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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 8 nov. 2022, n° 2022F00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2022F00339 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 8 novembre 2022
2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2022F00339 DEMANDEUR
M. X Y […] représenté par Me Jean-X TESLER […].tesler@avocat-conseil.fr et par Me Andreea ACHIM […] Comparant. DÉFENDEUR
M. Z AA […] Non Comparant. SARL GALERIE PANOFSKY 16 Rue du Prado CH 3969 CRANS MONTANA (SUISSE) Non comparante. COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2022 devant le tribunal composé de : M. AB AC, président. M. AD AE, M. AF AG, Mme AB AH, Mme AI AJ, juges.
qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. AB AC Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT
COPIE CONFORME
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort signé par M. AB AC, président, et par M. AB AC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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2022F00339
COPIE CONFORME
EXPOSE DES FAITS Monsieur X Y, né le […] à […] (69002), demeurant […] Grézieu La Varenne (69290), est un particulier féru d’art mais profane en négoce. Monsieur Z AA, né le […] à Neuilly sur Seine (92200), demeurant […], est un particulier apparaissant dans diverses sociétés liées au monde de l’art. La société GALERIE PANOFSKY, société de droit suisse ayant son siège social […] […], a pour numéro d’identification UID CHE-348.434.700 et son activité est celle d’une galerie d’art. Monsieur Y a échangé par l’intermédiaire de M. AA, 3 œuvres d’art lui appartenant avec certificats et factures à l’appui, contre 2 lithographies sur papier, éditions Artist Proof, de AK AL. Les deux lithographies se sont avérées être des faux. Ainsi est née la présente instance. EXPOSE DE LA PROCEDURE Par assignation à l’encontre de la société GALERIE PANOFSKY en date du 5 avril 2022, par transmission au tribunal cantonal Palais de justice de SION 2 (1950) Suisse dans les termes des articles 684 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que par assignation à l’encontre de Monsieur Z AA en date du 8 avril 2022, signifiée à domicile dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur Y demande au tribunal de commerce d’Evry de : « Vu les articles 1131 et suivants et les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, II est demandé au tribunal de céans de : Prononcer la nullité du contrat d’échange d’œuvres d’art signé le 15 octobre 2019 ; Enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à la société Galerie Panofsky et à Monsieur Z AA à compter de la notification du présent jugement de restituer les œuvres remises par Monsieur Y à savoir un tableau de JonOne (1960), un de AM AN (1960), et un de AO Bad (1961) ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamner solidairement la société Galerie PANOFSKY et Monsieur Z AA à verser à Monsieur Y la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signature du contrat d’échange d’œuvres d’art soit le 15 octobre 2019 au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner solidairement la société Galerie PANOFSKY et Monsieur Z AA à verser à Monsieur Y la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris notamment la délivrance des assignations ». M. Y a été présent ou représenté aux audiences de mise en état des 28 juin, 30 août et 13 septembre 2022. En l’absence de la société GALERIE PANOFSKY et de Monsieur AA aux audiences de mise en état, lesquels n’ont fait valoir aucun moyen pour leurs défenses, Monsieur Y a déposé son dossier
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2022F00339
à l’audience collégiale tenue le 13 septembre 2022 et requis jugement. Le tribunal l’a avisée dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 450 du CPC de la clôture des débats, mis le jugement en délibéré et indiqué que le jugement à intervenir serait prononcé par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal dira que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le défaut de comparution
Attendu que la société GALERIE PANOFSKY et que Monsieur AA, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparus aux audiences de mise en état et n’ont fait valoir aucun moyen pour leurs défenses ; Qu’en pareil cas, l’article 472 du Code de procédure civile autorise le juge à statuer sur le fond, si la demande lui paraît régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l’article 473 du Code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur » ; Attendu qu’en ne se présentant pas, les défendeurs ont pris le risque de se voir condamner sur les seuls éléments présentés par le demandeur ; Le tribunal statuera en premier ressort, compte tenu du montant en principal supérieur à cinq mille euros, par jugement réputé contradictoire ;
2- Sur la nullité du contrat d’échange
COPIE CONFORME
Attendu que la Monsieur Y demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat d’échange d’œuvres d’art signé le 15 octobre 2019 ; Attendu que M. Y verse aux débats un deuxième contrat daté du 1er août 2020 identique au précédent sauf que M. AA n’apparait plus nommément et est remplacé par « un professionnel agissant pour le compte de M. VIAPANA » ; Attendu que ce contrat de 2020 porte deux signatures ; Attendu qu’à aucun endroit dans les écritures et les pièces de M. Y il n’est indiqué que ce contrat ne serait pas valable ou serait contesté ; Attendu que le contrat daté du 15 octobre 2019 a ainsi été remplacé par le contrat daté du 1er août 2020 ; Attendu qu’il n’est pas demandé la nullité du contrat du 1er août 2020 ; Attendu que le contrat du 15 octobre 2019 n’a donc plus d’existence ni d’effet juridique depuis le 1er août 2020 ; Le tribunal déboutera M. Y de sa demande de prononcer la nullité du contrat daté du 15 octobre 2019.
3- Sur la restitution des tableaux et l’astreinte
Attendu que la Monsieur Y demande au tribunal d’enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à la société GALERIE PANOFSKY et à Monsieur Z AA à compter de la
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notification du présent jugement de restituer les œuvres remises par Monsieur Y à savoir un tableau de JonOne (1960), un de AM AN (1960), et un de AO Bad (1961) ;
Attendu que la société GALERIE PANOFSKY n’apparaît dans aucun des deux contrats signés ;
Attendu qu’il n’apparaît pas dans les pièces versées aux débats que la société GALERIE PANOFSKY ait été ou soit en possession des tableaux ayant appartenus à Monsieur Y ;
Attendu que Monsieur AA se présente dans le contrat du 15 octobre 2019, qui n’a plus d’existence juridique, comme un intermédiaire agissant pour compte d’autrui, rien ne prouve qu’il soit à date en possession des tableaux ayant appartenus à Monsieur Y ;
Attendu que Monsieur AA n’apparaît pas dans le contrat du 1 août 2020, rien ne prouve qu’il ait été ou soit encore en possession des tableaux ayant appartenus à Monsieur Y ;
Attendu qu’il n’apparaît pas dans les autres pièces versées aux débats que Monsieur AA soit en possession des tableaux ayant appartenus à Monsieur Y ;
Le tribunal déboutera M. Y de sa demande d’enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard la société GALERIE PANOFSKY et Monsieur Z AA à compter de la notification du présent jugement de restituer les œuvres remises par Monsieur Y à savoir un tableau de JonOne (1960), un de AM AN (1960), et un de AO Bad (1961).
4- Sur les dommages et intérêts
Attendu que la Monsieur Y demande au tribunal de condamner solidairement la société Galerie PANOFSKY et Monsieur Z AA à verser à Monsieur Y la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signature du contrat d’échange d’œuvres d’art soit le 15 octobre 2019 au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Attendu que la société GALERIE PANOFSKY n’apparaît dans aucun des deux contrats signés ;
Attendu qu’il n’apparaît pas dans les pièces versées aux débats que la société GALERIE PANOFSKY soit intervenu dans l’échange litigieux de tableaux ;
Attendu qu’il apparaît des pièces versées aux débats que M. AA a participé en tant qu’intermédiaire averti au processus d’échange de tableaux, engageant ainsi sa responsabilité ;
Attendu que les tableaux reçus par M. Y sont faux, ce qui constitue un préjudice pour lui ;
Attendu que les dommages intérêts demandés sont destinés à replacer M. Y dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat n’avait pas été conclu ;
Attendu qu’il convient donc pour ce faire d’estimer la valeur des trois tableaux cédés, et non celle des deux tableaux acquis s’ils n’avaient pas été des faux ;
Attendu qu’aucun élément ni aucune pièce n’est versée aux débats sur la valeur des trois tableaux cédés ;
COPIE CONFORME
Le tribunal déboutera M. Y de sa demande de condamner solidairement la société Galerie PANOFSKY et Monsieur Z AA à verser à Monsieur Y la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signature du contrat d’échange d’œuvres d’art soit le 15 octobre 2019 au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
5- Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que M. Y demande au tribunal de condamner solidairement la société Galerie PANOFSKY et Monsieur Z AA à verser à Monsieur Y la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris notamment la délivrance des assignations ; Attendu que M. Y succombe à l’instance ;
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Le tribunal déboutera M. Y de sa demande de condamner solidairement la société Galerie PANOFSKY et Monsieur Z AA à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris notamment la délivrance des assignations.
6- Sur les autres demandes des parties
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet.
7- Sur les dépens
Attendu que M. Y succombe à l’instance ; Le tribunal condamnera M. Y au paiement des entiers dépens. DECISION Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Déboute M. Y de sa demande de prononcer la nullité du contrat daté du 15 octobre 2019, Déboute M. Y de sa demande d’enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard la société GALERIE PANOFSKY et Monsieur Z AA à compter de la notification du présent jugement de restituer les œuvres remises par Monsieur Y à savoir un tableau de JonOne (1960), un de AM AN (1960), et un de AO Bad (1961), 5 Déboute les parties de leurs autres demandes, Déboute M. Y de sa demande de condamner solidairement la société Galerie PANOFSKY et Monsieur Z AA à verser à Monsieur Y la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signature du contrat d’échange d’œuvres d’art soit le 15 octobre 2019 au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Déboute M. Y de sa demande de condamner solidairement la société Galerie PANOFSKY et Monsieur Z AA à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris notamment la délivrance des assignations, Déboute les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet,
COPIE CONFORME
Condamne M. Y au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80.30 euros TTC.
Le greffier.
Le président.
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