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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 24 sept. 2020, n° 272 |
|---|---|
| Numéro : | 272 |
Texte intégral
> l
C-hambre régionale de discipline des architectes Auvergne-Rhône-Alpes Chambre de Discipline AUVERGNE-RHONE-ALPES 7[…] Tel. : + 33 (0)4 78 29 02 14 Mail : chambrediscipline.X.fr
AFFAIRE n° 272 Conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes c/ P. B + la SASU PEPIN DE BANANE & D. B
Audience du 10 octobre 2019 Lecture du 24 septembre 2020
COMPOSITION:
- M. Jean-Paul VALLECCHIA premier conseiller à la Cour administrative d’appel de Lyon, Président de la chambre régionale de discipline des architectes de la région Auvergne-Rhône-Alpes
- Mme Y Z et M. Thierry BINACHON : Assesseurs
- M. Christian AA : Rapporteur
- Mme Nicole AB : Secrétaire d’audience
LA PROCÉDURE :
Le conseil régional de l’Ordre des architectes Rhône-Alpes (devenue région Auvergne-Rhône-Alpes en 2017) a saisi la chambre régionale de discipline d’une plainte en date du 28 août 2017 dirigée d’une part contre Monsieur P. B demeurant … et d’autre part contre la société d’architecture PEPIN DE BANANE et son associé architecte, Monsieur D. B, demeurant …, enregistrée au secrétariat de la chambre de discipline le 5 septembre 2017 sous le n° 272.
L’Ordre des architectes demande que
- une sanction soit infligée à celle-ci pour avoir :
■ commis un plagiat, dans le cadre du concours rendu pour l’opération des CONTAMINES MONTJOIE
■ fait acte de concurrence déloyale en infraction à l’article 18 du code de déontologie des architectes.
■ ce faisant, jeté le discrédit sur la profession d’architecte et un doute sur son intégrité, en infraction à l’article 12 du code de déontologie des architectes.
■ et dès lors commis un défaut de moralité au sens de l’article 41 du décret sur l’organisation de la profession. la sanction fasse également l’objet d’une publication et que les indemnités de gestion soient mises à la charge de la personne poursuivie.
M. AA a déposé son rapport le 15 juin 2019, accompagné des procès-verbaux d’audition ;
L’AUDIENCE :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 octobre 2019 ;
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES / B + PEPIN DE BANANE & M. B – Affaire n ° 272
Mme AB a fait fonction de secrétaire de séance ; Au cours de cette audience, la chambre de discipline a entendu
- le rapport de M. AA, qui n’a pas ultérieurement pris part au délibéré,
- les observations de Me Eymeric MOLIN, avocat représentant le conseil régional de l’Ordre des architectes, qui a conclu à une suspension du tableau de l’Ordre de 3 mois avec sursis, à une publication de la décision et au versement d’une indemnité à l’architecte gestionnaire de Monsieur B et de la société d’architecture PEPIN DE BANANE.
- Et les observations Monsieur B et de la société PEPIN DE BANANE et de son associé, assistés respectivement de leur conseil, Me Julie DEGENEVE et Me Laurie RIOUX qui ont pris la parole en dernier ;
Les membres de la chambre de discipline, après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur invité à se retirer :
Vu:
- le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 431-2 et R. 431-1,
- la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture modifiée,
- le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte modifié,
- le décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pour l’application à la profession d’architecte de la loi n° 66-879 du 29 décembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,
- le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes,
- le décret du 19 avril 2007 relatif aux conditions de gestion et de liquidation des affaires confiées à un architecte frappé par une mesure de suspension ou de radiation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant ce gui suit:
1. L’Ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes a été informé en 2016 d’un différend entre Mme P. G, architecte, et M. D. B, gérant de la SASU Pépin de Banane, qui étaient intervenus, en 2010, en Haute-Savoie, pour le compte de la SCI Les Fermes de Châtel, dans le cadre du programme de construction d’une résidence de tourisme de 90 logements, Mme G en tant qu’architecte, et M. B en tant qu’architecte d’intérieur, ce dernier n’ayant été inscrit auprès de l’Ordre régional des architectes que le 20 juillet 2015 et la SASU Pépin de Banane ayant été créée le 27 août 2015.
2. Mme G reprochait à M. D. B d’avoir laissé entendre sur son site internet qu’il était le concepteur de ce projet. Ce différend a ressurgi à l’occasion du concours « Cœur de village», à Contamines-Montjoie en Haute-Savoie, concours auquel ont participé Mme G et son EURL d’architecture P, et M. P. B agréé en architecture, M. B et sa SASU Pépin de Banane n’étant intervenus dans ce projet qu’au travers d’une mission d’architecture d’intérieur aux côtés de M. B et du gestionnaire Odalys. M. B associé à M. B et la SASU Pépin de Banane ont remporté ce concours. Mme G a alors reproché à ses confrères d’avoir utilisé les plans conçus par elle dans le cadre de l’opération « Les Fermes de Châtel » pour le concours lié à l’opération « Cœur de village » des Contamines Montjoie.
3. Dans cette affaire, il résulte de l’instruction que la composition d’ensemble des deux projets n’est pas identique, tout comme leur volumétrie. En revanche, il résulte aussi de cette instruction, que la structure de certains logements de l’opération « Les Fermes de Châtel » a ponctuellement été reprise dans l’opération « Cœur de village» (comparaison des logements A33 et C32 « Les Fermes de Châtel » et A31 et A41 de « Cœur de village » ), tout comme certains éléments de structure des logements (bancs dans les entrées et décalage des cloisons des salles de bains pour l’intégration des sèchesserviettes).
4. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’Ordre, ainsi que Mme G, qui a été entendue en tant que témoin par la chambre de discipline, cette situation ne relève pas de la reprise et de la reproduction pure et simple de l’œuvre accomplie par Mme G pour l’opération « Les Fermes de Châtel ». Certains éléments de structure ont été reproduits.
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES/ B + PEPIN DE BANANE & M. B – Affaire n ° 272
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Ils ne sont cependant pas suffisamment substantiels à l’échelle du projet « Cœur de village » pour établir qu’il y aurait eu un plagiat, d’autant moins que, Mme G, pour le projet « Les Fermes de Châtel », et M. B et M. B, pour le projet « Cœur de village», ont été assistés par le même opérateur, Odalys, avec des plans types imposant des contraintes identiques.
5. A ces quelques similitudes, très circonscrites, entre les deux opérations, s’ajoute le fait que Messieurs B et M. B et la SASU Pépin de Banane ont manqué à leur devoir de confraternité envers Mme G en ne citant pas, à l’occasion du concours « Cœur de village » pour la commune des Contamines-Montjoie, qu’elle était l’auteure du projet « Les Fermes de Châtel », projet auquel il était pourtant fait expressément référence.
6. Cette situation, en l’absence de procédure disciplinaire antérieure à l’encontre de Messieurs B et de M. B et de la SASU Pépin de Banane, relève seulement d’une sanction d’avertissement à l’égard de M. P. B et aussi à l’égard de M. D. B et de la SASU Pépin de Banane. Si M. B, est, à titre individuel, intervenu dans cette affaire sur des missions d’architecture d’intérieur et qu’il sollicite, sur ce fondement, sa mise hors de cause, il apparaît toutefois qu’à la date de l’engagement de l’opération « Cœur de village », au mois de septembre 2015, celui-ci était inscrit auprès de l’Ordre des architectes et relevait en conséquence du code de déontologie de la profession.
7. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles présentées par M. B à l’encontre de Mme G et de l’EURL P ne peuvent être que rejetées.
La chambre régionale de discipline décide :
Article 1er : La sanction d’un avertissement est infligée à Monsieur P. B
Article 2 : La sanction d’un avertissement est infligée à la SASU d’architecture PEPIN DE BANANE et à son associé Monsieur D. B
Article 3 : Le surplus de la plainte est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 51 du décret susvisé du 28 décembre 1977 modifié
- Monsieur P. B
- à la société PEPIN DE BANANE et à son associé à Monsieur D. B
- la société P, représentée par Madame G
- au président du conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes et au commissaire du Gouvernement près de ce conseil,
- au président du conseil national de l’Ordre des architectes,
- à tous les présidents des conseils régionaux de l’Ordre des architectes, et aux Préfets de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des départements du RHONE et de la HAUTE-SAVOIE dès que cette décision sera devenue définitive.
Fait à Lyon, le 24 septembre 2020
Le président de la chambre régionale de discipline des architectes d uvergne-Rhône-AI es
Pour copie conforme La secrétaire de la chambre de discipline N. -Glo.E':d
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES/ B + PEPIN DE BANANE & M. B – Affaire n ° 272
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- Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code de l'urbanisme
- Code de déontologie des architectes
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