées – auprès des organismes sociaux de retraite, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir
En tout état de cause,
Condamner la SNCF à verser à M Z :
— la somme de 61.829,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ayant résulté du retard anormal dans son déroulement de carrière,
— la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de céans,
Condamner la SNCF à verser à M Z la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SNCF aux entiers dépens'.
Vu les écritures développées par l’ EPIC SNCF à l’audience du 16 octobre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
Confirmer le Jugement entrepris et ce faisant,
Débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement, faire application des règles de la prescription quinquennale pour le calcul des sommes qui pourraient être allouées au demandeur,
Le condamner à payer à la SNCF la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 16 octobre 2015, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET :
Pour l’infirmation du jugement, l’exécution déloyale du contrat en raison d’une inégalité de traitement et l’octroi de la qualification D, niveau 2, position 18 depuis 2012, outre les réparations financières et morales, M Z soutient en substance que :
— la SNCF est responsable des actes commis par le médecin du travail qui est son salarié.
— le règlement en vigueur depuis 1971 pour le classement des candidats à l’admission dans un poste de conduite prévoit que 'le strabisme divergent ou convergent entraînant l’absence de vision binoculaire… détermine automatiquement le classement en 4° série'.
— bien qu’il ait indiqué lors de la visite d’embauche un strabisme opéré en 1975, le médecin du travail n’a diligenté aucune analyse complémentaire et l’a même déclaré jusqu’en 1994 apte en 2e série, que ce soit à l’occasion des visites périodiques que lors de l’examen d’aptitude aux fonctions de conducteur le 2 mars 1988 ou encore les 24 novembre 1993 et 24 octobre 1994.
— ce faisant la faute commise par l’employeur, qui l’a conduit pendant plusieurs années à passer des examens pour une formation qu’il n’aurait jamais du effectuer, a eu pour conséquence de retarder de douze années l’obtention de l’examen Krust, devenu Agent Commercial Train (ACT), puis de l’examen ACT 2 rendu nécessaire pour évoluer après la mise en place d’une nouvelle classification en janvier 1992 et de le faire progresser moins vite que les agents dotés d’une ancienneté similaire sur le même poste, mais ayant pu passer l’examen Krust avant lui et même des agents Davoine et Bruet admis après lui et non titulaires du Krust.
— la SNCF n’a jamais souhaité rattrapé son retard de carrière pourtant connu et, bien que figurant sur le projet de liste d’aptitude 2008/2009 pour le niveau 2 de la qualification C et ayant une ancienneté dans l’entreprise et la qualification C supérieure à la majorité des autres agents, l’employeur ne l’a classé qu’en 25e position sur 26 agents et il n’a finalement obtenu le niveau 2 ( grade de CBORP) qu’en janvier 2009, malgré la reconnaissance par la SNCF le 29 juin 2007 que ' le cas des agents à la position C 1 11 depuis 2000 ou avant devait être traité de façon prioritaire’ et l’indication de la responsable d’unité opérationnelle de le proposer en priorité afin qu’il puisse être promu dans le premier quart des notations de 2008.
— la même observation peut être faite pour le passage de la position 13 vers la position 14, sans que la qualité de son travail ne puisse être mis en cause ;
Que pour la confirmation du jugement et le débouté de l’agent, la SNCF fait valoir pour l’essentiel que :
— M Z a eu un déroulement de carrière parfaitement en adéquation avec ses capacités et l’expérience acquise, en total respect des règles statutaires applicables à la SNCF.
— La détermination de la classe d’aptitude physique relève de la seule responsabilité du médecin du travail et la SNCF ne peut que s’y conformer, n’ayant évidemment pas qualité et pouvoir à contredire un examen ophtalmologique. Le médecin du travail salarié de la SNCF ne se confond donc pas avec la SNCF et engage le cas échéant sa propre responsabilité.
— L’examen médical initial a été réalisé en considération du poste pour lequel M Z était embauché et pour lequel le strabisme n’était pas un critère d’aptitude.
— Les comptes rendus d’examens médicaux n’établissent nullement que le strabisme, opéré en 1975, était décelable lors des examens médicaux ultérieurs.
— M Z ne peut imputer à l’employeur la responsabilité de ses échecs successifs aux examens internes sanctionnant la formation de conducteur ;
Considérant que le règlement RH 0409 relatif au service médical et à la médecine du travail à la SNCF dispose :
— en son article 3 que « Dans l’exercice de leurs missions, les médecins du travail sont professionnellement indépendants », ce qui est conforme aux dispositions légales pour un médecin;
— en son article 8 que 'l’examen médical d’embauchage a pour seul objet de déterminer si le candidat est médicalement apte à accomplir un service régulier dans les emplois de la
spécialité pour laquelle il postule, et notamment pour les emplois comportant des fonctions liées à la sécurité des circulations" ;
Que l’examen médical d’embauchage a été réalisé en considération du poste de d’agent de trains voyageur pour lequel M Z était embauché et pour lequel le strabisme n’était pas un critère d’aptitude, peu important donc à ce stade qu’il a été déclaré apte 2e série avec vues, sans examen ophtalmologique plus approfondi ;
Que le salarié ne peut ensuite faire grief à la SNCF de ce que le médecin du travail n’a pas délivré avant le 1er février 1995 un certificat d’aptitude à la classe IV lui fermant ainsi la porte de la filière conducteur, dans la mesure où il n’est pas médicalement établi qu’un strabisme opéré maintienne définitivement et sans évolution le patient opéré dans un état aptitude ou d’inaptitude à l’égard de la fonction de conducteur de train ; que les comptes rendus d’examens médicaux, produits par le salarié, n’établissent nullement que l’absence de vision binoculaire en raison de son strabisme, opéré en 1975, était décelable lors des examens médicaux ultérieurs ; qu’en réalité, alors que M Z passait tous les ans une visite médicale auprès de la médecine du travail avec un examen ophtalmologique, l’absence de vision binoculaire n’est apparue qu’en décembre 1994, justifiant alors son aptitude en 4e série puisque’le strabisme divergent ou convergent entraînant l’absence de vision binoculaire détermine automatiquement le classement en 4° série', selon le règlement en vigueur depuis 1971 pour le classement des candidats à l’admission dans un poste de conduite ;
Que par ailleurs, quand bien même M Z avait le souhait d’entrer dans la filière conducteur et d’y faire carrière, ce sont ses échecs successifs en 1982 et 1983, l’abandon de cette filière le 29 juin1989 pour des raisons personnelles, son insuffisance professionnelle en 1990, au demeurant non contestée, puis ses échecs en 1992, 1993 et 1994 à l’examen requis qui lui ont fermé cette porte et non à l’époque un problème d’inaptitude qui ne se posait pas encore ;
Qu’au surplus, quand bien même M Z suivait le cursus pour décrocher l’examen d’entrée dans la filière conducteur, il ne résulte d’aucune pièce qu’il lui était interdit en même temps de se présenter et d’obtenir dans sa filière d’origine l’examen Krust, devenu d’Agent Commercial Train 2, indispensable depuis le 1er janvier 1992 pour progresser au-delà de la qualification B ; que n’ayant passé et obtenu cet examen qu’en août 1995, il a nécessairement et objectivement pris du retard dans la progression dans cette filière par rapport aux collègues auxquels il se compare ;
Qu’il résulte par ailleurs des règles d’avancement à la SNCF, déterminées par le Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son Personnel , qu’il ne se réalise pas automatiquement à l’ancienneté, mais en fonction de la notation annuelle d’un certain nombre d’agents, de façon à remplir le contingent fixé pour la période du 1er avril de l’année en cours au 1er mars suivant, qui détermine leur inscription sur une liste d’aptitude dans l’ordre décroissant des notes, puis sur un tableau d’aptitude en fonction du nombre de vacances de postes dans l’ordre de la liste ;
Que donc les comparaisons de M Z avec cinq collègues entrés à la SNCF en 1980, six entrés en 1981 et deux engagés en 1982, sur la base de l’ancienneté sont inopérantes, étant observé en outre que les dits collègues ont obtenu l’examen Krust des années avant lui et sont donc logiquement parvenus à la qualification C2 des années avant lui et pour certains sont parvenus à la qualification D ;
Que même à supposer pertinent le critère de l’ancienneté, l’évolution de carrière de M Z est comparable voire meilleure que celle de Messieurs X, Y et Auriol engagés aussi en 1980 ;
Que le critère de l’ancienneté n’est pas plus opérant et pertinent s’agissant du passage au niveau supérieur au sein d’une même qualification, puisque l’article 3.1.2 du chapitre 6 du Statut prévoit que les changements de grade « sont attribués en tenant compte de l’expérience acquise et de la maîtrise de l’emploi tenu » et que l’article 13.4 précise encore que 'le choix des agents susceptibles de bénéficier du classement sur la position supérieure est fait en fonction de la qualité des services assurés et de l’expérience acquise’ ;
Qu’en considération des qualités professionnelles de M Z et de l’expérience acquise, dont rien ne vient démontrer qu’elles seraient exceptionnelles par rapport à celles de ses collègues inscrit sur la liste d’aptitude, il lui a été attribué lors de l’exercice des notations 2008/2009, la note de 13/20 , ce qui le plaçait en 25e position sur 26 et lui a cependant permis d’obtenir le niveau 2 de la qualification C le 3 avril 2008, à effet au 1erjanvier 2009 ;
Qu’enfin, l’affirmation de M Z à l’aide de tableaux pour établir que l’employeur aurait tardé à le passer de la position 13 vers la position 14 et à rattraper le retard de carrière allégué n’est pas plus pertinent puisqu’elle se base à nouveau sur l’ancienneté et que son tableau vise des agents de la qualification D, à laquelle il n’appartient pas pour les raisons objectives ci-dessus développées ;
Que donc il n’existe aucun retard dans le déroulement de carrière de M Z imputable à faute à la SNCF, les règles statutaires relatives au déroulement de carrière ont été respectées en ce qui concerne l’intéressé dont le déroulement de carrière est normal, sans être affecté d’une différence e traitement par rapport aux agents se trouvant dans une situation comparable à la sienne ;
Qu’en conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M Z de toutes ses demandes ;
Considérant que M Z qui succombe en son appel n’est pas fondé à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à la SNCF la somme de 1.500 € et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Paris du 23 avril 2015 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur D-E Z à payer à l’EPIC SNCF la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur D-E Z aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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