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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 12 févr. 2026 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2026-025 DU 12 FÉVRIER 2026 RELATIVE À L’EXPLOITATION EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION ET EN LIGNE DU DISPOSITIF « MISSION NATURE » COMPOSÉ DU JEU DE GRATTAGE DÉNOMMÉ « MISSION NATURE » ET DES TIRAGES ASSOCIÉS DES JEUX « LOTO® » ET « 2ND TIRAGE » (QUATRIÈME ÉDITION)
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le V de son article 34 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment le I de son article 38 ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment les II et III de son article 115, dans sa rédaction issue du projet de loi de finances pour 2026 adopté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat le 2 février 2026 ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société La Française des jeux, notamment l’article 9 de son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 4 et 31 ;
Vu la décision n° 2022-847 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2022 relative à la loi de finances pour 2023, notamment ses points 48 à 52 ;
Vu la décision n° 2020-024 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 8 septembre 2020 relative aux dossiers de demande d’autorisation de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment son annexe II ;
Vu la décision n° 2025-132 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 3 juillet 2025 portant approbation du programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2026 ;
Vu la décision n° 2024-183 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 17 décembre 2024 relative à l’exploitation en réseau physique de distribution et en ligne du dispositif « Mission Nature » composé du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Mission Nature » et des tirages associés des jeux « Loto® » et « 2nd Tirage » (troisième édition) ;
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Vu le dossier d’information préalable déposé le 22 décembre 2025 par la société LA FRANÇAISE DES JEUX en vue de l’exploitation, en réseau physique de distribution et en ligne, du jeu de grattage dénommé « Mission Nature » et de quatre tirages associés des jeux « Loto® » et « 2nd Tirage », et enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2025-312-MissionNature-PDV-Ligne ; Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 12 février 2026, Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 2025, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a déposé un dossier d’information préalable en vue de l’exploitation, en réseau physique de distribution et en ligne, de la quatrième édition du dispositif composé d’un jeu de grattage, dénommé « Mission Nature » et de divers tirages du jeu « Loto® » et de son jeu additionnel « 2nd Tirage » consacrés à la biodiversité, une partie des recettes fiscales générées par le produit brut de ce dispositif devant être affectée à l’Office français de la biodiversité.
2. Le jeu de loterie sous droits exclusifs éphémère dénommé « Mission Nature », dont la commercialisation est prévue le 4 mai 2026 pour une durée limitée, relève de la catégorie des jeux instantanés et, au sein de celle-ci, de la gamme des jeux de grattage que la société LA FRANÇAISE DES JEUX est autorisée à proposer en vertu de ses droits exclusifs, en application du 1° de l’article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure. La participation à ce jeu suppose le versement d’une mise unitaire de 3 euros. La part des mises affectées aux gagnants est fixée à 66 %.
3. Le jeu dénommé « Loto® », dont quatre tirages dédiés sont prévus au cours du mois de mai 2026, relève de la catégorie des jeux de tirage et, au sein de celle-ci, de la gamme des jeux de tirage traditionnels que la société LA FRANÇAISE DES JEUX est autorisée à proposer en vertu de ses droits exclusifs, en application du 1° de l’article L. 322-9-1 du code de la sécurité intérieure. La participation à ce jeu suppose le versement d’une mise unitaire de 2,2 euros par grille. La part des mises affectées aux gagnants est fixée à 55,35 %. Le jeu dénommé « 2nd Tirage » relève quant à lui de la gamme des jeux de tirage additionnels que la société LA FRANÇAISE DES JEUX est autorisée à proposer en vertu de ses droits exclusifs, en application du 3° de l’article L. 322-9-1 du code de la sécurité intérieure. La participation à ce jeu additionnel suppose le versement d’une mise unitaire de 0,80 euro par grille « Loto® » jouée. La part des mises affectées aux gagnants est fixée à 59 %.
4. Aux termes des dispositions du cinquième alinéa du V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « Dans le cas où l’opérateur souhaite exploiter un jeu précédemment autorisé, un jeu relevant d’un ensemble de jeux ayant fait l’objet d’une autorisation ou un jeu ne différant d’un jeu précédemment autorisé que par la maquette de visuel du ou des supports de jeu ou par la répartition des lots entre les différents rangs de gains, il en informe l’Autorité au plus tard un mois avant le début de l’exploitation du jeu. L’Autorité peut s’opposer à cette exploitation dans un délai d’un mois. » L’examen du dispositif « Mission Nature », qui a vocation à être renouvelé chaque année, au titre de la procédure d’information préalable prévue par ces dispositions, se justifie par le fait que sa précédente édition a été « précédemment autorisée » par le collège de l’Autorité dans sa décision du 17 décembre 2024 susvisée.
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I. Sur le cadre juridique de la demande 5. Aux termes des II et III de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée : « II. Au titre des années 2026 et 2027, une fraction du prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019- 486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9 du code de l’environnement. /III. Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur le produit brut des jeux consacrés à la biodiversité organisés par La Française des jeux, sous réserve de l’autorisation des jeux par l’Autorité nationale des jeux prévue à l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Il fait, à ce titre, l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de l’environnement. » 6. Aux termes du V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « L’exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s’assure [que les demandes d’autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu’au programme des jeux et paris de l’année concernée tel qu’approuvé par elle, notamment s’agissant du taux de retour aux joueurs (…). L’Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire, l’autorisation d’un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Les décisions prises par l’Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l’opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l’exploitation d’un jeu ou d’un ensemble de jeux est autorisée. » Il incombe ainsi à l’Autorité, eu égard au contrôle étroit auquel est soumis un opérateur titulaire de droits exclusifs, de vérifier, dans le cadre du pouvoir d’autorisation qu’elle tient des dispositions précitées, que la demande présentée par cet opérateur en vue de l’exploitation d’un nouveau jeu, d’un ensemble de jeux ou encore du renouvellement d’un jeu précédemment autorisé, permet la réalisation simultanée des objectifs poursuivis par l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard énoncés aux articles L. 320-3 et L. 320-4 du code de la sécurité intérieure. II. Sur la demande de la société LA FRANÇAISE DES JEUX
7. En premier lieu, il ressort de l’instruction que le jeu de grattage « Mission Nature » est conforme au programme des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2026 tel qu’approuvé par l’Autorité et qu’il ne porte pas atteinte aux objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, le jeu respecte les dispositions de l’article D. 322-10 du code de la sécurité intérieure en ce qui concerne la part des sommes misées affectées aux gains pour la gamme des jeux de grattage.
8. En second lieu, il ressort de l’instruction que les tirages des jeux « Loto® » et « 2nd Tirage » associés au dispositif prévus au cours du mois de mai 2026 sont conformes au programme des jeux et paris de LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2026 tel qu’approuvé par l’Autorité et qu’ils ne portent pas atteinte aux objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, ces jeux respectent les dispositions de l’article D. 322-10 du code de la sécurité intérieure en ce qui concerne la part des sommes misées affectées aux gains pour la gamme des jeux de tirage traditionnel et celle des jeux de tirage additionnel.
9. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu pour l’Autorité de s’opposer à l’exploitation, en réseau physique de distribution et en ligne, de la quatrième édition du dispositif composé du
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jeu de grattage « Mission Nature » et des quatre tirages associés des jeux « Loto® » et « 2nd Tirage », telle que présentée dans le dossier d’information préalable enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2025-312-MissionNature-PDV-Ligne.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux ne s’oppose pas à l’exploitation, en réseau physique de distribution et en ligne, de la quatrième édition du dispositif composé du jeu de grattage « Mission Nature » et des quatre tirages associés des jeux « Loto® » et « 2nd Tirage », telle que présentée dans le dossier d’information préalable enregistré sous le numéro LFDJ-IP-2025-312-MissionNature-PDV-Ligne. Article 2 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et à la ministre chargée des comptes publics et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 12 février 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 18 février 2026
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