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Collectivités exclues du fait d'une option pour le régime des sociétés de personnes
| Date de mise à jour : | Publié le 23 novembre 2022 |
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| Référence : | BOI-IS-CHAMP-20-20 |
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Certaines sociétés peuvent être exclues du champ d'application de l'impôt sur les sociétés par des dispositions particulières prévoyant leur option pour le régime d'imposition des sociétés de personnes.
L'exercice d'une telle option est ainsi offert :
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aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) présentant un caractère familial (section 1, BOI-IS-CHAMP-20-20-10) ;
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aux sociétés de capitaux non cotées et de création récente (section 2, BOI-IS-CHAMP-20-20-20).
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Par ailleurs, les sociétés et groupements visés au 3 de l'article 206 du code général des impôts (CGI) ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux dans les conditions du 1 de l'article 239 du CGI, ainsi que les entreprises individuelles et les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) ayant opté pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), et corrélativement à leur option pour l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 1655 sexies du CGI, peuvent renoncer, sous certaines conditions, à leur option pour l'impôt sur les sociétés (section 3, BOI-IS-CHAMP-20-20-30).
À l'exception de certaines sociétés de personnes ayant opté avant le 1er janvier 1981 pour leur imposition selon le régime des sociétés de capitaux, le droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés s'applique aux exercices clos à partir du 31 décembre 2018 (CGI, art. 239 et CGI, art. 1655 sexies, dans leurs versions résultant de l'article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019).
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Certaines circonstances mettent toutefois fin à l'application du régime fiscal des sociétés de personnes, qu'il y ait eu option pour ce régime ou renonciation à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés (section 4, BOI-IS-CHAMP-20-20-40).
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