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Règles applicables à l'activité de parachutisme ascensionnel nautique
| Date de mise à jour : | Publié le 9 mars 2021 |
|---|---|
| Référence : | BOI-RES-TVA-000002 |
Question :
Les recettes générées par l'activité de parachutisme ascensionnel nautique peuvent-elles être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l'enseignement d'une activité sportive en application des dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) dès lors que cette activité est réglementée par le ministère de la jeunesse et des sports ?
Réponse :
L'enseignement d'une activité sportive peut être au nombre des activités exonérées de TVA sur le fondement des dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du CGI si cet enseignement vise, même sans conduire à la délivrance d'un diplôme ou d'un brevet, à développer les connaissances et aptitudes des élèves, sans présenter, par conséquent, un caractère purement récréatif (en ce sens : CAA Marseille, arrêt du 18 juin 2013, n° 10MA02970).
En revanche, comme le confirme l'arrêt précité, la double circonstance que le ministère des sports a émis l'avis selon lequel le parachutisme ascensionnel est une activité relevant de l'article L. 212-1 du code du sport et que plusieurs dispositions du code de l'éducation et du code du sport relatives aux activités physiques et sportives sont applicables à l'activité d'enseignement d'une telle pratique sportive n'a pas pour conséquence l'application des dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du CGI.
Dès lors que le parachutisme ascensionnel nautique doit être regardé, lorsqu'il est proposé aux estivants qui fréquentent les plages, comme un loisir ou une activité récréative, quand bien même il nécessite certaines qualités physiques ainsi qu'un minimum de connaissances techniques, l'activité concernée ne peut bénéficier de l'exonération de TVA mentionnée au b du 4° du 4 de l'article 261 du CGI.
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