ADLC, Décision 20-D-15 du 27 octobre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de déplacements aériens professionnels
ADLC 27 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Pratiques anticoncurrentielles alléguées

    L'Autorité de la concurrence a estimé que les allégations de Travel Planet n'étaient pas étayées par des éléments suffisamment probants, et que les refus d'accès étaient justifiés par des raisons objectives.

  • Rejeté
    Conditions discriminatoires

    L'Autorité a conclu qu'il n'y avait pas de traitement discriminatoire, car Travel Planet n'a pas prouvé qu'elle était dans une situation équivalente à celle des autres agences bénéficiant d'accords similaires.

  • Rejeté
    Pratiques de prix imposés

    L'Autorité a jugé que les faits invoqués ne démontraient pas l'existence d'une pratique anticoncurrentielle de prix imposés, car les relations étaient régies par un contrat d'agence.

Résumé par Doctrine IA

La société Travel Planet, spécialisée dans les déplacements aériens professionnels, a saisi l'Autorité de la concurrence contre Air France pour pratiques anticoncurrentielles, notamment l'éviction du marché et la mise en œuvre de stratégies discriminatoires, en violation des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et des articles 101 et 102 du TFUE. Travel Planet conteste également le retrait de son autorisation d'émettre des billets Air France et l'accès discriminatoire au système de distribution NDC de la compagnie. L'Autorité de la concurrence a rejeté la saisine pour manque de preuves suffisamment probantes, considérant que Travel Planet était liée à Air France par une relation de mandat conforme à la réglementation IATA et que les pratiques d'Air France étaient justifiées par des raisons objectives, notamment la protection de ses intérêts commerciaux et la conformité avec les obligations réglementaires. En conséquence, la demande de mesures conservatoires de Travel Planet a également été rejetée.

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1ADLC, 27 octobre 2020, n° 20-D-15Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Aut. conc., déc. n° 20-D-15 du 27 oct. 2020
Numéro(s) : 20-D-15
Identifiant ADLC : 20-D-15
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