Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ANJ, 26 mars 2026 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
——————
Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2026-047 DU 26 MARS 2026
PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME POUR L’ANNÉE 2026 DE LA SOCIÉTÉ REEL MALTA LIMITED
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le Titre VI de son Livre V ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-3 et L. 320-4 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment son article 27 et le X de son article 34 ;
Vu la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la décision n° 2025-046 du 26 mars 2025 portant approbation du plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2025 de la société REEL MALTA LIMITED ;
Vu la demande de la société REEL MALTA LIMITED du 31 janvier 2026 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2026 en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré le 26 mars 2026,
1
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés concourent à la réalisation des objectifs de la politique de l’Etat en ce domaine, dont celui énoncé au 3° de l’article L. 320-3 du même code consistant « à prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». L’atteinte de cet objectif d’intérêt général contribue à la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. A cette fin, le 9 bis de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier range parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
2. L’article 27 de la loi du 12 mai 2010 susvisée dispose : « L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité nationale des jeux, des actions qu’il a menées et des moyens qu’il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique.
/ Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
3. Aux termes des alinéas 2 à 4 du X de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition de l’Autorité, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. / Les opérateurs soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / L’Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet. »
4. Pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précise la structure et le contenu des plans d’actions que les opérateurs agréés ou titulaires de droits exclusifs doivent lui soumettre pour approbation. Cet arrêté prévoit que ces plans comprennent, d’une part, un bilan des actions qu’ils ont conduites au cours de l’année précédente, notamment au regard des prescriptions que l’Autorité a pu leur adresser pour cet exercice, et, d’autre part, l’exposé des mesures qu’ils entendent mettre en œuvre durant l’année en cours afin de concourir à cette lutte. Ces plans doivent mettre en évidence la bonne compréhension par les opérateurs des risques auxquels leur activité est exposée, compréhension que les analyses nationale et sectorielle des risques ont vocation à guider, et comporter la description des mesures concrètes qu’ils entendent prendre pour identifier, prévenir, supprimer ou atténuer ces risques et s’acquitter, le cas échéant, de l’obligation déclarative prévue par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
5. Les règles qui précèdent doivent être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de
2
l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention préalable d’un agrément, sous réserve de justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles figure la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’Etat membre qui se prévaut d’une telle raison impérieuse doit mener une politique cohérente et systématique au regard de celle-ci, en exerçant notamment un contrôle continu et concret sur les opérateurs dont il régule l’activité.
6. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’Autorité nationale des jeux doit s’assurer que le plan d’actions d’un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, d’une part, traduit son engagement à lutter efficacement contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, expose les actions concrètes, cohérentes, adaptées et proportionnées qui sont destinées à lui permettre d’atteindre cet objectif.
7. Eu égard aux informations recueillies auprès des autres autorités publiques compétentes en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, à savoir la Direction générale du Trésor et le service à compétence nationale TRACFIN, l’Autorité a attaché une importance particulière, lors de l’examen des plans qui lui ont été soumis au titre de l’année 2026, à l’activité déclarative des opérateurs auprès de TRACFIN. En outre, dans le contexte de l’adoption de la loi du 13 juin 2025 susvisée, l’Autorité a accordé en 2026 une importance particulière à la prise en compte effective des risques liés au narcotrafic dans les plans d’actions soumis à son examen (mise à jour de l’analyse des risques, des procédures ou encore des supports de formation) et, plus spécifiquement, des risques liés à la gestion de la relation d’affaires avec les joueurs exerçant un emploi public ou privé exposé à des risques de corruption (SIP)1.
8. Concernant les actions menées durant l’année 2025, l’Autorité relève les actions que la société REEL MALTA LIMITED déclare avoir mises en œuvre traduisent une politique d’entreprise globale, cohérente et volontariste en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En effet, l’opérateur a notamment procédé à une réévaluation des vulnérabilités liés aux moyens de paiement pour les prendre davantage en compte dans son processus d’évaluation des risques présentés par ses joueurs. De plus, afin de développer les compétences de ses collaborateurs en matière de lutte contre le blanchiment, les responsables de sa direction « criminalité financière » ont organisé des sessions de formation professionnelle au bénéfice de ses analystes, avec un point d’attention particulier concernant la procédure de déclaration à TRACFIN et les réponses à donner aux demandes des autorités administratives. En outre, le groupe FLUTTER auquel appartient l’opérateur a financé des certifications externes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux dans le secteur des jeux d’argent pour neuf collaborateurs de cette direction. En 2025, l’opérateur a mobilisé différents canaux de diffusion internes pour communiquer des informations utiles, relatives aux rapports publiés par les acteurs internationaux de la lutte contre la fraude et le blanchiment tels que les cellules de renseignement financier ou les superviseurs, lesquels reviennent sur les tendances et typologies observées, ou encore des renseignements en source ouverte. En outre, l’Autorité relève que l’opérateur a achevé la mise en œuvre de mesures correctrices, notamment celles relatives à la procédure d’échantillonnage aux fins de contrôle interne tel que recommandé dans le dernier rapport d’audit interne. Enfin, l’Autorité relève qu’un point relatif à la lutte contre le
1 Personnes dénommées ci-après « SIP » (pour Special Interest Persons ou personne d’intérêt spécial) par l’Autorité.
3
blanchiment a été systématiquement ajouté à tous les ordres du jour du conseil d’administration, au cours duquel la responsable a pu notamment exposer les conclusions du contrôle et de l’audit internes ainsi que les tendances observées dans les dernières déclarations de soupçon à Tracfin.
9. Concernant le plan d’actions de l’opérateur prévu pour l’année 2026, l’Autorité souligne que plusieurs des actions envisagées marquent de nouvelles avancées en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, à titre d’exemple, la société REEL MALTA LIMITED a prévu d’exploiter les indicateurs clés de risque implémentés en 2025 aux fins d’établir une évaluation encore plus cohérente des risques auxquels il est exposé. Afin de renforcer la conformité, la sécurité juridique et de clarifier les processus internes, l’opérateur a prévu de consolider plusieurs procédures opérationnelles au sein d’un guide pratique destiné à ses collaborateurs. Enfin, la société REEL MALTA LIMITED souhaite améliorer ses actions internes de formation professionnelle, tant initiale que continue, en modifiant les supports de présentation pour renforcer la sensibilisation relative au dispositif de déclaration à TRACFIN, aux mesures de gestion des tentatives de contournement par ses joueurs des sanctions financières ciblées, ainsi qu’aux nouveaux risques identifiés.
10. Il ressort cependant de l’instruction que des actions supplémentaires doivent être mises en œuvre par la société REEL MALTA LIMITED afin de prévenir efficacement les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, si l’opérateur identifie convenablement dans son analyse des risques la vulnérabilité liée à la profession de sa clientèle, il convient, d’une part, qu’il la complète en y insérant parmi les critères de risques l’exercice d’un emploi public ou privé exposant leur titulaire à des risques de corruption et, d’autre part, qu’il prévoie dans sa politique générale de lutte contre le blanchiment les procédures à suivre pour identifier un tel joueur ainsi que les mesures de vigilance renforcées adaptées à lui appliquer.
11. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société REEL MALTA LIMITED pour l’année 2026 justifie qu’il ne soit approuvé par l’Autorité que sous réserve de la mise en œuvre effective de la prescription énoncée à l’article 2 de la présente décision.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2026 de la société REEL MALTA LIMITED sous réserve de la mise en œuvre effective de la prescription énoncée à l’article 2.
Article 2 : La société REEL MALTA LIMITED actualise son analyse des risques, modifie ses politiques et procédures ainsi que le contenu de ses formations pour prendre en compte le risque spécifique de blanchiment de capitaux lié au narcotrafic et, en particulier, appréhender les joueurs identifiés comme SIP de manière spécifique et leur appliquer des mesures de vigilance adaptées.
4
Article 3 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société REEL MALTA LIMITED et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 26 mars 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 1er avril 2026
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux en ligne ·
- Comités ·
- Technique ·
- Représentant du personnel ·
- Fonction publique ·
- Election professionnelle ·
- Finances ·
- Etablissement public ·
- Organisation syndicale ·
- Election
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Argent ·
- Ligne ·
- Concurrence
- Jeux ·
- Opérateur ·
- Jeu excessif ·
- Mineur ·
- Argent ·
- Communication ·
- Offre ·
- Ligne ·
- Budget ·
- Politique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Loterie ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Argent ·
- Ligne
- Jeux ·
- Délégation de pouvoir ·
- Homologuer ·
- Opérateur ·
- Sécurité ·
- Abroger ·
- Site ·
- Titulaire de droit ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Journal officiel
- Tirage ·
- Jeux ·
- Loterie ·
- Règlement ·
- Opérateur ·
- Rente ·
- Point de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Abonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Tirage ·
- Biodiversité ·
- Exploitation ·
- Ligne ·
- Édition ·
- Mission ·
- Sécurité ·
- Information préalable ·
- Opérateur
- Jeux en ligne ·
- Opérateur ·
- Pari mutuel ·
- Certification ·
- Paris en ligne ·
- Agrément ·
- Paris sportifs ·
- Offre ·
- Communication d'informations ·
- Support
- Jeux ·
- Diamant ·
- Règlement ·
- Lingot ·
- Site internet ·
- Particulier ·
- Site ·
- Loterie en ligne ·
- Homologation ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Loterie ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Argent ·
- Directeur général
- Décret ·
- Loterie ·
- Contrat de concession ·
- Projet de contrat ·
- Avis ·
- Nomination des membres ·
- Paris en ligne ·
- Jeux en ligne ·
- Argent ·
- Réseau
- Jeux olympiques ·
- Monde ·
- Résultat ·
- Médaille ·
- Europe ·
- Pari ·
- Manche ·
- Pays ·
- Fins ·
- Jeux en ligne
Textes cités dans la décision
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- LOI n°2025-532 du 13 juin 2025
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.