Jetons de présence
Décisions
Les présidents directeurs et les directeurs généraux des sociétés anonymes étant, en ces qualités, affiliés obligatoirement aux assurances sociales aux termes de l'article L 249-9 du Code de la sécurité sociale, les jetons de présence qui leur sont versés doivent entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L 120 du même code.
Un tribunal décide à bon droit que les jetons de présence alloués en application de l'article 140 de la loi du 24 juillet 1966 au président du conseil de surveillance d'une société anonyme ne peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 885-0 bis du Code général des impôts, car ils ne constituent pas une rémunération au sens de ce dernier texte.
Les jetons de présence versés par une société anonyme à son président directeur général doivent entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale (dont la société est redevable du chef de son principal dirigeant).
Une demande de compensation présentée par le contribuable peut êtr e fondée sur une erreur comptable. Les jetons de présence versés aux administrateurs sont déductibles des bénéfices imposables [1] [2]. L'omission en comptabilité d'une charge qui doit être déduite des bénéfices [jetons de présence versés aux administrateurs] est une erreur comptable qui peut justifier une demande de compensation par le contribuable.
[…] Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société anonyme Buchelay automobiles les sommes allouées à titre de jetons de présence en 1996 et 1997 à M me X…, présidente du conseil d'administration ;
[…] Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre de jetons de présence par la société Jacky X…, au cours des années 1988 à 1990, à M. X…, ancien président du conseil d'administration, demeuré administrateur; que pour rejeter le recours de la société contre cette décision, l'arrêt confirmatif attaqué énonce essentiellement que l'activité de l'intéressé, de par son intensité et sa régularité, implique un véritable travail de direction commerciale qui ne peut être effectué que sous la subordination des dirigeants, en sorte que M. X…, qui exerce son activité en collaboration d'un service organisé, est un véritable salarié ;
Sont exclus de l'assiette des cotisations du régime général de Sécurité sociale les jetons de présence alloués à des administrateurs d'une société anonyme dès lors que ces jetons constituent la rémunération de l'activité indépendante des intéressés en tant que membres du conseil d'administration et ne leur étaient pas alloués en contrepartie ou à l'occasion de leur travail salarié dont la licéité du cumul n'était pas contestée.
Viole ce texte l'arrêt qui refuse de réintégrer dans l'assiette du forfait social les jetons de présence alloués aux représentants élus du personnel salarié au conseil de surveillance en rémunération de leur activité au motif que ceux-ci ont abandonné ces sommes au profit de leur organisation syndicale
[…] Elle soutient qu'en application de l'article L. 225-45 du code de commerce, les jetons de présence qui sont alloués aux administrateurs de sociétés anonymes à raison de leur activité constituent une charge d'exploitation déductible des résultats imposables ; que, pour l'attribution de ces jetons, le conseil d'administration n'est pas lié par la présence des administrateurs aux réunions des organes statutaires ; que cette analyse est confirmée par la réponse n° 69127 du ministre à M. […]
[…] Attendu que, pour infirmer le jugement et exclure de l'assiette de l'ISF les jetons de présence dus à M. X…, l'arrêt retient qu'ils ont été perçus en 2001 et non pendant l'année 2000 à laquelle ils se rapportaient, et ajoute que l'impôt sur le revenu auquel a été soumis le montant de ces jetons a été déduit de l'actif du patrimoine imposable à l'impôt sur la fortune de 2002, et non de 2001 ;
pendant 7 jours
Commentaires
Le groupe Schneider fait passer le montant des « jetons de présence » de ses administrateurs de 2 MF à 2,7 MF. […]
Lire la suite…En application du quatrième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (CGI), pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2010, la société mère doit réintégrer au résultat d'ensemble la fraction des jetons de présence et tantièmes non déjà réintégrée fiscalement au résultat individuel des sociétés filiales membres du groupe sur le fondement de l'article 210 sexies du CGI. […] Dans le cas des groupes horizontaux, formés en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI, la société mère doit en outre réintégrer la fraction des jetons de présence et tantièmes non déjà réintégrée fiscalement à son propre résultat individuel sur le fondement de l'article 210 sexies du CGI.
Lire la suite…Doivent notamment y figurer les jetons de présence attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes. […]
Lire la suite…Il existe deux types de jetons de présence : les jetons de présence ordinaires, – qui sont versées aux administrateurs (ou aux membres du conseil de surveillance), et qui ne rémunèrent pas une fonction salariée -, et les jetons de présence spéciaux qui correspondent à la rémunération des administrateurs en rétribution de leurs fonctions salariées de direction. […] Conformément à l'article 117 bis du code général des impôts, les jetons de présence ordinaires sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et les jetons de présence spéciaux sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires. […]
Lire la suite…Doivent notamment y figurer les jetons de présence attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes. […]
Lire la suite…Aux termes d'un arrêt rendu le 13 octobre 2022, la deuxième chambre civile s'intéresse au régime social des jetons de présence attribués aux administrateurs salariés mais perçus non par ces derniers mais par un tiers. […]
Lire la suite…Déduction des jetons de présence : un montant maximum… Le montant alloué aux administrateurs au titre de leur participation aux conseils d'administration ou de surveillance est déductible des résultats imposables dans une limite maximale qui diffère selon la taille de l'entreprise : dans les entreprises qui emploient plus de 200 salariés : le montant maximum déductible est égal à 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux 10 salariés les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil ; […] ils ne doivent être comptés dans l'effectif du conseil qu'au prorata de leur temps de présence par rapport à la durée de l'exercice. […]
Lire la suite…Cass. 2e civ., 13 octobre 2022, nº 21-11.754 FB Les sommes constituant des jetons de présence alloués aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance en rémunération de leur activité sont soumises au forfait social. […] Peu importe que les représentants élus du personnel au conseil d'administration et de surveillance demandent que leurs jetons de présence soient directement versés à leur syndicat.Pour annuler le redressement opéré par l'Urssaf, les juges du fond avaient estimé que, dans la mesure où les sommes n'avaient pas transité par le compte bancaire des administrateurs, ces derniers n'avaient rien perçu si bien que les sommes ne devaient pas être assujetties au forfait social.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
L'assemblée générale [*compétence*] peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence [*définition*], une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation [*comptabilité*].
Article R333-17 du Code de la recherche
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- Partie réglementaire
- Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
- Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DES RESSOURCES ET DES MILIEUX NATURELS
- Section 2 : BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières)
- Sous-section 2 : Organisation administrative
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 333-16 peuvent recevoir des jetons de présence et, à titre exceptionnel, être rémunérés par le biais de vacations. Le président du conseil d'administration peut recevoir une indemnité de fonctions.
Article R225-33 du Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales
- Chapitre V : Des sociétés anonymes
- Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes
- Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-8, les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29, une part supérieure à celle des autres administrateurs.
Article 108 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
L'assemblée générale [*compétence*] peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation [*comptabilité*].
Article 210 sexies du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
- Section III : Détermination du bénéfice imposable
La rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce allouée au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés les …
Article 93 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence et de tantièmes ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par l'article 90, alinéa 2, une part supérieure à celle des autres administrateurs.
Article 117 bis du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section II : Revenus imposables
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- VII : Revenus des capitaux mobiliers
- 1 bis : Rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes
Les rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis. Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui sont attribués aux …
Article R381-22 du Code des communesAbrogé
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- Partie réglementaire
- LIVRE 3 : Administration et services communaux
- TITRE 8 : Participation à des entreprises privées
- SECTION 3 : Participation des communes au fonctionnement de la société
Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ont droit aux jetons de présence[*rémunération*].
Article R323-88 du Code des communesAbrogé
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- Partie réglementaire
- LIVRE 3 : Administration et services communaux
- TITRE 2 : Services communaux
- CHAPITRE 3 : Régies municipales
- SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
- SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
- PARAGRAPHE 2 : Conseil d'exploitation
Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence [*rémunération*] dont il fixe le montant.
Article D222-3 du Code forestier (nouveau)
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- Partie réglementaire
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
- TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
- Chapitre II : Organisation
- Section 1 : Conseil d'administration
- Sous-section 1 : Composition
Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement.
- AIR COM
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 19 février 2021, n° 19/14304
- CAL COFFRAGES & ETAIEMENTS
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 17 décembre 2024, n° 23/03951
- ABO-GROUP FRANCE (LA SEYNE-SUR-MER, 440132900)
- Cour d'appel de Paris, 10 mars 2023, n° 2023/01434
- STAN MENARD COURTAGE
- Article 114 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- SOCIETE NSG (LE BLANC-MESNIL, 843250671)
- Tribunal administratif de Montreuil, 16 juillet 2024, n° 2409948
- Cour d'appel de Paris, 17 mai 2016, n° 14/12057
- ARCOM, emission "Zone interdite" diffusée le 21 mai 2023 : réponse aux plaignants
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 23 mai 2024, n° 24/02636
- JURA MENUISERIE (ARBOIS, 838691087)
- SA I.D.E.C (CLERIEUX, 338695174)
- Article L172-4 du Code de l'environnement
- HOLDING G.G.C.I. (SELESTAT, 431744069)
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 1998, 96-20.177, Inédit
- Entreprises AUSSAC (81600)
- Règlement (UE) 1169/2010 du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention d'un agrément de sécurité ferroviaire
- Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, 22 juillet 2024, n° 2302037
- Directive (UE) 2015/2087 du 18 novembre 2015
- CJUE, n° C-476/23, Arrêt (JO) de la Cour, 24 octobre 2024
- Article L611-8 du Code de commerce
- Tribunal administratif de Rennes, 8 mars 2023, n° 2205594
Mme Bénédicte Peyrol interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime fiscal des jetons de présence et sur l'impact de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU). Historiquement remis sous forme de jeton en métal aux membres, actionnaires ou associés pour la tenue des assemblées générales, les jetons de présence sont, aujourd'hui, […]
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