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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 23/07904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES ARTISTES INTERPRETES ET ENSEIGNANTS DE LA MUSIQUE c/ La société ENEDIS, La mutuelle MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me D’Orso,
Me Hiltzer Hutteau,
Me [Localité 7],
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/07904
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYZO
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2023
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES ARTISTES INTERPRETES ET ENSEIGNANTS DE LA MUSIQUE, DE LA DANSE, DES ARTS DRAMATIQUES ET AUTRES METIERS CONNEXES DU SPECTACLE (SAMUP),
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
constitué en syndicat professionnel, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurence D’Orso de l’AARPI D’ORSO ABRASSART & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0343
DÉFENDERESSES
La mutuelle MACIF, société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro D 781 452 511,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne Hiltzer Hutteau, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1321
Jugement du 06 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07904 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYZO
La société ENEDIS, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Brigitte Beaumont de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
______________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique, de la danse, des arts dramatiques, et autres métiers connexes du spectacle (SAMUP) est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1], composé de 3 bâtiments dits A, B et C, auxquels on accède depuis la rue par un porche.
Le SAMUP assure cet ensemble immobilier auprès de la MACIF.
Le 5 novembre 2020, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble, qui a endommagé l’atelier jouxtant le bâtiment [6] donné à bail par le SAMUP à Monsieur [I] [T] depuis 2002, et a endommagé la colonne de gaz du bâtiment A et différents matériels appartenant au SAMUP se trouvant dans le bureau du rez-de-chaussée.
Postérieurement à l’incendie, la société ENEDIS est intervenue pour remplacer le disjoncteur,
plombé par le fournisseur, situé dans la cave, afin d’en installer un nouveau au niveau du porche à proximité du compteur.
La MACIF a missionné un expert aux fins d’expertise amiable qui n’a pas abouti.
Jugement du 06 Janvier 2026
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N° RG 23/07904 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYZO
Par acte du 21 septembre 2021, le SAMUP et la MACIF ont fait assigner la société IMC TELECOM et la société ENEDIS en référé expertise et par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge des référés a désigné un expert judiciaire.
Il s’est adjoint un sapiteur économiste pour l’évaluation des préjudices du SAMUP.
Il a déposé son rapport le 19 décembre 2022.
Par actes des 17 et 22 mai 2023, le syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique, de la danse et des arts dramatiques (SAMUP) a fait assigner la société ENEDIS et la MACIF devant ce tribunal, aux fins d’obtenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, le syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique, de la danse, des arts dramatiques, et autres métiers connexes du spectacle (SAMUP) demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231 et suivants, 1242, 1245 et suivants du code civil de :
— condamner la société ENEDIS in solidum avec la MACIF à lui payer :
— une somme de 65 392,22 euros au titre du coût des travaux résultant de l’incendie de l’atelier,
— une somme de 2 953,51 euros au titre du préjudice causé aux matériels,
— une somme de 31 522,62 euros au titre de la perte locative,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société ENEDIS in solidum avec la MACIF à lui payer une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ENEDIS in solidum avec la MACIF aux dépens tant de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire que de la procédure au fond ;
— pour le cas où la responsabilité de la société ENEDIS serait écartée, condamner à tout le moins la MACIF au paiement des sommes susvisées ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le SAMUP se prévaut de ce que l’expert judiciaire indique dans son rapport qu’il a subi trois types de préjudices :
— le coût des travaux résultant de l’incendie de l’atelier, évalué à un montant de 53 872,20 euros TTC (page 28 du rapport d’expertise), auquel s’ajoute les travaux conservatoires nécessaires (page 12 du rapport) pour 11 520 euros au vu des trois factures produites ;
— les dommages causés aux matériels, évalués à la somme de 3 494,78 euros TTC (page 29 du rapport sous réserve de deux erreurs de plume) selon factures versées aux débats ;
— la perte d’exploitation résultant de la perte des loyers liée à l’incendie, soit 29 807,22 euros au 31 mars 2023 s’agissant de la perte de loyer pour l’atelier incendié sur la base des deux loyers contractuels concernés + 1 715,40 euros s’agissant de la remise de loyer à un autre locataire (Fédération Internationale de Musiciens (FIM)) pour les troubles de jouissance consécutifs à l’incendie (suppression temporaire de chauffage du fait de la coupure de gaz, coupure d’électricité, court-circuit ayant mis hors service le téléphone de leur salle de réunion…).
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Il précise qu’il ne récupère pas la TVA, ainsi qu’en atteste son expert-comptable, contrairement à ce que prétend la MACIF, de sorte que l’ensemble des préjudices sont à prendre en compte TTC.
Le SAMUP fait valoir que la responsabilité de la société ENEDIS est établie par l’expertise judiciaire aux termes de laquelle la cause de l’incendie est exclusivement imputable à l’intervention de son technicien.
Il précise que l’expert a relevé que l’incendie résulte d’une erreur de manipulation commise par le technicien de la société ENEDIS qui a interverti le neutre et une phase sur le compteur Linky, sans se préoccuper d’un branchement intermédiaire au niveau d’un coffret existant sur le mur extérieur de l’atelier qui se trouvait entre le compteur et le disjoncteur alors placé dans la cave, ce qui a conduit à une surtension lors de l’enclenchement du disjoncteur à l’origine du sinistre.
Il soutient qu’il a souscrit avec EDF un contrat de fourniture d’électricité dont les conditions générales de vente stipulent que ce contrat porte à la fois sur l’acheminement de l’électricité par la société ENEDIS et sur la fourniture d’électricité par EDF, de sorte qu’il existe une relation contractuelle entre le gestionnaire de réseau ENEDIS et lui, et que l’erreur de manipulation commise par le technicien de la société ENEDIS à l’origine de l’incendie constitue un manquement contractuel de la société ENEDIS à son obligation d’acheminer l’électricité et de remplacer les compteurs électriques dans des conditions de sécurité auxquels les clients doivent pouvoir légitimement s’attendre.
Ainsi, selon le demandeur, la société ENEDIS engage sa responsabilité contractuelle à son égard en application des articles 1231 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire, il soutient que si la responsabilité contractuelle de droit commun était écartée en dépit de la faute commise par le technicien de la société ENEDIS pour ne s’en tenir qu’à la surtension électrique, cette dernière engagerait sa responsabilité sur le fondement du régime des
produits défectueux en application des articles 1245 et suivants du code civil et de la jurisprudence y afférent.
A titre infiniment subsidiaire, il soutient que s’il était retenu qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre la société ENEDIS et lui, cette dernière engagerait sa responsabilité délictuelle en application des dispositions de l’article 1242 du code civil. Il s’associe à ce titre aux conclusions de son assureur, la MACIF.
Il souligne que la société ENEDIS s’est refusée à produire tout rapport d’intervention, malgré les demandes de communication de l’expert judiciaire, ayant prétexté n’en avoir fait aucun, ce qui n’est pas crédible, alors que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
A l’appui de sa demande de condamnation de son assureur, la MACIF, avec la société ENEDIS, le SAMUP fait état de ce qu’il ne conteste pas sa garantie, dont il est par ailleurs justifié et regrette l’absence de règlement des indemnités dont le montant n’est pas contesté.
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Il soutient que pour le cas où la responsabilité de la société ENEDIS serait écartée, la MACIF sera condamnée à lui régler le montant de l’ensemble des préjudices objet de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2024, la MACIF demande au tribunal, au visa des articles D. 342-1 du code de l’énergie, 1231-1, 1231-6, 1242 alinéa 2, 1245, 1342-8, 1343-2 et suivants du code civil, L. 121-12 du code des assurances, de :
— juger la société ENEDIS responsable de la survenance du sinistre survenu le 5 novembre 2020;
— juger la société ENEDIS responsable des désordres subis par le SAMUP ;
— débouter la société ENEDIS et le SAMUP de toutes demandes formulées à son encontre ;
Si par impossible, le tribunal la condamnait in solidum ave la société ENEDIS au profit du SAMUP,
— condamner la société ENEDIS à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcées à son encontre ;
— condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 13 076 euros à son profit ;
— juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d’une année ;
— condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ENEDIS aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Anne Hiltzer-Hutteau avocat aux offres de droit, pour ceux dont elle aura fait l’avance.
La MACIF soutient tout d’abord que :
— il n’est pas contesté que l’origine du sinistre se situe dans le local donné à bail à Monsieur [I] [T] par le SAMUP ;
— au vu des conclusions sans ambiguïté du rapport d’expertise, la cause de l’incendie résulte de l’inversion des câbles neutre et phase par le technicien de la société ENEDIS qui a identifié les mauvais câbles, et les éléments non vérifiés sont le fait de la société ENEDIS qui a déplacé le disjoncteur après le sinistre de manière non contradictoire ;
— soutenir l’absence de rapport d’intervention comme le fait la société ENEDIS est une “injure à l’intelligence des protagonistes à ce litige”.
La MACIF soutient ensuite que la société ENEDIS est intervenue dans la continuité de son prestataire, la société IMC TELECOM, de sorte qu’il y a eu transfert de garde du chantier à l’arrivée du technicien de la société ENEDIS, soit à compter de 17h30, et la société ENEDIS avait une obligation de sécurité de résultat de trouver l’origine du problème rencontré lors de la pose d’un compteur Linky en sa qualité de distributeur d’électricité.
Elle ajoute qu’il pèse sur la société ENEDIS une présomption de responsabilité, dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère qu’elle ne rapporte pas, en l’espèce.
Jugement du 06 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
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Elle précise que le compteur Linky fait intégralement partie du branchement électrique défini à l’article D. 342-1 du code de l’énergie, dont la société ENEDIS doit assurer la sécurité.
Elle conclut que la responsabilité de la société ENEDIS est par conséquent engagée :
— en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le SAMUP étant lié à la société ENEDIS par un contrat de fourniture d’électricité qui a commis un manquement contractuel à son obligation d’acheminer l’électricité et de remplacer les compteurs électriques dans des conditions de sécurité que le consommateur est légitimement en droit d’attendre ;
— sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil et de la jurisprudence y afférent, la société ENEDIS étant un fabricant du produit fini qu’elle distribue au consommateur ce qui lui donne la qualité de producteur au regard de la législation sur la responsabilité des produits défectueux ;
— sur le fondement des articles 1242 alinéa 2 du code civil, puisque l’incendie a pour origine le compteur Linky dont la société ENEDIS a seule le pouvoir de contrôle et de direction et puisque la faute de la société ENEDIS est incontestable au vu du comportement fautif de son préposé dont l’action est à l’origine de l’incendie.
La MACIF soutient encore que si le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre, elle est recevable et fondée à être relevée et garantie indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires par la société ENEDIS, responsable du sinistre.
La MACIF conclut enfin s’agissant des demandes financières du SAMUP que :
— au titre du préjudice matériel réclamé, elle n’a pas d’observations à formuler mais relève que le SAMUP récupère nécessairement la TVA de sorte que l’indemnisation ne peut intervenir que HT ;
— au titre des préjudices immatériels, elle observe que de l’aveu du demandeur, son locataire était défaillant dans le règlement de ses loyers depuis le mois d’avril 2020, soit plusieurs mois avant la survenance du sinistre et un nouveau bail a été conclu à compter du 31 mars 2022 moyennant un loyer égal au double du loyer précédent, de sorte que l’allégation d’une perte locative du 28 mars 2022 au 31 mars 2023 n’est pas recevable ; le chiffrage inclut le “préjudice du contenu” fixé de manière forfaitaire qui ne peut la concerner.
A l’appui de sa demande de condamnation de la société ENEDIS, la MACIF expose que le 12 janvier 2022, elle a fait un virement au SAMUP de 13 076 euros mais qu’elle n’a pas réussi à obtenir la régularisation d’une quittance subrogative de la part de son assuré.
Elle fait valoir qu’elle exerce son recours à l’encontre de la société ENEDIS sur le fondement de la subrogation légale en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société ENEDIS demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer que le rapport [U] ne permet pas d’établir un lien entre son intervention et l’incendie ;
— déclarer qu’elle n’a commis aucun manquement ;
En conséquence,
— débouter le SAMUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— débouter en tant que de besoin toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— condamner le SAMUP à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— limiter les réclamations du SAMUP au titre des travaux de remise en état de l’atelier à la somme de 45 950,53 euros ;
— limiter les réclamations du SAMUP au titre des dommages matériels à la somme de 899,98 euros ;
— débouter le SAMUP de ses demandes au titre des pertes locatives et de remise de loyers ;
— déduire des sommes qui seront allouées l’indemnité versée par la MACIF à hauteur de 13 076 euros ;
— débouter le SAMUP et la MACIF du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter en tant que de besoin toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
A titre principal, la société ENEDIS conclut au mal fondé des demandes du SAMUP, contestant l’imputabilité du sinistre litigieux car d’une part, les opérations de l’expert judiciaire ont permis de démontrer que l’installation électrique de branchement sous concession ENEDIS avait été modifiée à son insu, et d’autre part, les constats de l’expert judiciaire n’ont pas permis de mettre en évidence un quelconque manquement de sa part.
Elle se prévaut ainsi tout d’abord de la non-conformité de l’installation électrique du SAMUP, constituée par un cheminement détourné de l’alimentation électrique ayant nécessairement une incidence sur la sécurité de l’installation – établie selon elle par le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 6 novembre 2020 qu’elle produit et confirmée par l’expertise judiciaire en page 26 du rapport.
Elle précise que la configuration frauduleuse de l’installation peut être à l’origine de l’incendie, l’expert ne s’étant pas prononcé avec certitude sur la cause du sinistre (page 33 du rapport).
Elle souligne que le problème ne résulte pas de l’identification de mauvais câbles, mais de la présence de ces câbles qui ont profondément modifié la configuration électrique à des fins de détournement de consommation, ce qui est d’une extrême dangerosité et fait courir à ses équipes et aux tiers, des risques de blessures graves, de brûlures voire de mort.
Elle se prévaut ensuite de l’absence de constat contradictoire, l’expert indiquant à plusieurs reprises dans son rapport que l’installation a été modifiée suite à l’incendie, alors que la recherche des causes en matière d’incendie repose sur les investigations in situ qui permettent d’appréhender le scénario de départ de feu et de développement de l’incendie.
Elle ajoute que l’expert a lui-même reconnu qu’il ne disposait que de peu de pièces et que tout n’avait pas pu être vérifié, reconnaissant ainsi selon elle à demi-mots que ses conclusions sont fondées sur un raisonnement purement empirique, et oubliant que concomitance n’est pas synonyme de causalité.
Elle oppose aux allégations adverses sur un comportement volontaire destiné à faire disparaître des éléments, qu’elle est intervenue dans un contexte de reprise d’installations non conformes et frauduleuses, et non dans un contexte contentieux.
Elle indique que le SAMUP n’a pour sa part pas cherché à conserver les installations ni à préserver la scène de l’incendie en mandatant un huissier de justice et en diligentant un référé d’heure à heure, mais a procédé à la modification de ses installations comme l’a relevé l’expert.
A titre subsidiaire, la société ENEDIS soutient que le coût des travaux de remise en état doit être limité à la somme de 45 950,53 euros dès lors que :
— elle conteste la demande complémentaire du SAMUP au titre des frais d’architecte car le sapiteur économiste a intégré l’étude préalable de sécurisation du site au coût des travaux de remise en état et n’a pas retenu le suivi des travaux par un architecte ;
— elle conteste les postes remplacement des tuyaux de gaz et faïence/carrelage retenus par ce sapiteur.
Elle conclut que la réclamation au titre des dommages matériels doit être ramenée à une somme qui ne saurait être supérieure à 899,98 euros, dès lors que :
— les factures produites au titre du remplacement des câbles et des rachats de téléphones ne correspondent pas ;
— la facture produite au titre de l’achat de radiateurs est illisible ;
— le coût du rachat des biens détruits du locataire de l’atelier du SAMUP s’il est retenu par l’expert, n’est pas justifié.
S’agissant des pertes locatives, elle fait valoir que :
— il ne lui appartient pas de se substituer à la carence du locataire du SAMUP et du fait du départ ce dernier, le SAMUP a pu doubler le montant du loyer ;
— le rapport entre le désagrément subi par le FMI dont il est fait état dans un courrier produit par le SAMUP et le sinistre litigieux n’est pas établi.
En réponse aux demandes de la MACIF, la société ENEDIS relève que le SAMUP avait “omis” de l’informer de ce qu’il avait perçu une indemnité de la part de son assureur et argue de ce que la MACIF ne précise pas à quoi correspond l’indemnité versée, ni les postes qu’elle serait censée couvrir.
Elle en déduit que si le tribunal faisait droit à la demande de la MACIF, le montant réclamé devra venir en déduction des sommes sollicitées par le SAMUP, au risque de voir indemniser deux fois le même préjudice, en application du principe de réparation intégrale des préjudices.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025, les plaidoiries étant prévues le 26 novembre 2025. A l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de l’action du SAMUP
— sur la responsabilité contractuelle
Il est constant qu’il n’existe pas de contrat direct entre le SAMUP et ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution et non fournisseur de l’électricité.
De plus, il ne se déduit pas de l’article 1 du contrat conclu entre le SAMUP et la société EDF (“Les présentes Conditions Générales portent à la fois sur l’acheminement de l’électricité assuré par la société Enedis et sur la fourniture d’électricité assurée par EDF”) l’existence d’une stipulation pour autrui permettant au SAMUP, client final, d’agir contractuellement contre la société ENEDIS, le contrat d’accès au réseau conclu entre les sociétés ENEDIS et EDF susceptible de contenir une telle stipulation n’étant d’ailleurs pas produit aux débats.
Le SAMUP ne peut donc pas engager la responsabilité de la société ENEDIS sur le fondement contractuel.
— sur la responsabilité des produits défectueux
Le SAMUP ne peut pas plus se prévaloir des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, dès lors que la responsabilité des produits défectueux ne peut être engagée que contre le producteur du produit, l’électricité en l’espèce, ce que n’est pas la société ENEDIS, et relativement à un défaut intrinsèque du produit et non sur un dysfonctionnement ou une intervention d’un employé.
Le SAMUP ne peut donc pas engager la responsabilité de la société ENEDIS sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
— sur la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde, les maîtres et les commettants, l’étant du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, il est acquis aux débats, sans se prononcer ici sur la réunion des éléments permettant de déclarer la société ENEDIS responsable du sinistre, que l’incendie est survenu suite à l’intervention d’un de ses employés sur un compteur sur lequel elle a d’ailleurs le pouvoir de contrôle et de direction.
Dès lors, c’est sur le fondement de la responsabilité du fait de son préposé que le SAMUP peut fonder ses demandes indemnitaires contre la société ENEDIS.
Jugement du 06 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07904 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYZO
Sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société ENEDIS
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1242 du code civil institue une responsabilité de plein droit, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le préposé intervenu dans la réalisation du dommage, dont le commettant ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire en page 27 que la “source de l’incendie est un équipement identifié LCPP” et que “la cause de l’incendie est l’inversion neutre-phase par ENEDIS, ce qui a conduit au sinistre”.
L’expert a ensuite conclu en pages 33 et 34 dans la partie “Mission 5 : éléments de responsabilité” que :
— “la concomitance entre l’incendie et l’enclenchement du disjoncteur, les observations sur les équipements, indiquent l’impact de l’enclenchement du disjoncteur et l’intervention d’ENEDIS comme la cause du sinistre” ;
— “le déplacement du disjoncteur après sinistre, sans rapport d’intervention par ENEDIS, permet à ENEDIS de modifier les câbles et équipements dont il était responsable. Cette action a été effectuée de manière non contradictoire après sinistre” ;
— “la présence d’un branchement “non conforme” (en aval du compteur) a pu perturber le montage du compteur Linky qui aurait pu être réalisé (…). La présence de câbles jaune-vert compteur et disjoncteur, partie du réseau de responsabilité ENEDIS n’est pas réglementaire mais n’a aucun rôle sur les désordres générés.”
Il en résulte qu’est parfaitement caractérisée la faute du préposé de la société ENEDIS qui ne démontre pas l’existence d’une des causes d’exonération légales précitées, étant observé qu’elle n’a pas sollicité de contre-expertise, et que l’expert a répondu à son dire récapitulatif en page 31 de son rapport tout comme à son argument relatif à un détournement frauduleux de l’installation dont il n’a pas retenu l’implication dans la survenance de l’incendie.
L’expert a en outre souligné le caractère inapproprié de l’intervention de la société ENEDIS sur le disjoncteur après le sinistre, sans en informer le SAMUP, et le caractère étonnant de l’absence de rapport d’intervention sur ce point et sur celle du jour du sinistre.
Au vu de ces éléments, la société ENEDIS sera déclarée responsable des conséquences dommageables de l’incendie.
Sur les préjudices
— sur les travaux de remise en état de l’atelier
Les travaux de remise en état de l’atelier ont été précisément évalués par l’expert qui s’est adjoint un sapiteur économiste, à un montant de 53 872,20 euros TTC à la date du rapport d’expertise (page 28), étant observé que la MACIF ne démontre pas que l’indemnisation doive intervernir HT.
Jugement du 06 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
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En revanche, si le SAMUP justifie avoir engagé des frais d’architecte par la production de trois factures, il ressort néanmoins du rapport d’expertise que l’étude préalable de sécurisation du site correspondant à la première facture de 2 880 euros a été intégrée par le sapiteur au coût des travaux de remise en état, tandis que le suivi des travaux par un architecte n’a pas été retenu par le sapiteur.
Le SAMUP sera donc débouté de sa demande complémentaire à ce titre.
— sur les dommages causés aux matériels
Le SAMUP sollicite au titre des dommages causés aux matériels une indemnisation à hauteur de 2 953,51 euros, soit une somme inférieure à celle estimée par l’expert à la somme de 3 494,78 euros.
Au vu des postes retenus par l’expert et des factures produites à l’appui, il apparaît que seule celle afférent au remplacement des deux ordinateurs (pièce 9 en demande) pour un montant de 899,98 euros TTC correspond. Les autres ne concernent pas les achats invoqués ou sont de montants différents, ou sont illisibles.
De plus, le montant du rachat des biens détruits appartenant à Monsieur [I] [T] pour une somme forfaitaire de 1 000 euros, n’est pas justifié.
Au total, l’indemnisation du SAMUP sera donc de 899,98 euros TTC à ce titre.
— sur la perte locative pour l’atelier
Il résulte des conclusions du SAMUP et de sa pièce 14 que le locataire de l’atelier, Monsieur [I] [T], était défaillant dans le règlement de ses loyers d’un montant mensuel de 695,15 euros depuis le mois d’avril 2020, le sinistre étant du 5 novembre 2020, que le SAMUP et Monsieur [I] [T] ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 18 mai 2021 portant sur la résiliation du bail compte tenu de l’existence d’un arriéré locatif, et qu’un nouveau bail a été conclu sur ce bien le 31 mars 2022 à effet du 28 mars 2022 pour un loyer de 1 500 euros.
Dans ces conditions, aucune demande de perte locative au-delà de la période comprise entre le 19 mai 2021 et le 28 mars 2022 ne pourra aboutir, le SAMUP ne démontrant pas que Monsieur [I] [T] aurait repris le paiement du loyer.
C’est donc à la somme de 7 252,73 euros que la perte locative du SAMUP pourra être fixée (695,15/30 x 313 jours).
— sur la remise de loyer au locataire FIM
Le SAMUP produit à l’appui de sa demande de prise en charge d’une remise de loyer accordé à son locataire “FIM” un seul et unique courrier du 22 mars 2021, soit presque de cinq mois après l’incendie, faisant état d’un “désagrément” sans plus de précision, et de son engagement sur le fait que tout est “en œuvre pour que ce type de désagrément cesse le plus tôt possible”, ce qui sous-entend qu’il perdure à la date de la lettre.
Jugement du 06 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07904 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYZO
Cette pièce est donc insuffisante pour démontrer un lien avec le sinistre litigieux et le SAMUP sera débouté de cette demande.
Sur la garantie de la MACIF
Il est constant que le SAMUP est assuré auprès de la MACIF notamment contre le risque incendie et qu’à ce titre, elle lui a versé une somme de 13 076 euros le 12 janvier 2022, qui correspondrait selon lui au remboursement du changement d’une canalisation de gaz endommagée par l’incendie.
La MACIF sera donc condamnée in solidum avec la société ENEDIS, et ce, à payer au SAMUP la somme de 48 948,91 euros TTC, soit la somme totale de 62 024,91 euros TTC (53 872,20 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l’atelier + 899,98 euros [10] au titre des dommages matériels + 7 252,73), déduction faite de la somme de 13 076 euros au titre de laquelle le demandeur se borne à indiquer qu’elle a été déduite de ses demandes chiffrées alors qu’elles sont faites sur le fondement de l’expertise judiciaire qui n’en fait pas état.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies
Sur les demandes de la MACIF contre la société ENEDIS
— sur paiement de la somme de 13 076 euros
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur, qui a payé l’indemnité, est subrogé dans les droits et actions de son assuré, l’assuré indemnisé n’étant plus en droit, dans la mesure de l’indemnité ainsi perçue, d’exercer une action à l’encontre du responsable.
En l’espèce, la MACIF produit la police d’assurance et le justificatif de paiement effectif de l’indemnisation de son assuré à hauteur de 13 076 euros (pièce 5) qui en fait d’ailleurs expressément état dans ses conclusions.
Par conséquent, au vu des motifs adoptés, la société ENEDIS sera condamnée à payer à la MACIF la somme de 13 076 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— sur la demande de garantie
Au vu des motifs adoptés sur la responsabilité de la société ENEDIS sur les conséquences dommageables de l’incendie et sur le fait que la MACIF est l’assureur du SAMUP et que sa garantie lui est acquis, la MACIF est fondée à demander que la société ENEDIS soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société ENEDIS sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Jugement du 06 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07904 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYZO
Elle sera également condamnée à payer au SAMUP et à la MACIF une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 4 500 euros pour le premier et 3 000 euros pour la seconde.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société ENEDIS et la MACIF à payer au syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique, de la danse, des arts dramatiques, et autres métiers connexes du spectacle (SAMUP) la somme de 48 948,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société ENEDIS à payer à la MACIF la somme de 13 076 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société ENEDIS à relever et garantir la MACIF des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société ENEDIS à payer au syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique, de la danse, des arts dramatiques, et autres métiers connexes du spectacle (SAMUP) la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ENEDIS à payer à la MACIF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ENEDIS aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 9] le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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