Autorité de la concurrence, 26 septembre 2023, n° 19/18632
ADLC 26 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE

    La cour a constaté que les pratiques de boycott organisées par la CNBF avaient pour objet d'évincer un concurrent du marché, ce qui constitue une violation des règles de concurrence.

  • Accepté
    Caractère grave des pratiques de boycott

    La cour a jugé que le caractère anticoncurrentiel par objet des pratiques de boycott justifie une sanction, indépendamment de l'impact réel sur le marché.

  • Accepté
    Obligation de transparence et d'information des adhérents

    La cour a estimé que la publication de la décision est nécessaire pour garantir la transparence et le respect des règles de concurrence au sein de la profession.

Résumé par Doctrine IA

La Confédération nationale des buralistes de France (CNBF) a été sanctionnée par l'Autorité de la concurrence pour avoir organisé des boycotts visant à empêcher l'ouverture de points de distribution alternatifs de jeux de hasard chez des fleuristes. Ces pratiques, qui ont eu lieu en 2016, visaient à faire pression sur la Française des Jeux (FDJ) pour qu'elle cesse son partenariat avec le réseau Florajet.

La CNBF a ainsi organisé des opérations de boycott, notamment le lancement d'une nouvelle formule d'EuroMillions, afin d'évincer des concurrents potentiels pour la distribution des jeux de la FDJ. L'Autorité de la concurrence a jugé ces pratiques d'une particulière gravité, constituant une entente anticoncurrentielle.

En conséquence, la CNBF a été condamnée à une amende de 750 000 euros et a reçu l'injonction de publier le résumé de cette décision sur son site internet et dans une lettre adressée à ses adhérents.

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Sur la décision

Référence :
ADLC, 26 sept. 2023, n° 19/18632
Numéro : 19/18632

Texte intégral

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Autorité de la concurrence, 26 septembre 2023, n° 19/18632