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Régime de TVA applicable aux rétrocessions d'honoraires effectuées entre deux professionnels de santé dans le cadre d'un contrat de remplacement
| Date de mise à jour : | Publié le 9 mars 2021 |
|---|---|
| Référence : | BOI-RES-TVA-000056 |
Question :
Un médecin indépendant titulaire fait appel à un médecin remplaçant. Dans le cadre du contrat de remplacement, les honoraires versés par les patients sont encaissés directement par le médecin remplacé, lequel en reverse ensuite un pourcentage au médecin remplaçant. La part d'honoraires conservée par le médecin remplacé correspond à une redevance couvrant les frais de fonctionnement (locaux, installations professionnelles).
Quel est le régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux rétrocessions d'honoraires effectuées par des médecins professionnels dans le cadre de contrats de remplacement ?
Réponse :
Le 1° du 4 de l'article 261 du CGI qui transpose l'article 132, paragraphe 1 sous c) de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la valeur ajoutée exonère de TVA sans possibilité d'option, les prestations de soins dispensées aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que cette exonération est applicable lorsque deux conditions sont satisfaites, à savoir qu'il s'agisse de prestations de soins à la personne et que celles-ci soient fournies par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises (CJUE 10 septembre 2002 aff. 141/00 « Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH », ECLI:EU:C:2002:473 ; CJUE 27 avril 2006 ; aff. 443/04 et 444/04 « H.A Solleveld et J.E. van den Hout-van Eijnsbergen », ECLI:EU:C:2006:257)
Il en résulte que les sommes reversées par le médecin remplacé au médecin remplaçant à l'issue du contrat de remplacement sont exonérées de TVA dès lors qu'elles rémunèrent une prestation de soins effectuée par un praticien auprès d'un patient au sens des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du CGI, telles qu'interprétées par la jurisprudence européenne. Les modalités de versement de ces sommes (non pas par le patient lui-même mais par le remplacé au remplaçant) ne modifient pas, au regard de la TVA, la nature de la prestation réalisée en contrepartie.
En revanche, la redevance perçue par le médecin remplacé en contrepartie de la mise à disposition de ses installations techniques et locaux au médecin remplaçant, qui ne rémunère pas une prestation de soins à la personne, est soumise à la TVA, sauf si le remplacement revêt un caractère occasionnel.
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