Autorité des marchés financiers, 22 décembre 2000, n° 200C1866
AMF 22 décembre 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 5-6-6 du Règlement général

    Le Conseil a estimé que l'opération envisagée ne dénaturait pas substantiellement l'activité du groupe GAUMONT, permettant ainsi de conclure qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 5-6-6.

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Sur la décision

Référence :
AMF, 22 déc. 2000, n° 200C1866
Numéro(s) : 200C1866

Texte intégral

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