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Astreinte

Décisions

Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 février 2000, 147650, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

La renonciation d'un requérant à obtenir le versement des sommes devant résulter, le cas échéant, de la liquidation d'une astreinte ne fait pas obstacle à ce que, dès lors que les conditions en sont réunies, le Conseil d'Etat prononce la liquidation définitive de l'astreinte qu'il a prononcée. Compte tenu de cette renonciation, attribution de l'intégralité de la somme due au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 novembre 1997, 163040, publié au recueil Lebon

La région Guadeloupe ne saurait être regardée comme ayant exécuté le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre annulant la décision par laquelle elle avait mis fin aux fonctions d'un de ses agents, alors même que le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée à son encontre, en se fondant sur l'existence d'une décision par laquelle elle avait réintégré l'agent concerné, dès lors que, par une décision ultérieure portée à la connaissance du Conseil d'Etat après qu'il a prononcé ce non-lieu, elle a rapporté la décision initiale sur laquelle celui-ci était fondé. Il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée.

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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1987, 74522, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Il y a lieu, dès lors, de prononcer contre la commune de Morne-à-l'Eau, à défaut pour elle de justifier de l'exécution complète du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 15 avril 1983, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1.000F par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura été exécuté.

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Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 1 avril 2019, 405532

Le juge de l'exécution, lorsqu'il procède à une liquidation provisoire de l'astreinte qu'il avait prononcée, peut majorer le taux de cette astreinte, notamment en cas de mauvais vouloir persistant opposé par l'administration à l'exécution de la décision juridictionnelle. Le juge n'est dans ce cas pas tenu de mettre les parties à même de présenter leurs observations sur cette éventuelle majoration (sol. impl.).

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Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 22 février 1995, 146238, mentionné aux tables du recueil Lebon

A défaut de justifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, de l'exécution d'un jugement de tribunal administratif annulant des décisions du ministre de la coopération radiant des cadres un agent contractuel, l'Etat est condamné à une astreinte de 1 000 francs par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura été exécuté et, au plus tard, jusqu'à la date à laquelle l'intéressé aura atteint la limite d'âge d'activité.

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Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1995, 162283, publié au recueil LebonRejet

La circonstance que la décision juridictionnelle dont l'exécution est recherchée ait été annulée en appel ne fait pas obstacle au prononcé d'une astreinte, dès lors que le juge d'appel, statuant après évocation, a repris intégralement à son compte le dispositif de la décision des premiers juges. En pareil cas, le délai de six mois prévu par l'article 59-1 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 court à compter de la notification de la décision de premier ressort.

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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 mai 1993, 119714, mentionné aux tables du recueil Lebon

Tribunal administratif ayant annulé, en se fondant sur l'illégalité du motif retenu, la décision du directeur d'un office public d'aménagement et de construction refusant d'affilier un agent à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Refus réitéré de l'office, fondé sur le même motif que la décision initiale et sur la circonstance qu'il a été interjeté appel du jugement, laquelle est sans effet sur l'illégalité du refus d'exécuter ce jugement. Astreinte de 1 000 francs par jour à l'encontre de l'office, jusqu'à la date à laquelle le jugement aura été exécuté.

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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 décembre 1993, 119714, mentionné aux tables du recueil Lebon

Astreinte prononcée par une précédente décision du Conseil d'Etat (2), et due à compter de sa notification et jusqu'à son expiration, à raison de 1 000 F par jour. L'office public ayant justifié avoir exécuté la décision trois jours après en avoir reçu notification, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte, soit 3 000 F.

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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 février 1993, 127447, mentionné aux tables du recueil Lebon

Le requérant, ayant obtenu l'annulation par le tribunal administratif des arrêtés municipaux refusant de le titulariser et mettant fin à son stage, a demandé au maire de le réintégrer en exécution de ce jugement et s'est vu opposer un refus. Il a alors saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à à ce que sa réintégration soit prononcée sous astreinte. Cette demande constituait une demande d'astreinte que ce tribunal administratif aurait dû transmettre au Conseil d'Etat.

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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 mai 1997, 176427, mentionné aux tables du recueil Lebon

Décision du 19 décembre 1994 du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant un arrêté du ministre de l'éducation nationale établissant pour l'année 1986 la liste d'aptitude aux fonctions de conseiller d'administration scolaire et universitaire, au motif que M. C. en avait été écarté de manière discriminatoire alors que l'excellence de sa notation et la nature de ses fontions justifaient qu'il y fût inscrit. Fondée sur ce motif, cette décision impliquait nécessairement que le ministre établît une nouvelle liste d'aptitude pour l'année 1986, comprenant notamment le nom de M. C.. Ce nom ne figurant pas dans la liste établie en août 1995, il y a lieu de prononcer contre l'Etat une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du Conseil d'Etat aura reçu exécution.

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Commentaires

Assainissement : astreinte financière
M. Philippe Leroy, du group UMP, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 février 2013

[…] du développement durable et de l'énergie sur le point suivant : selon l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, en matière d'assainissement, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en tant qu'usager du service d'assainissement, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance, appelée aussi astreinte financière, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. […] Selon l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en tant qu'usager d'un service d'assainissement, […]

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Travail - Droit Du Travail - Astreinte. Définition
M. Baudis Dominique · Questions parlementaires · 10 juin 1997

Dominique Baudis attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la notion « d'astreinte » qui présente aujourd'hui de grandes difficultés juridiques aux entreprises qui fonctionnent en continu, en particulier dans le secteur sanitaire et social. […]

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Réquisition de comptable public pour le recouvrement d'une astreinte
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 avril 2010

Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, les termes de sa question n°11896 posée le 04/02/2010 sous le titre : " Réquisition de comptable public pour le recouvrement d'une astreinte ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […]

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Réquisition de comptable public pour le recouvrement d'une astreinte
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 4 février 2010

Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les astreintes pénales prononcées par la justice pour infractions aux règles d'urbanisme doivent être recouvrées pour le compte des communes par le comptable du Trésor sur réquisition du préfet. […]

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Urbanisme - Réglementation - Astreinte. Réforme. Application
M. Herth Antoine · Questions parlementaires · 28 avril 2009

En effet, avant de pouvoir être mise en recouvrement auprès du comptable direct du Trésor, l'astreinte d'urbanisme doit être liquidée. […]

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Evolution du temps d'astreinte dans la fonction publique territoriale
M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 18 juillet 2002

Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, et plus particulièrement sur l'évolution du temps d'astreinte et le mode de calcul de l'indemnité. […]

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Fonctionnaires Et Agents Publics - Indemnités - Astreinte. Revalorisation
M. Dumas William · Questions parlementaires · 27 septembre 2011

William Dumas attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la question du taux de l'indemnité d'astreinte des fonctionnaires. […]

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Travail - Droit Du Travail - Astreinte. Temps De Repos. Réglementation
M. Ducout Pierre · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

Selon cet amendement, durant l'astreinte, l'absence d'intervention est considérée comme un temps de repos. […]

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Modalités d'attribution de l'indemnité d'astreinte aux fonctionnaires territoriaux
M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 13 avril 2000

Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les modalités d'attribution de l'indemnité d'astreinte aux fonctionnaires territoriaux. […]

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Fonction Publique Hospitalière - Infirmiers - Indemnités D'Astreinte. Revalorisation
M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 12 juillet 2004

Un certain nombre d'entre elles, notamment les infirmières des blocs opératoires et les infirmières d'anesthésie, exercent une partie de leur activité sous forme d'astreintes. […]

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Lois et règlements

Article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Version depuis le 1 juin 2012 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code des procédures civiles d'exécution
    • Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre unique : L'astreinte

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

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Article L131-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Version depuis le 1 juin 2012 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code des procédures civiles d'exécution
    • Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre unique : L'astreinte

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

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Article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Version depuis le 1 juin 2012 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code des procédures civiles d'exécution
    • Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre unique : L'astreinte

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

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Article L3121-9 du Code du travail
Version depuis le 10 août 2016 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code du travail
    • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
    • Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
    • Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
    • Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  2. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences
  3. Sous-section 2 : Astreintes
  4. Paragraphe 1 : Ordre public

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

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Article L480-7 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 29 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code de l'urbanisme
    • Partie législative
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives
  4. Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles

Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal.

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Article 34 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Version du 1 janvier 1993 au 1 juin 2012
  1. Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

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Article L911-5 du Code de justice administrative
Version depuis le 25 mars 2019 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code de justice administrative
  2. Partie législative
  3. Livre IX : L'exécution des décisions
  4. Titre Ier : Principes

En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.

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Article R921-7 du Code de justice administrative
Version depuis le 1 janvier 2023 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code de justice administrative
  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  3. Livre IX : L'exécution des décisions
  4. Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.

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Article L911-7 du Code de justice administrative
Version depuis le 1 janvier 2001 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code de justice administrative
  2. Partie législative
  3. Livre IX : L'exécution des décisions
  4. Titre Ier : Principes

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.

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Article 36 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Version du 1 janvier 1993 au 1 juin 2012
  1. Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

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  • Article 28 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
  • Tribunal Judiciaire de Paris, 24 février 2021, n° 20/07067
  • Conseil constitutionnel, décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991, Loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
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