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Sur la décision
| Référence : | AMF, 6 juil. 2012, n° SAN-2012-10 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2012-10 |
| Identifiant AMF : | SAN-2012-10 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L’EGARD DE LA SOCIETE ODDO & CIE
La 1ère section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15 ;
Vu le règlement général de l’AMF, notamment ses articles 315-46, 315-47 et 315-48 ;
Vu l’instruction n° 2007-06 du 10 juillet 2007 ;
Vu la notification de grief du 8 juillet 2011 adressée à la société Oddo & Cie par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 juillet 2011 ;
Vu la décision du 29 juillet 2011 de la Présidente de la Commission des sanctions désignant Mme France Drummond, membre de la Commission des sanctions, en qualité de rapporteur ;
Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 12 et 16 août 2011 informant la société mise en cause de la nomination de Mme France Drummond en qualité de rapporteur et lui rappelant la faculté d’être entendue, à sa demande, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier ;
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 août 2011 informant la société mise en cause, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, de ce qu’elle disposait de la faculté de demander la récusation du rapporteur dans un délai d’un mois ;
Vu les observations écrites présentées par Maître Martin Tomasi pour le compte de la société Oddo & Cie datées du 7 octobre 2011 ;
Vu les lettres datées du 5 mars 2012 de Maître Martin Tomasi pour le compte de la société Oddo & Cie à la Présidente de la Commission des sanctions et à Mme France Drummond ;
Vu le mémoire daté du 22 mars 2012 portant question prioritaire de constitutionnalité déposé par Maîtres Martin Tomasi et Jean-Jacques Daigre pour le compte de la société Oddo & Cie ;
Vu les auditions réalisées par Mme France Drummond le 23 mars et le 10 avril 2012 ;
Vu la lettre de la Présidente de la Commission des sanctions à Mme France Drummond du 30 mars 2012 lui attribuant, en sa qualité de rapporteur, la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu la lettre de la Présidente de la Commission des sanctions à Maître Martin Tomasi du 5 avril 2012 l’informant de la date de la séance consacrée à l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu le rapport de Mme France Drummond sur la question prioritaire de constitutionnalité du 19 avril 2012 ;
17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org
— 2 – Vu les observations écrites de la société Oddo en réponse au rapport portant sur la question prioritaire de constitutionnalité datées du 15 mai 2012 ;
Vu les observations du représentant du Collège en date du 22 mai 2012 ;
Vu la demande présentée Maîtres Martin Tomasi et Jean-Jacques Daigre, le 24 mai 2012, aux fins d’obtenir le report de la séance consacrée à l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité, à laquelle il a été fait droit au cours de la séance du 25 mai 2012 ;
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétariat de la Commission des sanctions en date du 25 mai 2012 informant la société Oddo du report de la séance relative à la question prioritaire de constitutionnalité au 1er juin 2012 ;
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Présidente de la Commission des sanctions le 29 mai 2012 l’informant du désistement de la société Oddo relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu le rapport de Mme France Drummond en date du 4 mai 2012 ;
Vu les observations de la société Oddo en date du 31 mai 2012 en réponse au rapport de Mme France Drummond du 4 mai 2012 ;
Vu la lettre de Maître Martin Tomasi du 5 juin 2012 adressée à la présidente de la Commission des sanctions demandant la récusation d’un membre de la formation de jugement ;
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juin 2012 adressée par la Présidente de la Commission des sanctions à Maître Martin Tomasi l’informant du déport volontaire, avant réception de la lettre du 5 juin 2012, du membre de la formation de jugement dont la récusation était sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu au cours de la séance du 29 juin 2012 :
— Mme France Drummond, en son rapport ;
- Mme Christelle Le Calvez, représentant le Collège de l’AMF ;
- M. François Gautier, représentant du directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;
- la société Oddo & Cie, représentée par M. […], gérant non associé, accompagné de Mme […], responsable du contentieux de la société Oddo & Cie ;
- Maître Martin Tomasi pour le compte de la société Oddo & Cie.
la société mise en cause ayant eu la parole en dernier.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Oddo & Cie (ci-après « Oddo ») est une société en commandite par actions agréée en vue d’exercer l’intégralité des services d’investissement prévus par le code monétaire et financier.
Oddo intervient activement sur les marchés réglementés ainsi que sur divers systèmes multilatéraux de négociations tels qu’Alternext, Chi-X, BATS ou encore Turquoise.
En février 2010, le secrétaire général de l’AMF a ouvert une enquête concernant des transactions sur 27 valeurs du CAC 40 réalisées par un membre du marché suspecté de manipulation de cours. Afin de reconstituer les ordres et opérations de ce dernier, les enquêteurs ont obtenu, auprès de plusieurs plateformes multilatérales de négociation, l’ensemble des transactions sur ces 27 valeurs opérées pendant une période d’un an. L’étude des
— 3 – données de la plateforme Chi-X a montré qu’Oddo, qui y intervenait activement, ne se conformait pas aux obligations de déclarer les transactions.
Le secrétaire général de l’AMF a en conséquence décidé, le 7 février 2011, d’ouvrir une enquête sur les déclarations de ses transactions faites, à compter du 15 février 2009, par Oddo à l’AMF sur 27 titres admis aux négociations sur Euronext Paris.
Cette enquête a permis de constater qu’entre le 15 février 2009 et le 10 février 2011, Oddo avait exécuté 787 760 transactions sur ces 27 valeurs via les systèmes multilatéraux de négociations Chi-X, BATS et Turquoise se décomposant en 553 843 transactions sur la plateforme Chi-X, 170 797 via Turquoise et 63 120 sur le marché BATS. Ces transactions se sont élevées à un montant total de 1,88 milliard d’euros à la vente et de 2,34 milliards d’euros à l’achat.
Le rapport d’enquête établi le 14 juin 2011 retient, en substance, que durant cette période, la société Oddo s’est abstenue de déclarer l’ensemble des transactions qu’elle a exécutées sur les plateformes Chi-X, BATS et Turquoise sur les 27 valeurs objet de l’enquête, omission susceptible de constituer un manquement à l’article 315-46 du règlement général de l’AMF ; que ce texte enjoint aux prestataires de services d’investissement de déclarer à l’AMF toutes les transactions effectuées sur un instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé d’un Etat européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé, quels que soient le lieu et les modalités d’exécution des transactions.
Lors de sa séance du 28 juin 2011, la Commission spécialisée n° 1 du Collège de l’AMF, constituée en application de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier, a examiné ce rapport d’enquête ainsi que la réponse de la société Oddo à la lettre circonstanciée datée du 6 avril 2011, et a décidé de lui notifier le grief.
En conséquence, le président de l’AMF a notifié à la société Oddo, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 8 juillet 2011, un manquement à son obligation déclarative sur le fondement des dispositions combinées des articles 315-46-I et 315-48-II du règlement général de l’AMF en lui précisant que les faits litigieux pourraient donner lieu, à son encontre, à une sanction en application des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier.
Conformément à l’article R. 621-38 du code monétaire et financier, une copie de cette notification de grief a été transmise, le même jour, à la présidente de la Commission des sanctions qui a désigné le 29 juillet 2011 Mme France Drummond en qualité de rapporteur, ce dont la société Oddo a été informée. Par lettre recommandée du 12 août 2011, il lui a été précisé qu’elle pouvait demander à être entendue par le rapporteur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 16 août 2011, la société Oddo a été informée de la faculté qui lui était offerte de demander, dans le délai d’un mois, la récusation du rapporteur, dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code précité.
Par courrier du 7 octobre 2011, la société Oddo a présenté ses observations en réponse à la notification de grief, puis par deux lettres du 5 mars 2012, elle a informé la présidente de la Commission des sanctions et le rapporteur de son intention de soumettre à la Commission des sanctions une question prioritaire de constitutionnalité.
Par mémoire distinct établi par Me Martin Tomasi et Me Jean-Jacques Daigre, la société Oddo a, le 22 mars 2012, déposé une question prioritaire de constitutionnalité.
Par lettre datée du 30 mars 2012, la présidente de la Commission des sanctions a attribué l’instruction de celle-ci à Mme France Drummond, en sa qualité de rapporteur dans la procédure au fond, et a informé la société Oddo, le 5 avril 2012, de la date de la séance de la Commission au cours de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité serait examinée.
Le 19 avril 2012, Mme France Drummond a déposé son rapport consacré à l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité, sur lequel la société Oddo et le représentant du Collège ont formulé des observations, respectivement, le 15 mai 2012 et le 22 mai 2012.
— 4 – Le 24 mai 2012, Maîtres Tomasi et Daigre ont, au nom de la société Oddo, sollicité le report de la séance consacrée à l’examen de cette question, demande à laquelle il a été fait droit au cours de la séance du 25 mai 2012.
La société Oddo, informée le 25 mai 2012 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du report de la séance au 1er juin 2012, a fait connaître, le 29 mai 2012, qu’elle se désistait et renonçait à poser la question prioritaire de constitutionnalité.
Le rapporteur a procédé, le 23 mars 2012, à l’audition de la société Oddo représentée par
M. […] et à celle de M. […], RCSI de cette société. A la suite de ces auditions, la société Oddo a, le 2 avril 2012, déposé des éléments complémentaires.
Le 10 avril 2012, M. […], ancien gérant de la société Oddo, a également été entendu par le rapporteur.
Le 4 mai 2012, Mme Drummond a déposé son rapport, sur lequel la société Oddo a formulé des observations le 31 mai 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mai 2012, la société Oddo a été informée de la composition de la Commission des sanctions ainsi que du délai de quinze jours dont elle disposait, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation, dans les conditions prévues aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code, de l’un de ses membres appelés à délibérer.
Maître Martin Tomasi, qui avait demandé la récusation d’un membre de la formation de jugement le 5 juin 2012, a été informé le lendemain par la présidente de la Commission des sanctions du déport volontaire préalable de cette personne.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE GRIEF
Considérant qu’il est reproché à la société Oddo & Cie de ne pas avoir déclaré au régulateur les transactions effectuées sur les 27 titres objet de l’enquête, qui ont été réalisées du 15 février 2009 au 10 février 2011 sur les plateformes Chi-X, BATS et Turquoise ;
Considérant qu’aux termes de l’article 315-46 du règlement général de l’AMF : « I. – Les prestataires de services d’investissement déclarent à l’AMF toutes les transactions effectuées sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l’article (Arrêté du 5 août2008) « 524-1 », quels que soient le lieu et les modalités d’exécution de la transaction. Cette obligation s’applique également aux succursales établies en France de prestataires agréés dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France pour les transactions qu’elles effectuent sur le territoire français ; ces succursales ont en outre la faculté de communiquer à l’AMF les déclarations relatives aux transactions effectuées hors du territoire français. Les transactions effectuées par une succursale d’un prestataire de services d’investissement établie dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France n’ont pas à être déclarées à l’AMF si elles sont déjà déclarées à l’autorité compétente de l’État dans lequel la succursale est établie. II. – Les transactions mentionnées au I incluent les transactions effectuées en compte propre par une entité mentionnée au I et dont elle a confié l’exécution à un autre prestataire de services d’investissement agréé dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou un établissement étranger équivalent. III. – La déclaration porte sur les transactions définies à l’article 5 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 et intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvré suivant. IV. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’entité fournit un service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers défini à l’article D. 321-1 du code monétaire et financier » ;
Considérant que selon l’article 315-47 du règlement général de l’AMF, « Le contenu de la déclaration mentionnée à l’article 315-46 est défini à l’annexe 1 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006. La déclaration inclut également les informations suivantes : 1° La date de règlement livraison de l’instrument financier telle que convenue entre les parties ; 2° Le montant échangé pour la transaction concernée » ;
— 5 – Considérant qu’aux termes de l’article 315-48 du règlement général de l’AMF : « I. – Sous réserve des dispositions du II, les entités mentionnées à l’article 315-46 déclarent à l’AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l’AMF, les transactions qu’elles ont effectuées : 1° Soit directement, par la mise en œuvre de la procédure directe établie avec l’AMF définie par une instruction de l’AMF ; 2° Soit en donnant mandat à un tiers pour mettre en œuvre cette procédure. II. – Les entités mentionnées au I de l’article 315-46 sont dispensées de déclarer à l’AMF les transactions qu’elles ont effectuées lorsque la déclaration mentionnée à l’article 315-47 est transmise à l’AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l’AMF : 1° Soit par un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour les transactions conclues dans leurs systèmes, dès lors que les règles du système multilatéral de négociation distinguent entre les interventions pour compte propre et les interventions pour compte de tiers de ses membres ; 2° Soit par un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l’AMF » ;
Considérant qu’il résulte de ces textes qu’en principe, les déclarations des transactions à l’AMF incombant aux prestataires de services d’investissement doivent être effectuées directement, via le système « Reporting Direct des Transactions » (ci-après « RDT »), par le prestataire ou le tiers mandaté à cet effet ;
Considérant que par exception, le prestataire est dispensé de les effectuer lorsque les déclarations ont été transmises directement à l’AMF :
— soit par le marché réglementé ou le système multilatéral de négociation sur lequel est effectuée la transaction, dès lors que les règles de ces systèmes distinguent entre les interventions pour compte propre et les interventions pour compte de tiers,
— soit par un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l’AMF ;
Considérant qu’afin de faciliter la compréhension des procédures de déclaration, l’instruction AMF n° 2007-06 précise l’interprétation des articles 315-46 et suivants du règlement général et est assortie d’un guide RDT relatif aux modalités de déclaration des transactions ; qu’en outre, l’AMF a publié le 15 octobre 2007 sur son site la liste des marchés réglementés et systèmes multilatéraux de négociation effectuant ces déclarations et dispensant ainsi les prestataires d’y procéder ; que les plateformes Chi-X, BATS et Turquoise ne figuraient pas sur cette liste ;
Considérant que, dans la même perspective, l’AMF a adressé aux prestataires de services d’investissement un questionnaire fonctionnel ayant notamment pour objet d’identifier les transactions qui devraient être déclarées à partir du 1er novembre 2007 ; que, dans le questionnaire que la société Oddo a remis le 31 octobre 2007 à l’AMF après l’avoir complété, elle a indiqué qu’elle procèderait elle-même aux déclarations des transactions, sans recourir aux prestations d’un tiers ; qu’elle a précisé ne pas souhaiter bénéficier de la dispense prévue par l’article 315-48 du règlement général de l’AMF pour les transactions effectuées sur Eurolist Paris, sur le MATIF et sur Alternext, qu’elle déclarerait elle-même, mais avoir décidé d’utiliser cette dispense pour les transactions effectuées sur le MONEP ; qu’en effet, l’AMF laissait alors la possibilité aux prestataires de services d’investissement de se prévaloir ou non de cette dispense et acceptait de recevoir, le cas échéant pour la même transaction, deux déclarations émanant, l’une de la plateforme de négociations ouvrant droit à dispense, l’autre du prestataire de services d’investissement ; qu’à cette époque, le système RDT ne procédait pas au rejet du « sur-reporting » des transactions effectuées sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; qu’en conséquence, les déclarations, faites par Oddo à l’AMF, des transactions effectuées sur Euronext Paris, Alternext ou sur le MATIF n’étaient pas traitées d’une manière spécifique dans le système RDT, même si les plateformes déclaraient également les transactions effectuées dans leur système ;
Considérant que par courriel du 9 juillet 2008, le Service de contrôle des prestataires et infrastructures de marché a contacté le RCSI de la société Oddo afin de l’informer de la mise en œuvre d’un contrôle supplémentaire automatisé dans le système RDT ; qu’à cette occasion, plusieurs anomalies constatées par l’AMF dans les déclarations effectuées par la société Oddo lui ont été signalées ;
Considérant qu’il lui a alors été indiqué que relevaient de la dispense de déclaration dans le système RDT, en application de l’article 315-48, II, 1° du règlement général de l’AMF :
— 6 -
- toute transaction effectuée sur le marché réglementé Euronext Paris en qualité de membre de ce marché,
— toute transaction effectuée sur le système multilatéral de négociation organisé Alternext Paris en qualité de membre de ce marché,
— toute transaction effectuée sur le système multilatéral de négociation Marché libre Paris en qualité de membre de ce marché ;
Considérant qu’enfin, il lui a été précisé, d’une part, que les instruments financiers admis aux négociations sur le Marché libre étaient hors périmètre de l’obligation de déclaration des transactions, sauf s’ils étaient par ailleurs admis aux négociations sur un marché réglementé européen, d’autre part, qu’à partir de cette date, elle devait notamment « Exclure des déclarations RDT les transactions exécutées par Oddo & Cie en qualité de membre sur Euronext Paris, Alternext ou le Marché Libre » ;
Considérant qu’à réception de ce courriel, la société Oddo a cessé de déclarer l’intégralité des transactions portant sur des titres admis aux négociations sur Euronext ;
Considérant que les transactions litigieuses, effectuées entre le 15 février 2009 et le 10 février 2011 sur les 27 valeurs objet de l’enquête, qui sont des titres admis aux négociations sur Eurolist, devaient cependant, d’une manière ou d’une autre, continuer d’être déclarées à l’AMF; qu’en effet, ces transactions ont été réalisées via les systèmes multilatéraux de négociations Chi-X, BATS et Turquoise, lesquels ne déclarent pas à l’AMF les transactions effectuées dans leur système ; que ces plateformes ne figurent d’ailleurs pas sur la liste, publiée par l’AMF le 15 octobre 2007, des marchés ouvrant droit à une dispense ; que la société Oddo ne bénéficiait donc pas, pour ces transactions, de la dispense résultant de l’article 315-48 du règlement général de l’AMF ;
Considérant, en conséquence, qu’en ne déclarant pas à l’AMF, du 15 février 2009 au 10 février 2011, les transactions réalisées sur les plateformes Chi-X, BATS et Turquoise, la société Oddo a objectivement contrevenu aux exigences des articles 315-46 et suivants du règlement général de l’AMF ;
Considérant que la société Oddo reconnait avoir « cess[é] de déclarer, à compter de Juillet 2008, ses transactions sur titres cotés Euronext », mais explique son comportement par un malentendu avec les services de l’AMF, lequel serait à l’origine de son erreur d’interprétation de la règlementation ; que, selon elle, le courriel du 9 juillet 2008 et les « échanges qui ont suivi entre ses techniciens et les représentants de l’AMF » – dont elle n’a précisé ni la teneur ni la portée et dont elle n’a pas gardé trace – l’auraient conduite, d’une part, à considérer qu’elle n’était plus tenue de déclarer les transactions portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur Euronext Paris, peu important le lieu de ces transactions, d’autre part, à « supposer » que les plateformes Chi-X, BATS et Turquoise satisfaisaient aux conditions ouvrant droit à dispense ;
Considérant, cependant, que la formule utilisée le 9 juillet 2008 par les services de l’AMF – « Exclure des déclarations RDT les transactions exécutées par Oddo & Cie (…) sur Euronext Paris, Alternext ou le Marché Libre » – se référait bien au lieu d’exécution des transactions, et non au lieu de cotation des instruments ; qu’en outre, les plateformes Chi-X, BATS et Turquoise ne figuraient pas sur la liste, publiée par l’AMF le 15 octobre 2007, des marchés ouvrant droit à la dispense prévue par l’article 315-48, II du Règlement général de l’AMF ; que la société Oddo aurait pu remédier à l’erreur dont elle se prévaut si elle avait, conformément à l’instruction AMF n° 2007-06, vérifié si les marchés sur lesquels elle intervenait procédaient ou non, dans les formes et selon les modalités prévues à l’article 6 de cette instruction, à la déclaration des transactions ;
Considérant que, même si elle est difficilement compréhensible, il semble bien que c’est une erreur d’interprétation ou de mise en œuvre du système déclaratif mis en place qui est à l’origine du défaut de déclaration reproché à la mise en cause ; que, si l’on admet que cette erreur ait pu être commise de bonne foi, ce qui exclut toute volonté de dissimulation, elle ne saurait, pour autant, faire obstacle à la caractérisation du grief ;
Considérant, en effet, que l’intention et la mauvaise foi ne sont pas nécessaires à la constitution du manquement, qui est caractérisé objectivement du fait de sa commission, celle-ci étant due, à tout le moins, à une défaillance professionnelle ; que le grief notifié à la société Oddo est donc caractérisé ;
— 7 – SUR LA SANCTION ET LA PUBLICATION
Considérant que, même en admettant qu’il n’ait pas été commis délibérément, le manquement a conduit la société Oddo à ne pas déclarer, entre le 15 février 2009 et le 10 février 2011, soit durant presque deux ans, l’intégralité des transactions portant sur les 27 valeurs objet de l’enquête effectuées sur les plateformes CHI-X, BATS et Turquoise, soit un total de 787 760 transactions représentant un montant global de 1,88 milliard d’euros à la vente et de 2,34 milliards d’euros à l’achat ;
Considérant que les déclarations RDT constituent un outil indispensable à la détection des abus de marché en ce qu’elles permettent de relever les variations statistiquement anormales, notamment sur les cours, les volumes échangés ou les parts de marché des intervenants ; qu’elles sont également exploitées dans le cadre du suivi individuel de chacun des intermédiaires ; qu’une part importante des déclarations communiquées à l’AMF est retransmise quotidiennement aux autres régulateurs européens ; que, dès lors, la transmission exhaustive des déclarations de transaction conditionne la capacité du régulateur à mener sa mission de surveillance des marchés et de suivi des intermédiaires ; que le manquement commis par la société Oddo revêt une gravité certaine ;
Considérant qu’il sera également tenu compte de l’absence de tout profit tiré du défaut de déclaration des transactions et des efforts déployés par la mise en cause pour remédier au dysfonctionnement révélé par l’enquête ;
Considérant que sera donc prononcée une sanction pécuniaire de 100 000 € (cent mille euros) ;
Considérant que la publication de la présente décision ne risque ni de perturber gravement les marchés financiers ni de causer un préjudice disproportionné à la mise en cause ; qu’elle sera donc ordonnée ;
PAR CES MOTIFS,
Et après en avoir délibéré sous la présidence de Mme Claude NOCQUET, par
MM. Jean-Claude HANUS et Jean-Jacques SURZUR, membres de la 1ère section de la Commission des sanctions, en présence du secrétaire de séance,
DECIDE DE :
— prononcer à l’encontre de la société Oddo une sanction pécuniaire d’un montant de 100 000 (cent mille) euros ;
— publier la présente décision sur le site Internet de l’AMF.
Paris, le 6 juillet 2012
Le Secrétaire de séance, La Présidente,
Marc-Pierre JANICOT Claude NOCQUET
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1287/2006 du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive
- Code monétaire et financier
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