Infirmation partielle 29 mars 2005
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 29 mars 2005, n° 02/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 2002/02195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 29 octobre 2002 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | SAMAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 926224 ; 1474022 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL12 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL15-03 |
| Référence INPI : | D20050325 |
Sur les parties
| Parties : | SERMAP SA (venant aux droits de la SA Tonalis) c/ J (Me P, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL SAMAS INDUSTRIE), SAMAS ÉVOLUTION SARL, M (Me Jean-Claude, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL SAMAS INDUSTRIE), SAMAS INDUSTRIE SARL |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANCON ARRET DU VINGT NEUF MARS 2005 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE réputé contradictoire Audience publique du 22 Février 2005 N° de rôle: 02/02195 S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL en date du 29 OCTOBRE 2002 Code affaire : 39H Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts SA SERMAP -VENANT AUX DROITS DE LA SA TONALIS- C/ SARL SAMAS INDUSTRIE, Philippe J (CEP SARL SAMAS IND), Jean-Claude M (CEP SARL SAMAS INDUST), SARL SAMAS EVOLUTION PARTIES EN CAUSE : SA SERMAP -VENANT AUX DROITS DE LA SA TONALIS-, ayant son siège, […] LES VARANS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE Ayant Me Bruno G pour avoué et Me Robert B, avocat au barreau de MONTBELIARD ET: Maître Philippe J, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SAMAS INDUSTRIE, de nationalité française, Profession : mandataire judiciaire, demeurant […] INTIME Ayant la SCP LEROUX pour avoués à la Cour Et Me Vincent THIRY pour avocat au barreau de STRASBOURG SARL SAMAS EVOLUTION, demeurant […] INTIMEE Ayant la SCP LEROUX pour avoués à la Cour Et Me L pour avocat au barreau de VESOUL
Maître Jean-Claude M, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SAMAS INDUSTRIE, de nationalité française, Profession : mandataire judiciaire, demeurant […]
SARL SAMAS INDUSTRIE, ayant son siège […] INTIMES NON COMPARANTS – NON REPRESENTES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. P et R. VIGNES, Conseillers, GREFFIER : J. COQUET, Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. P et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du 29 octobre 2002 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Vesoul a :
- reçu la SA SERMAP en son intervention en qualité d’ayant droit de la SA TONALIS (demanderesse initiale),
- donné acte à la SA TONALIS respectivement à la SA SERMAP de ce qu’elle a appelé en intervention forcée Maître M, représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL SAMAS INDUSTRIE (défenderesse) et Maître J, administrateur judiciaire puis commissaire à l’exécution du plan de cession de ladite société,
- débouté la SA TONALIS et la SA SERMAP de l’ensemble de leurs demandes tendant pour l’essentiel à voir condamner la SARL SAMAS INDUSTRIE et la SARL SAMAS EVOLUTION (appelée en intervention forcée) du chef d’actes de contrefaçon de la marque SAMAS dans la fabrication et commercialisation de tonnes à lisier, d’actes de contrefaçon de modèles de broyeurs à lisier et d’actes de concurrence déloyale,
— reçu la SARL SAMAS INDUSTRIE en sa demande reconventionnelle en contrefaçon de marques,
- prononcé la nullité de l’inscription au registre national des marques prise sur l’initiative de la SA TONALIS la 1er juillet 1996 sous le n° 203310 et de la publication de l’enregistrement
de la marque SAMAS faite à l’initiative de la SA TONALIS au BULLETIN OFFICIEL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE sous le n° N* 97/38 NL le 19 septembre 1997,
- condamné la SA SERMAP à cesser tous actes de fabrication, de commercialisation, d’offre à la vente et d’utilisation en France de toute tonne à lisier ou de tout autre produit et machine agricole sous la marque SAMAS, sous astreinte de 7.600 € par infraction constatée pour une durée d’un an, à compter de la signification du jugement,
- ordonné la confiscation aux frais de la SA SERMAP de tout matériel précité qui sera fabriqué et vendu à l’avenir sous la marque SAMAS par la SA SERMAP, et la suppression de la marque SAMAS sur ledit matériel fabriqué mais non encore commercialisé,
- ordonné une expertise en vue de l’évaluation du préjudice subi par la SARL SAMAS INDUSTRIE,
- condamné la SA SERMAP à payer à la SARL SAMAS INDUSTRIE une indemnité provisionnelle de 76.000 €,
- ordonné la publication du jugement,
- déclaré le jugement commun à Maître M et à Maître J, susnommés,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la SA SERMAP aux dépens et à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles chiffrée à 3.000 € (pour la SARL SAMAS INDUSTRIE) et 1.000 € (pour la SARL SAMAS EVOLUTION) ; Vu la déclaration d’appel déposée au greffe le 27 novembre 2002 par la SA SERMAP; Vu l’ordonnance de référé du 9 juillet 2003 aux termes de laquelle l’exécution provisoire du jugement a été arrêtée ; Vu les conclusions récapitulatives des parties, du 15 mars 2004 (pour l’appelante SA SERMAP), du 10 mai 2004 (pour Maître J, intimé) et du 3 décembre 2003 (pour la SARL SAMAS EVOLUTION, intimée), auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du nouveau code de procédure civile pour l’exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ; Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2004 ; Vu les pièces régulièrement produites ;
SUR CE L’appel présenté par la SA SERMAP dans les formes et délais légaux est recevable. La régularité de l’intervention de la SA SERMAP ayant droit de la SA TONALIS par l’effet de la fusion-absorption de celle-ci par celle-là en date du 30 décembre 1998, retenue ajuste titre par les
premiers juges pour des motifs auxquels il est expressément renvoyé en tant que de besoin, n’est plus discutée. Maître M, représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL SAMAS INDUSTRIE (auprès duquel la SA TONALIS respectivement SERMAP a déclaré la créance réclamée devant le Tribunal de Grande Instance de Vesoul et cette Cour), et Maître J, administrateur judiciaire devenu commissaire à l’exécution du plan de cession de la SARL SAMAS INDUSTRIE, ont été régulièrement attraits à la présente procédure engagée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. A défaut de comparution de Maître M et de la SA SAMAS INDUSTRIE (assignés à personne), le présent arrêt sera réputé contradictoire. Il est constant que la SA SERMAP ne soutient plus l’action en concurrence déloyale présentée en première instance : son action est donc fondée sur la contrefaçon de la marque SAMAS d’une part (pour les remorques citernes, épandeurs de lisiers) et sur la contrefaçon de modèles déposés, d’autre part (pour deux broyeurs à lisier). En ce qui concerne Faction en contrefaçon de modèles, force est de constater que la SA SERMAP n’a apporté aucune contradiction au motif pertinent retenu par les premiers juges pour rejeter cette demande, à savoir que la SA TONALIS, qui a déposé les deux modèles concernés auprès de l’INPI le 6 octobre 1992, n’en était pas l’auteur, ceux-ci étant fabriqués depuis 1966 selon les propres documents publicitaires de TONALIS – c’est-à-dire avant la création de cette société. Au surplus, Maître J fait valoir à juste titre que les broyeurs TONALIS-SERMAP et les broyeurs SAMAS INDUSTRIE n’ont pas une ressemblance telle que la contrefaçon des premiers par les seconds soit évidente : en particulier, la SA SERMAP n’a pas répliqué aux observations adverses quant aux différences au niveau de l’hélice (présentée comme tripale par SERMAP et bipale par SAMAS INDUSTRIE) et du palier central, présent sur le modèle 6,50 m SAMAS INDUSTRIE et non sur le modèle SERMAP. En conséquence le jugement entrepris mérite confirmation sur ce chef de demande. Il en est de même en ce qui concerne la demande de la SA SERMAP en contrefaçon de marque. En effet, la détermination des droits de l’une ou l’autre des parties sur la marque SAMAS relève de la compétence de cette Cour nonobstant les inscriptions successives et contradictoires au Registre des Marques, l’INPI n’exerçant aucun contrôle sur l’authenticité des documents transmis à l’appui des formalités d’enregistrement, condition d’opposabilité aux tiers des opérations effectuées sur les marques en question. Cette question de la détermination du titulaire de la marque SAMAS tient toute entière dans l’analyse des contrats d’apport partiel d’actifs conclus le 26 octobre 1991 entre la SA S.A.M. A.S et la SA SAMAS d’une part, entre la SA S.A.M. A.S. et la SA TONALIS, d’autre part.
Contrairement à ce que fait plaider la SA SERMAP, ces contrats sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation, pour en déduire comme l’ont fait les premiers juges que l’ensemble des
moyens dont la SA S.A.M. A.S. était propriétaire, y compris la marque SAMAS, ont été apportés à la SA SAMAS : si chacun de ces contrats prévoit que chaque branche d’activité cédée (tonnes à lisier pour la SA TONALIS, déssilleuses, évacuateurs pour la SA SAMAS) comprend les droits de propriété industrielle, marques, brevets, know-how relatifs à ladite branche d’activité, pouvant appartenir ou bénéficier à S.A.M. A.S., cette formule générale est immédiatement suivie d’une formule spéciale renvoyant, pour la liste de ces droits, à une annexe ; or, le contrat propre à TONALIS ne comporte aucune liste de marques en annexes, alors que le contrat propre à SAMAS comporte la liste complète des marques détenues par S.A.M. A.S, y compris les marques SAMAS pour 4 classes de produits, c’est-à-dire notamment pour les tonnes à lisier. De plus, cette distinction (qui n’était pas incohérente dans la mesure où la filiale de S.AM.A.S. qui recevait ainsi la marque SAMAS était aussi celle qui prenait le même nom commercial) a été retenue par le commissaire aux apports , dont les rapports mentionnent expressément l’apport des marques S.AM.A.S. à la SA SAMAS mais pas à la SA TONALIS. Enfin le changement de propriétaire de la marque SAMAS a été inscrit au Registre National des marques le 26 mai 1992 sur la base du contrat d’apport partiel précité, au bénéfice de la SA SAMAS, à un moment où SAMAS et TONALIS étaient encore toutes deux les filiales de la S.A.M. A.S. devenue MERCURY HOLDING qui détenait plus de 99 % de capital de chacune d’elles, ce qui infirme la thèse de l’erreur matérielle et/ou de l’ignorance de cette opération défendue par TONALIS – et rend peu crédible l’attestation délivrée le 6mars 2002 par le dirigeant de l’ancienne maison-mère. Dès lors que la marque SAMAS était propriété de la SA SAMAS depuis 1991 et que ce droit était opposable aux tiers depuis 1992, la SA SERMAP ne saurait reprocher à la SARL SAMAS INDUSTRIE (qui a acquis le fonds SAMAS, y compris les marques, selon un plan de cession homologué par le Tribunal de Commerce de Vesoul le 14 avril 1995) d’en avoir fait usage pour les tonnes à lisier que rien ne lui interdisait de fabriquer à son tour, et bien plus, de vouloir faire interdire à SERMAP de continuer l’usage que celle-ci fait à tort de cette marque – même si, pour des motifs qui tiennent à l’évidence aux relations qu’avaient les sociétés SAMAS et TONALIS au sein du groupe S.AM.A.S. – MERCURY HOLDING, la SA SAMAS n’avait pas eu les mêmes exigences envers la SA TONALIS : il n’y a aucune fraude de la part de SAMAS INDUSTRIE aux droits de TONALIS SERMAP, qui sont inexistants, ni de mauvaise foi, la SARL SAMAS INDUSTRIE n’ayant fait qu’user d’une marque régulièrement acquise d’une société qui l’avait fait enregistrer à son profit (étant observé que si la SARL SAMAS INDUSTRIE n’a pas réussi à s’opposer à l’inscription prise en 1996 seulement par la SA TONALIS auprès de l’INPI pour la même marque, c’est pour des motifs tenant à l’irrecevabilité de son action faute de transcription à cette date de l’acte de cession de 1995). Si l’action de la SA SERMAP en contrefaçon de marque est mal fondée tant à l’égard de la SARL SAMAS INDUSTRIE qu’à l’égard de la SARL SAMAS EVOLUTION (repreneur de la SARL SAMAS INDUSTRIE dans le cadre d’un plan de cession homologué par le Tribunal de Commerce de Vesoul-Gray le 12 mai 2000), la demande reconventionnelle du même chef introduite par la SARL SAMAS INDUSTRIE et soutenue par le Commissaire à l’Exécution du Plan est recevable, (la prescription ayant été à bon droit écartée par les premiers juges pour des motifs que la Cour reprend) et bien fondée en son principe. La SA SERMAP n’a pas critiqué les dispositions du jugement entrepris relatives à la sanction de la contrefaçon de la marque SAMAS, par des mesures tendant à faire cesser ces actes et à
réparer le dommage né de ceux-ci, sous la forme de la publication de la décision et de l’allocation d’une provision sur le préjudice financier, à déterminer par voie d’expertise. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Vesoul du 29 octobre 2002 sera donc entièrement confirmé, à l’exception de la disposition portant condamnation de la SA SERMAP aux dépens et au paiement des frais irrépétibles au profit de la SARL SAMAS INDUSTRIE, la procédure n’étant pas terminée en première instance entre les parties.
En revanche, la SA SERMAP supportera les dépens d’appel et les frais irrépétibles engagés devant la Cour par Maître J, es qualités, (à hauteur de 3.000 €) et par la SARL SAMAS EVOLUTION (à hauteur de 1.000 €).
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, DECLARE l’appel de la SA SERMAP recevable, INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA SERMAP à payer à la SARL SAMAS INDUSTRIE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) pour frais irrépétibles et les dépens, Et statuant à nouveau sur ces points, DIT y avoir lieu à réserver à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles jusqu’à l’issue de la procédure de première instance entre la SA SERMAP d’une part, la SARL SAMAS INDUSTRIE, d’autre part, CONFIRME le jugement pour le surplus en toutes ses dispositions, CONDAMNE la SA SERMAP à payer à Maître J, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SAMAS INDUSTRIE, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. CONDAMNE la SA SERMAP à payer à la SARL SAMAS EVOLUTION la somme de MILLE EUROS (1.000 €) du même chef, CONDAMNE la SA SERMAP aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile, LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et J. COQUET, Ayant la SCP LEROUX pour avoués à la Cour
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compétence matérielle ·
- Modèle de chaussures ·
- Tribunal de commerce ·
- Mocassins ·
- Procédure ·
- Droits d'auteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrefaçon de dessins ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Dessin et modèle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Dessin ·
- Sociétés commerciales ·
- Compétence exclusive ·
- Concurrence déloyale
- Dépôt désignant la défenderesse comme seul auteur ·
- Dépôts désignant la défenderesse comme coauteur ·
- Problème de titularité des modèles créés ·
- Revendication des droits par l'auteur ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Travaillant dans la même société ·
- Demandeur et défenderesse ·
- Présomption de titularité ·
- Divulgation sous son nom ·
- Atteinte au droit moral ·
- Dépôt par le défendeur ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Annulation partielle ·
- Créations plastiques ·
- Protection du modèle ·
- Modèle de vaisselle ·
- Qualité de coauteur ·
- Droit de paternité ·
- Article de presse ·
- Validité du dépôt ·
- Dépôt frauduleux ·
- Modèle de meuble ·
- Modèles de vases ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Annulation ·
- Procédure ·
- Assiette ·
- Déposant ·
- Oeuvre ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Moule ·
- Dépôt ·
- Liquidateur ·
- Co-auteur ·
- Contrefaçon ·
- Droit moral ·
- Mandataire
- Impression visuelle d'ensemble différente ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Date de dépôt de l'enveloppe soleau ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Description jointe au dépôt ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Éléments du domaine public ·
- Absence de droit privatif ·
- Date certaine de création ·
- Élément du domaine public ·
- Validité de l'assignation ·
- Portée de la protection ·
- Antériorité des droits ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mentions obligatoires ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Liberté du commerce ·
- Tendance de la mode ·
- Effort de création ·
- Modèles de meubles ·
- Exposé des moyens ·
- Forme géométrique ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Style connu ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Bibliothèque ·
- Lit ·
- Propriété intellectuelle ·
- Chapeau ·
- Sommet ·
- Meubles ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble identique ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Important réseau de distribution ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Marge beneficiaire ·
- Élément inopérant ·
- Processus créatif ·
- Validité du dépôt ·
- Canapé modulable ·
- Modèle de meuble ·
- Dévalorisation ·
- Perte de marge ·
- Avilissement ·
- Banalisation ·
- Combinaison ·
- Destination ·
- Originalité ·
- Dimensions ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Création
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Caractère fonctionnel ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Effort de création ·
- Libre concurrence ·
- Modèles de tissus ·
- Rejet de pièces ·
- Originalité ·
- Procédure ·
- Tissu ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dessin ·
- Saisie contrefaçon ·
- Bande ·
- Apport créatif ·
- Original ·
- Coton
- Dépôt auprès d'une société de gestion collective des droits ·
- Configuration distincte du modèle argué de contrefaçon ·
- Absence de commercialisation du produit incriminé ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Caractère limité des actes incriminés ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Exploitant de l'établissement ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Différences insignifiantes ·
- Divulgation sous son nom ·
- Condamnation in solidum ·
- Portée de la protection ·
- Architecte d'intérieur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Exposition au public ·
- Protection du modèle ·
- Façades de magasins ·
- Effort de création ·
- Enseigne lumineuse ·
- Physionomie propre ·
- Modèle de meubles ·
- Œuvre de commande ·
- Validité du dépôt ·
- Premier déposant ·
- Responsabilité ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Franchiseur ·
- Originalité ·
- Concepteur ·
- Directives ·
- Graphisme ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Banalité ·
- Magasin ·
- Optique ·
- Cahier des charges ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Lunette ·
- Dessin ·
- Meubles ·
- Saisie contrefaçon ·
- Mobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référence trompeuse à une exclusivité d'exploitation ·
- Caractère important des actes incriminés ·
- Circuits de distribution différents ·
- Poursuite des actes de contrefaçon ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Reproduction dans un catalogue ·
- Référence à un droit privatif ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Action en contrefaçon ·
- Campagne publicitaire ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice patrimonial ·
- Ancienneté des faits ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion importante ·
- Exécution provisoire ·
- Relations d'affaires ·
- Demande en garantie ·
- Frais irrépétibles ·
- Trouble commercial ·
- Modèle de meuble ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Offre en vente ·
- Perte de marge ·
- Site internet ·
- Cessionnaire ·
- Confiscation ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Importation ·
- Table basse ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Déposant ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Diffusion ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droit moral ·
- Droit d'exploitation ·
- Magasin ·
- Commercialisation
- Volonté de se placer dans le sillage d'autrui ·
- Impression visuelle d'ensemble différente ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Emballage en plastique pour jambon ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Appréciation à la date de dépôt ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Imitation du conditionnement ·
- Notoriété du conditionnement ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Modèle de conditionnement ·
- Apposition de la marque ·
- Concurrence parasitaire ·
- Multiplicité des formes ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère ornemental ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Imitation du slogan ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Observateur averti ·
- Forme géométrique ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Emballage ·
- Conditionnement ·
- Sociétés ·
- Charcuterie ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle ·
- Charte graphique ·
- Produit alimentaire
- Reproduction de la combinaison ·
- Disposition particulière ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Responsabilité civile ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Clientèle identique ·
- Modèle de vaisselle ·
- Risque de confusion ·
- Physionomie propre ·
- Validité du dépôt ·
- Offre en vente ·
- Combinaison ·
- Importation ·
- Originalité ·
- Assiettes ·
- Nouveauté ·
- Contrefaçon ·
- Sucre ·
- Société anonyme ·
- Légume ·
- Olive ·
- Poivron ·
- Potiron ·
- Radis ·
- Fruit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aggravation du préjudice résultant de la contrefaçon ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction de l'ensemble des caractéristiques ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble identique ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Poursuite des actes de contrefaçon ·
- Imitation de la gamme de produits ·
- Modèles d'objets de décoration ·
- Poursuite des actes incriminés ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Au regard des professionnels ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Investissements réalisés ·
- Concurrence parasitaire ·
- Demande en contrefaçon ·
- Vente à prix inférieur ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère esthétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Protection du modèle ·
- Élément indifférent ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Trouble commercial ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Succès commercial ·
- Manque à gagner ·
- Copie servile ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Originalité ·
- Dimensions ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Tirage ·
- Publication ·
- Parasitisme ·
- Jugement ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Acte
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation de paiement de la rémunération ·
- Interprétation du contrat ·
- Atteinte au droit moral ·
- Exécution provisoire ·
- Modèles de vêtements ·
- Contrat de commande ·
- Droit de paternité ·
- Perte d'une chance ·
- Préjudice moral ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Collection ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Création ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Droits d'auteur ·
- Rémunération ·
- Obligation contractuelle
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble identique ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Obligation de vérification des droits ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Participation aux actes incriminés ·
- À l'encontre du maître d'ouvrage ·
- Modèle de maison individuelle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Atteinte au droit moral ·
- Attestation du créateur ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Responsabilité civile ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Professionnel averti ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Demande en garantie ·
- Droit de paternité ·
- Effort de création ·
- Garantie partielle ·
- Perte d'une chance ·
- Physionomie propre ·
- Exemplaire unique ·
- Qualité pour agir ·
- Choix arbitraire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Maître d'œuvre ·
- Architecture ·
- Banalisation ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Acte isolé ·
- Dimensions ·
- Bonne foi ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Construction ·
- Alsace ·
- Plan ·
- In solidum ·
- Droits d'auteur ·
- Oeuvre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.