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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 29 juin 2020, n° 001/19 |
|---|---|
| Numéro : | 001/19 |
Texte intégral
Copie Conforme à l’original. CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
Des Hauts-de-France
[…]
Téléphone 03.20.14.61.15 – Télécopie 03.20.14.61.19
Instance n° 001/19
Conseil régional de l’Ordre des architectes
Des Hauts-de-France
c/
M. X Y
N° d’inscription: 039205
Audience du 24 juin 2020
Décision rendue publique par affichage le lundi 29 juin 2020
La chambre régionale de discipline des architectes des Hauts-de-France,
Vu la plainte, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le n° 001/19, présentée par le conseil régional de l’ordre des architectes des Hauts-de-France qui demande à la chambre régionale de discipline :
- de prononcer à l’encontre de M. X Y l’une des sanctions prévues à l’article 28 de
la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture;
- de condamner M. Y à la publication, à ses frais exclusifs d’un montant de 500 euros, de la mention de cette sanction disciplinaire dans le Bulletin information de l’ordre des architectes des Hauts-de-France, en application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
de condamner M. Y au paiement des futures indemnités dues à l’architecte gestionnaire en cas de suspension ou de radiation de l’architecte poursuivi, estimées à 1 200 euros, en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977;
Les motifs de la plainte sont les suivants :
- en infraction à l’article 5 du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes et à l’article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, M.
Y a apposé une signature de complaisance sur :
- la demande de permis de construire déposée à la mairie de Sailly-les-Lannoy (Nord) par M.
Z et Mme AA 20 février 2017;
- la demande de permis de construire déposée à la mairie d’Halluin (Nord) par M. AB le 27 juin 2017 ;
- la demande de permis de construire déposée à la mairie d’Attiches (Nord) par M. et Mme
AC le 25 juin 2017 ;
- la demande de permis de construire déposée à la mairie de Bajus (Pas-de-Calais) par M.
AD le 18 septembre 2018;
- en infraction à l’article 11 du décret du 20 mars 1980, et pour ces quatre dossiers, M. Y n’a pas signé de convention avec son client;
- en infraction à l’article 12 du même décret, M. Y, par ces signatures de complaisance, a jeté le discrédit sur la profession.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2020, présenté par M. Y, qui conclut
à la modération de la sanction;
M. Y expose que :
- il reconnaît s’être livré à la signature de complaisance mentionnée dans la plainte ;
cette pratique est antérieure à l’avertissement de l’ordre en ce qui concerne les trois premières affaires, y compris le permis déposé le 25 juin 2017, dès lors que la signature a été
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apposée le 27 février 2017; en ce qui concerne le permis de construire de Bajus, il s’agissait de faire modifier à l’avenir la pratique de l’entreprise apporteuse d’affaires ;
- il est bien l’auteur du projet de la société Silver Wash, en 2018.
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de déontologie des architectes ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession
d’architecte ;
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes;
Vu l’arrêté du président de la Cour administrative d’appel de Douai en date du 20 mars 2018 portant désignation de M. Jean-Michel RIOU, premier conseiller à la cour administrative d’appel de
Douai, en qualité de président de la chambre régionale de discipline du Conseil régional de l’Ordre des architectes des Hauts-de-France ;
Vu la décision du président de la chambre régionale de discipline du Conseil régional de
l’Ordre des architectes des Hauts-de-France désignant M. Slusarski, architecte membre de la chambre régionale de discipline, en qualité de rapporteur en application des dispositions de
l’article 45 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977;
Les parties et les témoins ayant été régulièrement avertis du jour de l’audience;
Après avoir à l’audience publique du 24 juin 2020 :
- entendu le rapport de M. AE Slusarski ;
entendu les observations de M. AF, président du conseil régional de l’ordre des architectes des Hauts-de-France;
- entendu les observations de M. Y, qui a eu la parole en dernier ;
3/7
Après en avoir délibéré ;
1. Le conseil régional de l’ordre des architectes des Hauts-de-France a été alerté par
l’architecte des bâtiments de France, par un bordereau d’envoi du 12 avril 2017, du dossier de permis de construire déposé à Sailly-les-Lannoy, sous la signature de M. Bertrand, architecte, pour
M. Z et Mme AA. Par courrier du 19 septembre 2017, le conseil régional a invité M.
Y à préciser, pour ce dossier et un permis de construire déposé à Halluin le 27 juin 2017, son rôle dans ces projets et à produire le contrat de maîtrise d’œuvre. Dans sa réponse, du 26 septembre
2017, M. Y a déclaré ne pas être en mesure de produire les contrats sollicités et a admis avoir contrevenu à l’interdiction posée par l’article 5 du code de déontologie, c’est-à-dire la signature de complaisance. Alerté également de l’existence de deux autres dossiers déposés les 25 juin 2017 et 18 septembre 2018, le conseil a saisi la chambre d’une plainte tendant à ce que soit infligée à M.
Y une sanction disciplinaire de la nature de celles prévues à l’article 28 de la loi du 3 janvier
1977 visée ci-dessus.
Sur le bien-fondé de la plainte :
2. Aux termes de l’article 5 du code de déontologie des architectes: « Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite /(…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et il a, au demeurant, été admis, au cours de
l’instruction, par M. Y, architecte poursuivi, que celui-ci, à la demande de sociétés de construction de maison individuelle, a apposé sa signature sur les quatre demandes de permis de construire visées dans la plainte. Ces faits sont constitutifs d’une signature de complaisance, interdite par les dispositions précitées de l’article 5 du code de déontologie des architectes.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du code de déontologie: «< Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. ».
5. En second lieu, il résulte également de l’instruction, et il est également, au demeurant, admis par
M. Y que ce dernier n’avait pas établi, ni a fortiori signé de contrat de maîtrise d’œuvre avec les maîtres d’ouvrage des quatre projets en cause. Ces faits sont constitutifs d’une infraction à
l’obligation, posée par les dispositions de l’article 11 du code de déontologie précitées.
6. En dernier lieu, si le rapport déposé en vertu de l’article 46 du décret du 28 décembre 1977 visé ci- dessus mentionne également une infraction à l’obligation d’assurance posée par l’article 16 du code de déontologie, cette infraction n’était pas poursuivie par la plainte, ni par une plainte complémentaire. Elle ne peut donc être sanctionnée. Par ailleurs, si une autre signature de complaisance, concernant un tunnel de lavage de voitures, a été évoquée par le représentant de
l’ordre lors de son audition par le rapporteur, cette signature ne fait pas davantage l’objet d’une
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poursuite. Elle ne peut donc être sanctionnée et l’allégation, de la part de l’architecte poursuivi, de
l’accomplissement effectif de la mission en cause, est sans incidence sur le bien-fondé de la plainte.
Sur la sanction:
Aux termes du premier alinéa de l’article 12 du code de déontologie des architectes, inséré 7.
dans une section relative aux relations avec les clients : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. ».
8. Il résulte de ce qui précède que M. Y a méconnu les devoirs inhérents à sa profession, rappelés par les dispositions précitées de l’article 5 du code de déontologie. Cette méconnaissance a été réitérée après le signalement par l’ordre, par courrier du 19 septembre 2017, de lacunes de deux projets, faisant suspecter une signature de complaisance. Ce manquement présente donc un caractère manifestement délibéré. En accréditant auprès des clients la réduction de la mission de
l’architecte à une validation d’un projet et de plans qu’il n’a pas élaborés, ces manquements contribuent à discréditer la profession. Les griefs retenus à la charge de M. Y sont de nature à justifier une sanction.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la gravité des faits établis à
l’encontre de M. Y en lui infligeant la sanction de suspension de l’inscription au tableau régional des architectes des Hauts-de-France pour une période d’un an dont six mois avec sursis.
Cette sanction fera l’objet d’une publication dans le Bulletin-Information du Conseil régional de
l’Ordre des architectes des Hauts-de-France, à la charge de M. Y, pour un montant de 500 euros.
Sur les frais :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et comme le permettent les dispositions du 6ème alinéa de l’article 51 du décret du 28 décembre 1977, de mettre à la charge de M. Y le versement au Conseil régional de l’Ordre des architectes des Hauts-de-France d’une somme de 500 euros au titre des frais de publication de la présente décision dans la lettre d’information de l’Ordre et le remboursement de l’indemnité susceptible d’être versée au gestionnaire qui sera désigné
d’office, sur présentation de factures et dans la limite de 1 200 euros.
DÉCIDE
Article premier: La sanction de la suspension de l’inscription au tableau régional des architectes du des Hauts-de-France pour une période d’un an dont six mois avec sursis, est infligée à M. Y.
Article 2: M. Y versera au Conseil régional de l’Ordre des architectes des Hauts-de-France une somme de 500 euros au titre des frais de publication de la présente décision dans la lettre
d’information de l’Ordre.
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Article 3 M. Y remboursera au Conseil régional de l’Ordre des architectes des Hauts-de-
France l’indemnité susceptible d’être versée au gestionnaire qui sera désigné d’office, sur présentation de factures et dans la limite de 1 200 euros.
Article 4: La présente décision sera notifiée, conformément aux dispositions de l’article 51 du décret
n° 77-1481 du 28 décembre 1977 à M. X Y, au Conseil régional de l’Ordre des architectes des Hauts-de-France, à son président et au commissaire du gouvernement auprès de cet ordre.
Délibéré hors la présence du rapporteur, à l’issue de l’audience publique du 24 juin 2020 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Michel Riou, vice-président au tribunal administratif de Lille, président
Mme Marie-Françoise Cuignet, assesseur
M. Jérôme Pruvost, assesseur
Prononcé à Lille
et rendu public par affichage le lundi 29 juin 2020
Le Président de séance,
2.1. Ry
Jean-Michel RIOU
Le secrétaire d’audience de la
Chambre régionale de discipline,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code de déontologie des architectes
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