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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 24 sept. 2020, n° 284 |
|---|---|
| Numéro : | 284 |
Texte intégral
Chambre régionale de discipline des architectes Auvergne-Rhône-Alpes Chambre de Discipline AUVERGNE-RHONE-ALPES 7, rue Duhamel 69002 LYON Tel. : + 33 (0)4 78 29 02 14 Mail : chambrediscipline.X.fr
AFFAIRE n° 284 Conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes c/ A. P
Audience du 10 octobre 2019 Lecture du 24 septembre 2020
COMPOSITION:
- M. Jean-Paul VALLECCHIA premier conseiller à la Cour administrative d’appel de Lyon, Président de la chambre régionale de discipline des architectes de la région Auvergne-Rhône-Alpes
- M. Y Z et M. Thierry BINACHON : Assesseurs
- Mme Danielle AA : Rapporteur
- Mme Nicole AB : Secrétaire d’audience
LA PROCÉDURE :
Le conseil régional de !'Ordre des architectes d’Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la chambre régionale de discipline d’une plainte en date du 18 juillet 2018 dirigée contre Monsieur A. P demeurant …, enregistrée au secrétariat de la chambre de discipline le 30 juillet 2018 sous le n° 284.
L’Ordre des architectes demande que :
- une sanction soit infligée pour avoir :
• commis a minima une signature de complaisance, en infraction avec l’article 5 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes,
• à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la signature de complaisance ne serait pas reconnue, commis des sous-traitances des projets susmentionnés, en infraction avec les articles 37 du code des devoirs professionnels des architectes et 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
• fait acte de concurrence déloyale en infraction aux articles 18 et 33 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.
• ce faisant, jeté le discrédit sur la profession d’architecte et un doute sur son intégrité, en infraction à l’article 12 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.
• omis de faire signer des contrats d’architecte, en contradiction avec l’article 11 du code des devoirs professionnels des architectes
• et dès lors commis un défaut de moralité au sens de l’article 41 du décret sur l’organisation de la profession.
- la sanction fasse également l’objet d’une publication et que les indemnités de gestion soient mises à la charge de la personne poursuivie.
Mme AA a déposé son rapport le 28 juin 2019, accompagné des procès-verbaux d’audition ;
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE- ALPES/ A. P – Affaire n ° 284
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 octobre 2019 ; Mme AB a fait fonction de secrétaire de séance ; Au cours de cette audience, la chambre de discipline a entendu
- le rapport de Mme AA, qui n’a pas ultérieurement pris part au délibéré,
- les observations de Me Eymeric MOLIN, avocat représentant le conseil régional de l’Ordre des architectes, qui a conclu à une suspension du tableau de l’Ordre de 12 mois, à une publication de la décision et au versement d’une indemnité à l’architecte gestionnaire de Monsieur A. P.
- Les observations de Madame F. AC en qualité de témoin.
- Et les observations monsieur A. P, assisté respectivement de son conseil, Me ROBICHON qui a pris la parole en dernier ;
Les membres de la chambre de discipline, après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur invité à se retirer:
Vu:
- le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 431-2 et R. 431-1,
- la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture modifiée,
- le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte modifié,
- le décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pour l’application à la profession d’architecte de la loi n° 66-879 du 29 décembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,
- le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes,
- le décret du 19 avril 2007 relatif aux conditions de gestion et de liquidation des affaires confiées à un architecte frappé par une mesure de suspension ou de radiation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant ce qui suit:
1. M. A. P, né …. en Italie, diplômé de l’Institut Universitaire d’Architecture de Venise le 21 juin 2002, et inscrit auprès de l’Ordre depuis le 18 janvier 2010, a fait l’objet, le 24 juillet 2017, d’une plainte de la part de M. V et de Mme AC, au sujet de sa collaboration avec la société de construction Animation Numérique, gérée par M. et Mme F, société maître d’ouvrage de la construction de leur maison, à …, en Haute-Savoie. 2. Monsieur P, comme il le reconnaît lui-même, a accepté, pour ce projet de construction, et, selon lui, parce-qu’il entretenait des liens d’amitié avec M. F, d’apposer sur la demande initiale de permis de construire, une signature de complaisance, alors que, comme le prouve l’échange de courriels du mois de décembre 2015, dont il a livré le contenu dans son mémoire du 4 octobre 2019, il n’en était pas l’auteur et s’est contenté d’accepter, une heure après que le dossier lui a été adressé, d’apparaître faussement comme son concepteur. Au cours de l’audience devant la chambre de discipline M. P a par ailleurs reconnu que la société Animation Numérique produisait beaucoup de projets, qu’il corrigeait les nombreuses erreurs des dossiers qui lui étaient transmis, et qu’il avait ainsi signé des demandes de permis de construire pour des projets qu’il n’avait pas luimême conçus, sans mesurer les risques qu’il prenait ainsi. M. P soutient qu’il ne serait cependant pas responsable de la grossière erreur d’implantation qui a été commise pour le projet de M. V et de Mme AC, erreur qui, du fait de l’illégalité qui en est résulté à l’égard du règlement d’urbanisme, a nécessité un permis de construire modificatif pour lequel M. et Mme F auraient imité la signature de M. P. Une procédure judiciaire est en cours sur ce sujet. Mme AC, qui a été entendue à titre de
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES/ A. P – Affaire n ° 284
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témoin par la chambre de discipline lors de l’audience, a précisé qu’elle avait été, comme tous les clients de la société Animation Numérique, en contact direct avec cette société et qu’elle n’avait jamais signé de contrat d’architecte. 3. La pratique professionnelle de M. P telle qu’il la décrit et la reconnaît lui-même constitue une infraction à l’article 5 du code déontologie des architectes, induisant ainsi à l’égard de ses confrères des actes de concurrence déloyale réprimés par les articles 18 et 33 du même code, et jetant le discrédit sur la profession et un doute sur son intégrité en application de l’article 12 du code de déontologie. Dans ces conditions, la réitération de cette pratique auprès de la société Animation Numérique excluant un manquement accidentel, la demande de suspension de 12 mois présentée par l’Ordre apparaît fondée, et cette suspension sera, du fait de l’inexistence d’une procédure disciplinaire antérieure, assortie d’une période de sursis de 6 mois.
La chambre régionale de discipline décide :
Article 1er : La sanction de suspension de 12 mois dont 6 mois avec sursis est infligée à Monsieur A. P.
Article 2 : Le surplus de la plainte est rejeté.
Article 3 : Les indemnités qui seront versées à l’architecte gestionnaire désigné par l’Ordre seront à la charge de Monsieur A. P.
Article 4 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 51 du décret susvisé du 28 décembre 1977 modifié
- à Monsieur A. P,
- au président du conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes et au commissaire du Gouvernement près de ce conseil,
- au président du conseil national de l’Ordre des architectes,
- à tous les présidents des conseils régionaux de l’Ordre des architectes, et aux Préfets de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Savoie dès que cette décision sera devenue définitive.
Fait à Lyon, le 24 septembre 2020
Le président de la chambre régionale de discipline des architectes d’ · uvergne-Rhône-Alpes J . V A�CC.IUA
Pour copie conforme La secrétaire de la chambre de discipline N. AB
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE- ALPES/ A. P – Affaire n° 284
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code de l'urbanisme
- Code de déontologie des architectes
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