Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 24 septembre 2020, n° 272
ARCHI 24 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Plagiat dans le cadre du concours

    La chambre a estimé que les similitudes entre les projets n'étaient pas suffisantes pour établir un plagiat, car les éléments reproduits n'étaient pas substantiels.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La chambre a reconnu un manquement à la confraternité, mais a jugé que cela ne justifiait pas une sanction plus sévère qu'un avertissement.

  • Rejeté
    Publication de la décision

    La chambre a décidé que la publication n'était pas nécessaire dans ce cas, étant donné la nature de la sanction infligée.

  • Rejeté
    Indemnités de gestion

    La chambre a jugé que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle mesure.

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Sur la décision

Référence :
ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 24 sept. 2020, n° 272
Numéro : 272

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977
  2. Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
  3. Décret n°80-217 du 20 mars 1980
  4. Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
  5. Code de l'urbanisme
  6. Code de déontologie des architectes
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Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 24 septembre 2020, n° 272